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Notre vertueuse police nationale à nouveau calomniée.

Une fois de plus, de soi-disant "témoignages" sur internet viennent injustement accuser notre noble police nationale de brutalités incompatibles avec l’esprit démocratique et républicain qui l’a toujours animée. Le grand soir info s’élève contre ces calomnies et souligne que de telles accusations sont forcément infondées puisque la police nationale possède un code de déntologie que tous les policiers de France doivent impérativement respecter. Comment imaginer, dans ces conditions que nos valeureux fonctionnaires puissent se laisser aller à utiliser la force de façon injustifiée et disproportionnée, ou à adopter une attitude raciste, voire à agir de façon violente, humiliante, inhumaine ou dégradante ? C’est bien entendu tout à fait impossible. Inimaginable.

Nous reproduisons ci-dessous le texte qu’un irresponsable fait circuler sur différentes listes de diffusion sur internet, afin que nos lecteurs puissent se faire une idée de ce qu’est la barbarie (de ses propos, bien sûr !).

A la suite de cette déclaration, vous pouvez prendre connaissance du code de déontologie que tous nos vaillants policiers respectent avec ferveur.

J.M.R.


Voici le courrier électronique, signé d’un certain "Goobi" qui circule sur diverses listes de diffusion :

Bonjour à tous,

Dans la nuit du 27 au 28 Juin, à Rouen, les intermittents présents au festival Vivacité, soucieux de se faire
entendre sur les lieux de l’Armada 2003,
ont décidé de faire un sitting pacifique sur le pont Guillaume le
Conquérant à Rouen.

C’est une charge de CRS qui est venue répondre à nos questions.

Des gaz lacrimogènes puissants ont été utilisés contre les
intermittents, touchant violemment le public présent pour le feu
d’artifice.

Natalie Boitaud, jeune comédienne de 24 ans et organisatrice avec la
Compagnie Bernard Lubat, du festival "UZESTE MUSICAL" a eu les dents de
devant fracassées par un coup de bouclier volontaire et raciste (elle
est d’origine algérienne) de la part d’un CRS. La police appelle cela
une charge passive et dit, je cite : « les bougnouls, on leur touche un
cheveux et ils ont un article dans la presse.

6 intermittents, dont je faisais partie, ont été interpellés et mis au
cachot dans des conditions dignes de la gestapo :

Menotage sadique et resserrage régulier des menottes pour faire très
mal.

Coups de pieds aux parties alors que j’étais menotté au dos et maintenu
au sol un genoux policier sur la gorge.

Transport dans le camion de la police, menotté à plat ventre sur le
plancher, à subir des coups, des insultes et des coups de frein de la
part du chauffeur pour me projeter contre la paroi avant du camion.

Déshabillage COMPLET et fouille au corps dans les couloirs du
commissariat de Rouen.

Mise au cachot à l’isolement complet, sans eau, sans couverture, sans
chaussures, du vomis sec sur les murs, des traces d’urine au sol.

Les murs, le lit, sont en béton.

Les tortures sont physiques et psychologiques .

Promesse de sortie contre des aveux complets.

Nombreux faux témoignages des policiers présents.

Menace de mort, répétée, à mon encontre (sur les lieux de
l’interpellation et dans le commissariat) par un des policiers impliqués
dans les actions violentes.

Plusieurs heures d’attentes pour accéder aux toilettes.

J’ai dû faire mes gros besoins du matin la porte des toilettes ouverte
sur le couloir alors que ces portes sont prévues pour être fermé de
l’extérieur sous le contrôle des agents présents.

Un certificat médical me concernant, fait par SOS médecin sur le lieu de
détention à l’issu de la garde à vue, a conclu à une incapacité de
travail de trois jours.

21 heures de détention dans ces conditions barbares permettent à la
police de faire avouer n’importe quoi à n’importe qui.

Ces faits rapportés ne sont ni déformés ni amplifiés...c’est une triste
réalité.

Ah !!!, j’oubliais, c’était le jour de mon anniversaire...bon
anniversaire Goobi

Goobi est convoqué le 24 juillet pour une composition pénale au tribunal
de Rouen.

Est-ce quelqu’un connaît un avocat qui pourrait l’aider, merci.

Contact Goobi : 06 12 05 77 72

Son email : goobione@yahoo.fr


Le code de déontologie de la Police Nationale

Décret N° 86.592 du 18 mars 1986

Titre Préliminaire

Article 1 : La police nationale concourt, sur l’ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l’ordre public et à la protection des personnes et des biens.

Article 2 : La police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

Article 3 : La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

Article 4 : La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.

Article 5 : Le présent code de déontologie s’applique aux fonctionnaires de la Police Nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

Article 6 : Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Titre 1er : Devoirs Généraux des fonctionnaires de la Police Nationale

Article 7 : Le fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 8 : Le fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, même lorsqu’il n’est pas en service, d’intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Article 9 : Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Article 10 : Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant .

Le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou s’il néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente.

Le fonctionnaire de police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 11 : Les fonctionnaires de police peuvent s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel.

Article 12 : Le ministre de l’Intérieur défend les fonctionnaires de la Police Nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

Titre II : Droits et Devoirs Respectifs des fonctionnaires de Police et des Autorités de commandement.

Article 13 : L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Article 14 : L’autorité de commandement est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.

Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Article 15 : L’autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l’urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Article 16 : Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article 17 : Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.

Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.

Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l’intéressé.

Article 18 : Tout fonctionnaire de Police a le devoir de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Titre III : Du contrôle de la Police

Article 19 : Outre le contrôle de la chambre d’accusation, qui s’impose à eux lorsqu’ils accomplissent des actes de Police Judiciaire, les personnels de la Police Nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l’Inspection Générale de l’Administration et, s’agissant des seuls personnels de la Police Nationale, également à celui de l’Inspection Générale de la Police Nationale.

Pour lire le texte complet, cliquez ici

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