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Référendum du 29 mai : Un exposé des motifs scandaleux, par Tom Fisher.



INTRODUCTION


Le matériel électoral relatif au référendum sur le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe du 29 Mai 2005 a été envoyé à tous les électeurs.

L’enveloppe que nous avons reçue contient un document de 12 pages incluant, entre autres, un exposé des motifs. Ce document ne doit pas être considéré comme un résumé du contenu du projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe  : il ne cite véritablement aucun article de la Constitution, et se contente d’évoquer des idéaux (liberté, sécurité, croissance, solidarité, protection de l’environnement, identité, diversité culturelle...) totalement déconnectés de la réalité du texte soumis à référendum.

Cet exposé des motifs (cité en gras, dans ce document) est un document de propagande, pétri de mensonges, d’omissions, et de demi vérités. Il est aisé, texte en main, de le démontrer.


SOMMAIRE


« Son élaboration a, pour la première fois dans l’histoire de la construction Européenne, associé des représentants des gouvernements, des Parlements nationaux... (Page 5)  »

« Ce texte ne remplace pas la Constitution Française, qui conservera toute sa force » (Page 6)  ?

« Pour la première fois, des objectifs politiques, sociaux, écologiques et culturels viennent équilibrer les objectifs économiques » (Page 6)  ?

« Le Parlement Européen aura des pouvoirs renforcés pour adopter le budget » (Page 6) ?

« Le Parlement Européen élira le président de la Commission » (Page 6) ?

« Un million de citoyens de l’Union auront le droit de demander à la Commission qu’elle présente une proposition de loi Européenne » (Page 7)  ?

« Plus d’efficacité grâce à la majorité qualifiée » (Page 7) ?

« La majorité qualifiée [...] évitera que des pays isolés freinent notre marche » (Page 7) ?

« Le Traité permet aux pays qui le souhaitent [...] de former l’avant-garde de l’Europe » (Page 7) ?

« La Constitution clarifie les compétences de l’Union » (Page 7)  ?

« L’Union reçoit ses missions des Etats qui la composent, [...] et ne peut intervenir que lorsque son action est plus efficace que celle des Etats » (Page 7)  ?

« Les Parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité » (Page 7)  ?

« L’Union ne devra en aucun cas se mêler des problèmes intérieurs des nations qui la composent » (Page 8) ?

« Pour la croissance et l’emploi » (Page 8) ?

« Des politiques économiques plus actives permettront [...] d’augmenter le pouvoir d’achat » (Page 8) ?

« Les politiques économiques seront mieux coordonnées, en particulier au sein de la zone euro » (Page 8) ?

« Les politiques prendront désormais en compte les impératifs sociaux » (Page 8) ?

« Le Traité fait de l’accès aux services publics un droit fondamental » (Page 9) ?

« Le rôle des partenaires sociaux est pleinement reconnu » (Page 9) ?

« Une meilleure coopération entre les services de justice et de police » (Page 9) ?

« Un rapprochement des lois pénales » (Page 9) ?

« Une politique commune contre l’immigration clandestine » (Page 9) ?

« Le Traité donne les moyens d’une politique extérieure active [...] pour soutenir le développement des pays pauvres » (Page 9) ?

« Le Traité jette les bases d’une coopération plus étroite en matière de défense » (Page 9) ?

« Les Français y retrouveront les valeurs auxquelles [ils] sont attachés » (Page 10) ?

« Le Traité consacre les garanties sociales » (Page 10) ?

« Le Traité [reconnaît] le rôle des services publics » (Page 10) ?

Et d’ailleurs, qu’en est-il des services eux-mêmes ?

« La garantie de la diversité culturelle » (Page 10) ?

« L’exigence d’une meilleure protection de l’environnement » (Page 10) ?

« L’ambition d’une Europe puissance » (Page 10) ?

« Le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a été examiné par le Conseil Constitutionnel » (Page 10) ?


Citations extraites de l’exposé des motifs et commentées


« Son élaboration a, pour la première fois dans l’histoire de la construction Européenne, associé des représentants des gouvernements, des Parlements nationaux... (Page 5) »

L’exposé des motifs reste très évasif sur le processus d’élaboration de ce texte.

La Convention qui a élaboré le projet de Constitution, présidée par V. Giscard d’Estaing, était composée (http://european-convention.eu.int) de 72 parlementaires (56 représentants des parlements des États membres et candidats, 16 représentants du Parlement Européen), 28 représentants des gouvernements et 2 représentants de la Commission Européenne. Les 72 parlementaires siégèrent sans jamais avoir été mandatés pour cela par les citoyens Européens, contrairement à ce que laisse entendre le Préambule du projet de Constitution. Les membres de cette Convention étaient censés représenter 450 millions de citoyens Européens. Cela constitue un record absolu de plus de six millions de citoyens par représentant.

Avant même que le texte rédigé par la Convention soit négocié et modifié par les gouvernements des Etats membres dans le cadre de la Conférence Intergouvernementale 2003/2004 (http://europa.eu.int), certains rédacteurs du projet de départ dénonçaient déjà le texte obtenu à la fin des travaux de la Convention (http://register.consilium.eu.int, Page5, §12-15 & Annexe III ).


« Ce texte ne remplace pas la Constitution Française, qui conservera toute sa force » (Page 6)  ?

L’exposé des motifs oublie de préciser certaines modalités du projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe : « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des Etats membres. » (I-6)

Cela signifie que même un règlement adopté par la Commission aura prééminence sur la Constitution et les lois des États membres. Il est éclairant de lire, à ce sujet, le compte rendu de l’Assemblée nationale du 25 Janvier 2005. Dominique Perben, Garde des Sceaux, explique, au sujet de la modification du titre XV de la Constitution Française : « C’est pour mettre fin à toutes [les] incompatibilités entre le Traité et notre Constitution que le projet de loi qui vous est soumis a été élaboré. [...] L’article premier a un objectif unique et simple : lever les obstacles constitutionnels à la ratification du traité. Sa rédaction [...] est suffisamment générale pour couvrir toutes les inconstitutionnalités que celui-ci est susceptible de contenir. » (www.assemblee-nationale.org)


« Pour la première fois, des objectifs politiques, sociaux, écologiques et culturels viennent équilibrer les objectifs économiques » (Page 6)  ?

Les objectifs du Traité instituant la Communauté Européenne
(http://europa.eu.int article 2), actuellement en vigueur, ne sont guère différents : « La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une Union économique et monétaire [...], de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres. »

Au final, seules la solidarité intergénérationnelle, la protection des droits de l’enfant, et le marché « où la concurrence est libre et non faussée » font leur entrée dans les objectifs de l’Union, si on se réfère à l’article I-3 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe.


« Le Parlement Européen aura des pouvoirs renforcés pour adopter le budget » (Page 6) ?

Le renforcement du pouvoir budgétaire annoncé se résume en fait à plus de facilité pour le Parlement de rejeter le budget présenté par le Conseil, mais le Parlement n’a aucun pouvoir sur les recettes, et donc l’impôt européen (I-54).


« Le Parlement Européen élira le président de la Commission » (Page 6) ?

L’exposé des motifs oublie de préciser que le Parlement ne choisit pas vraiment le président de la Commission : le Conseil Européen (les chefs d’Etat ou de gouvernement) choisit un candidat à la présidence, que le Parlement approuve ou pas. Or, c’est déjà le cas. La seule nouveauté réside dans le fait que le Conseil Européen « tient compte des élections européennes » (I-27) pour proposer son candidat.

L’exposé des motifs oublie par ailleurs d’indiquer que le Parlement Européen ne peut voter une motion de censure et imposer la démission de la Commission qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (III-340). En France, et dans beaucoup d’autres Etats membres, la majorité des députés suffit, par le vote d’une motion de censure, à imposer la démission du gouvernement. (www.legifrance.gouv.fr, article 49)

L’exposé des motifs oublie enfin de dire que le Parlement Européen ne peut proposer des lois, l’initiative législative étant réservée à la Commission Européenne (I-26-2, I-34-1).


« Un million de citoyens de l’Union auront le droit de demander à la Commission qu’elle présente une proposition de loi Européenne » (Page 7)  ?

L’exposé des motifs oublie de préciser les limitations de ce droit de pétition (I-47-4)  :

- Les citoyens pétitionnaires doivent être ressortissants « d’un nombre significatif d’Etats membres ».la Commission n’est qu’ « invitée » à examiner l’objet de la pétition, sans obligation de le faire.

- La pétition ne peut concerner qu’ « une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens de l’Union considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application de la Constitution. » Toute demande de modification de la Constitution est donc exclue, et toute demande de projet de loi doit rentrer précisément dans le cadre prédéfini par la Constitution.

Le droit de pétition auprès du Parlement Européen et le droit de s’adresser aux institutions et organes consultatifs de l’Union, à titre individuel ou en association, existent déjà .


« Plus d’efficacité grâce à la majorité qualifiée » (Page 7) ?

L’exposé des motifs présente la majorité qualifiée comme une nouveauté facilitant le fonctionnement de l’Union. Il oublie de préciser que la majorité qualifiée existe déjà , et que les nouvelles règles facilitent parfois la décision, mais qu’elles la rendent plus difficile lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission (I-25). Les nouvelles règles renforcent donc le pouvoir de la Commission sur la procédure législative.


« La majorité qualifiée [...] évitera que des pays isolés freinent notre marche... » (Page 7) ?

Le Conseil ne statue pas toujours à la majorité qualifiée. Il statue toujours à l’unanimité sur des points essentiels :

- sur un recul dans la libéralisation des mouvements de capitaux (III-157-3),

- sur les dispositions fiscales (III-170),

- sur les rapprochements législatifs qui ont une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur (III-173),

-sur la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail (III-210-3),

- sur l’environnement (III-234),

- etc...

Force est de constater que :

Tout ce qui sert le marché pourra être renforcé par une loi européenne décidée à la majorité qualifiée.

Ce qui est considéré comme une entrave au marché est certes évoqué, mais rendu impossible par l’obligation du vote à l’unanimité, et donc la possibilité de veto d’un seul Etat membre.


« Le Traité permet aux pays qui le souhaitent [...] de former l’avant-garde de l’Europe » (Page 7) ?

Le projet ne change pratiquement rien par rapport aux textes en vigueur actuellement, puisque la seule modification significative prévoit, à 25 pays, qu’un Etat de plus est nécessaire pour lancer une coopération renforcée...

De très nombreux domaines en sont par ailleurs exclus et notamment ceux qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union (I-44-1). Cela exclut par exemple toutes les questions ayant une incidence sur la libre concurrence ou la politique monétaire (III-416 et 419). Ainsi, un groupe de pays ne pourrait instaurer aucune réglementation ou taxe à finalité écologique, car cela provoquerait des distorsions de concurrence au sein de l’Union.


« La Constitution clarifie les compétences de l’Union » (Page 7)  ?

Le projet est certes plus lisible que les actuels Traités puisqu’il regroupe les compétences par catégorie et en établit des listes. Par contre, à l’exception de l’apparition de 8 nouveaux domaines, il ne change rien sur le fond ! Et du point de vue clarification, ce projet n’intègre nulle part la liste des domaines dans lesquels le Parlement Européen n’a aucun pouvoir, c’est-à -dire dans 21 domaines : politique étrangère et de sécurité, marché intérieur, tarifs douaniers, politique monétaire, fiscalité, l’essentiel de la politique agricole, sécurité et protection sociales, licenciements...


« L’Union reçoit ses missions des Etats qui la composent, [...] et ne peut intervenir que lorsque son action est plus efficace que celle des Etats » (Page 7)  ?

L’exposé des motifs ne définit pas clairement le principe de subsidiarité. Il faut savoir que le traité établissant une Constitution pour l’Europe distingue schématiquement trois catégories de compétences (I-12) pour l’Union Européenne :

les compétences exclusives, pour lesquelles «  seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en oeuvre le droit de l’Union » (I-12-1). L’union douanière, l’établissement des règles de concurrence, la politique monétaire, la conservation des ressources biologiques, et la politique commerciale commune sont des compétences exclusives de l’Union. Cette liste n’est pas exhaustive (I-13).

les compétences partagées, pour lesquelles « les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer » (I-12-2). Le marché intérieur, la politique sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la pêche, l’environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique sont des compétences partagées (I-14). L’exercice de l’une de ses compétences par l’Union a pour effet d’empêcher automatiquement les Etats membres d’exercer la leur (lire, pour s’en assurer, l’exception faite à l’article I-14-4 en ce qui concerne la coopération au développement et l’aide humanitaire).

L’Union dispose enfin d’ «  une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres », sans pour autant pouvoir exercer un rôle législatif ni limiter la compétence de ces derniers. Quatre nouveaux domaines (tourisme, sport, protection civile et coopération administrative) s’ajoutent aux six (protection et amélioration de la santé humaine, industrie, culture, éducation, jeunesse et formation professionnelle) dont c’est déjà le cas (I-17).

Enfin, une « clause de flexibilité » (I-18) permet à l’Union d’accroître encore ses pouvoirs d’action si à l’avenir, cette extension parait nécessaire (cela nécessite l’unanimité du Conseil des ministres).


« Les Parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité » (Page 7)  ?

L’information systématique des Parlements nationaux est une bonne chose, mais faire croire que ces Parlements auraient le pouvoir de bloquer une loi Européenne est un vrai mensonge. Tout d’abord, le principe de subsidiarité ne s’applique pas quand l’Union exerce une compétence exclusive (I-11-3). Dans les autres domaines, l’appréciation du respect du principe de subsidiarité relève des Parlements nationaux, selon des modalités strictes précisées dans le protocole n°2 annexé au Traité. Si « au moins un tiers de l’ensemble » des Parlements nationaux est de cet avis (un quart en matière de coopération policière ou judiciaire), « le projet doit être réexaminé ». A l’issue de ce réexamen, l’institution européenne à l’origine du projet « peut décider, soit de [le] maintenir, soit de le modifier, soit de le retirer ».


« L’Union ne devra en aucun cas se mêler des problèmes intérieurs des nations qui la composent » (Page 8) ?

Lire les explications sur le fonctionnement du principe de subsidiarité permet de s’assurer que cette déclaration d’intention est infondée, en total décalage, et en complète contradiction avec le contenu du projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe.


« Pour la croissance et l’emploi » (Page 8) ?

Comme les Traités précédents, le traité établissant une Constitution pour l’Europe fait du commerce libre une exigence : « Par l’établissement d’une union douanière conformément à l’article III-151, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, [...] à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres ».

La tempête médiatique autour des effets de la levée des quotas d’importation sur les textiles chinois laisse penser que les dommages « collatéraux » (suppression de milliers d’emplois dans l’industrie textile Européenne) de cette levée n’étaient pas prévisibles. C’est faux. Le commerce libre est un objectif de l’Union depuis sa création. Demander une enquête à la Commission Européenne sur ce sujet est une hypocrisie de la part des pouvoirs publics français.


« Des politiques économiques plus actives permettront [...] d’augmenter le pouvoir d’achat » (Page 8)  ?

La coordination des politiques économiques et d’emploi est la simple transposition de ce qui existe déjà aujourd’hui (articles 4, 98, et 99 du Traité instituant la Communauté Européenne). Il est affligeant que l’exposé des motifs propose cet objectif aguicheur dans une période de revendication salariale, alors qu’il n’est nullement fait mention de l’objectif d’augmentation du pouvoir d’achat dans le projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe.


« Les politiques économiques seront mieux coordonnées, en particulier au sein de la zone euro » (Page 8)  ?

L’indépendance de la Banque Centrale Européenne est constitutionnalisée (III-185 à III-191), ce qui est unique au monde. Elle n’a qu’un objectif : « la stabilité des prix » (III-185-1). Ce n’est pas le cas de la Réserve fédérale des Etats-Unis (dont les missions sont, dans l’ordre : "le plein emploi, la stabilité des prix, et la modération des taux d’intérêt à long terme"), qui doit rendre compte de l’économie et de la politique monétaire devant le Congrès, et dont la politique monétaire, en cas de crise, peut être définie de manière officieuse par la Maison Blanche. En s’interdisant d’influencer politiquement la BCE, l’Europe se prive de tout moyen de réagir en cas de chocs économiques externes.

Le pacte de stabilité est maintenu. Contrairement à la présentation médiatique, l’assouplissement évoqué représente un compromis tactique qui ne change rien sur le fond du problème (déficit limité à 3%), et confirme l’impossibilité de mener une vraie politique de relance de l’économie. La question centrale de la responsabilité de la baisse des impôts dans la montée des déficits n’est pas abordée


« Les politiques prendront désormais en compte les impératifs sociaux » (Page 8) ?

L’exposé des motifs veut nous faire croire que l’Europe doit « désormais » faire mieux au niveau social. En fait, les objectifs rappelés existent dans les Traités depuis plus de 20 ans. Pourtant, le chômage de masse est une réalité en Europe (9% selon Eurostat), la protection sociale s’amenuise (réformes dans tous les pays européens des retraites, des indemnités chômage, de la sécurité sociale, etc...) et l’exclusion sociale progresse avec notamment l’augmentation rapide du nombre des travailleurs pauvres. Comme pour les Traités précédents, la prise en compte « des impératifs sociaux » reste un voeu pieu en complète contradiction avec le texte, et entièrement subordonné aux autres dispositions du texte. Il est éclairant à ce sujet de se référer à l’article II-112-2 qui explique que les droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux sont si « fondamentaux » qu’ils « s’exercent dans les conditions et limites » définies dans les autres parties de la Constitution...

Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l’Union n’est pas une nouveauté : elle a été proclamée lors du Sommet Européen de Nice. Seules les « explications » (Acte final, p169-p184) rédigées à la demande du Praesidium de la Convention ont été ajoutées dans le projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe.(http://register.consilium.eu.int, page 4, §10)


« Le Traité fait de l’accès aux services publics un droit fondamental » (Page 9) ?

L’exposé des motifs est très « inventif », car dans le projet de Constitution, le principe de service public n’est admis ni comme valeur (I-2), ni comme objectif (I-3). Le service public devient « Service d’Intérêt Economique Général », la notion même de « service public » n’étant employée qu’une seule fois, en tant que « servitude » concernant les transports (III-238). D’après le livre blanc de la Commission, les notions de « service public » et de « SIEG » ne doivent pas être confondues...

Le projet de Constitution reconnaît l’accès aux « services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales » (II-96), et reconnaît la place qu’ils occupent en tant que services auxquels tous « attribuent une valeur » (III-122). Cet article reprend à peu de chose près l’article 16 du traité de Nice. Il renvoie à une hypothétique loi européenne (dont seule la Commission européenne a l’initiative) qui donnera à ces services d’intérêt économique général leur traduction concrète, et leur permettra d’exister.

Par ailleurs, la « reconnaissance » attribuée aux SIEG par l’article II-96 est invalidée par l’explication donnée dans l’article 36 de l’Acte Final du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (p179), qui indique : « cet article est pleinement conforme à l’article III-122 de la Constitution et ne crée pas de droit nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l’Union de l’accès aux Services d’Intérêt Economique Général tel qu’il est prévu par les dispositions nationales, dés lors que ces dispositions sont compatibles avec le droit de l’Union ». Il est donc malhonnête de parler de « reconnaissance d’un droit fondamental », car le droit d’accéder aux SIEG est subordonné aux dispositions posées par tous les actes juridiques de l’Union.


« Le rôle des partenaires sociaux est pleinement reconnu » (Page 9) ?

L’exposé des motifs laisse croire qu’une avancée a été obtenue, alors que le texte ne fait que reproduire ce qui existe déjà  : les articles 138 et 139 du Traité instituant la Communauté Européenne, en vigueur aujourd’hui, sont repris sans modification aux articles III-211 et III-212.


« Une meilleure coopération entre les services de justice et de police » (Page 9) ?

Encore une fois, l’exposé des motifs laisse croire qu’une avancée a été obtenue alors que le texte ne fait que reconduire ce qui existe déjà  !


« Un rapprochement des lois pénales » (Page 9) ?

L’article III-271 est un développement des articles 29 et 31 du Traité sur l’Union Européenne (http://europa.eu.int). L’objectif de l’harmonisation des lois pénales et des procédures est déjà en vigueur aujourd’hui. La procédure de décision reste bloquée à l’unanimité, comme dans l’article 34 du Traité sur l’Union Européenne. L’exposé des motifs laisse croire encore une fois qu’une avancée a été obtenue alors que le texte ne fait que reconduire ce qui existe déjà  !


« Une politique commune contre l’immigration clandestine » (Page 9) ?

Les articles III-265 à III-267 sont une réécriture des articles 62 et 63 du Traité instituant la Communauté Européenne. L’exposé des motifs laisse croire, encore une fois ...


« Le Traité donne les moyens d’une politique extérieure active [...] pour soutenir le développement des pays pauvres » (Page 9) ?

Si le projet va plus loin que les Traités existants sur la question du développement des pays du Sud (III-CH IV), il confirme en revanche l’Union Européenne dans son rôle de contributeur actif à la mondialisation libérale, dont les résultats en terme de développement sont calamiteux. La question centrale du règlement de la dette des pays du Sud n’est même pas abordée.


« Le Traité jette les bases d’une coopération plus étroite en matière de défense » (Page 9) ?

Ce que l’exposé des motifs ne dit pas :

- L’objectif de la Politique de Sécurité et de Défense Commune est de permettre aux États membres de s’associer pour effectuer des « missions en dehors de l’Union » (I-41-1). L’objectif n’est donc pas de construire une défense collective de l’Union proprement dite, mais seulement de favoriser les interventions communes sur des théâtres extérieurs, tant que le Conseil Européen (les chefs d’Etat ou de gouvernement) n’en aura pas décidé autrement à l’unanimité (I-41-2).

- Le projet stipule, dès sa première partie consacrée à l’identité de l’Europe, que « la politique de l’Union » et « les engagements et la coopération dans ce domaine [militaire] demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’OTAN » (I-41-7). La Constitution donne ainsi une reconnaissance constitutionnelle, en lui faisant allégeance, à l’OTAN. Cela donne aux membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, et notamment aux États-Unis qui la contrôlent, le droit de définir, au moins en partie, la politique européenne de défense.

- Le projet de Constitution stipule enfin que « les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires » (I-41-3). C’est un appel clair à des dépenses soutenues en matière de défense, appel qui n’a pas à figurer dans une Constitution.


« Les Français y retrouveront les valeurs auxquelles [ils] sont attachés » (Page 10) ?

Malgré cette affirmation, trois valeurs fondatrices de la République ne sont pas au rendez-vous : la laïcité, l’égalité des droits et devoirs, et la notion de bien public.


« Le Traité consacre les garanties sociales » (Page 10) ?

Ce projet n’apporte rien de nouveau au niveau des garanties sociales, si ce n’est des déclarations d’intention, qui n’ont pas plus de valeur qu’un programme de campagne électorale.

- Le projet de Constitution fait, dans sa partie I, des appels « louables » à une « économie sociale de marché » (le terme « économie sociale de marché » est un faux ami : il ne renvoie pas du tout à un mélange entre économie sociale et économie de marché. L’économie sociale de marché est fondée sur deux piliers : la politique monétaire, qui doit être soustraite aux mains du pouvoir politique, et la concurrence, qui devient le coeur de la politique économique) au « développement durable de l’Europe » (I-3-3), comme de la planète, au « commerce [...] équitable » (I-3-4). Dans les 445 articles suivants (hormis dans les articles III-117 et 119, où il est indiqué qu’il faudra « prendre en compte » les exigences liées à la lutte contre l’exclusion sociale et à la protection de l’environnement « dans la définition et la mise en oeuvre des politiques »), il n’est plus jamais fait référence à ces termes. En revanche, le thème de l’économie de marché ouverte, « hautement compétitive », où « la concurrence est libre et non faussée » infuse tout le projet et est répété à satiété.

- L’harmonisation de la fiscalité des entreprises au sein de l’Union exige l’unanimité du Conseil des ministres (III-171 et 173), ce qui la rend, de fait, impossible. Cela pousse à la concurrence fiscale entre pays, c’est-à -dire à terme à l’imposition zéro des entreprises. De même, les lois sur l’environnement exigent l’unanimité du Conseil (III-234-2).

- Le projet de traité affirme par ailleurs que l’Union Européenne s’en remet prioritairement au marché pour « favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux » (III-209), que toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires (concernant l’emploi et la politique sociale) des États membres est explicitement exclue (III-207, III-210-2-a), et que les États membres s’efforcent de libéraliser les services « au-delà de la mesure qui est obligatoire » (III-148). La politique sociale est subordonnée à « la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union » (III-209) et doit éviter « d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques » aux PME (III-210-2-b). La Constitution rompt donc avec la méthode historique de construction de l’Europe, car jusqu’à présent, l’harmonisation était la contrepartie à l’ouverture des marchés nationaux.

- Les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux ne créent « aucune compétence et aucune tâche nouvelle pour l’Union » (II-111-2). Ils restent subordonnés aux autres dispositions du projet (II-112-2), caractérisées, elles, par la quête permanente de la concurrence libre et non faussée.

- Les principes fondamentaux ne s’imposent qu’aux actes de l’Union, et aux États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union (II-111-1). Les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux ne sont donc aucunement garantis à chaque citoyen Européen. Ils « doivent être interprétés en harmonie avec les traditions nationales » (II-112-4), et « les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte » (II-112-6). Les droits fondamentaux de l’Union ne prévaudront donc pas juridiquement sur les dispositions nationales moins favorables. C’est la seule exception, très explicite, au principe (affirmé à l’article I-6) de la primauté de la Constitution européenne sur le droit des États membres.

- Cette Charte énonce « le droit de travailler » et « la liberté de rechercher un emploi, de travailler, de s’établir et de fournir des services » (II-75). La Constitution française de 1958 affirme que « chacun a le droit d’obtenir un emploi » (Préambule, art. 5). La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 stipule que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, et à la protection contre le chômage » (art. 23-1).

- D’autres acquis qui figurent dans les Constitutions de douze États membres ont totalement disparu du projet de Constitution : droit à un revenu minimum, à une pension de retraite, aux allocations chômage, à un logement décent...

- L’accès égal pour tous à la santé, l’éducation et plus largement aux services publics n’est pas garanti. L’Union Européenne n’aurait aucune obligation à cet égard. La Charte n’énonce que « le droit d’accéder à un service gratuit de placement » (II-89) et non le droit à un revenu de remplacement, le « droit à une aide au logement » (II-94-3) et non pas le droit au logement...

- Il n’y a rien sur le droit des femmes à disposer de leur corps, et notamment aucune référence à la liberté de la contraception et de l’avortement. De même le droit de se marier et de fonder une famille est inclus, mais pas celui de divorcer. Ont été écartés aussi le principe d’un revenu minimum européen, par exemple calculé dans chaque État membre en fonction de son revenu moyen, et le principe d’un minimum social garanti.

- Le droit de grève n’a été retenu qu’étendu aux employeurs (lock-out) : « les travailleurs et les employeurs [...] ont le droit de [...] recourir, en cas de conflit d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève » (II-88).


« Le Traité [reconnaît] le rôle des services publics » (Page 10) ?

La notion de « service public » est proscrite du vocabulaire de l’Union Européenne. L’exposé des motifs oublie qu’il faut maintenant utiliser la notion de « Service d’Intérêt Economique Général ».

Le rôle des Services d’Intérêt Economique Général (et non « services publics ») était déjà reconnu par l’article 16 du Traité instituant la Communauté Européenne, depuis le Traité d’Amsterdam en 1997. Dans le projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe, toutes les règles préjudiciables aux SIEG (et non « services publics ») sont réaffirmées, sans que des dispositions contraignantes viennent les remettre en cause ou les modérer.

La libre circulation et la liberté d’établissement des services sont des libertés fondamentales de l’Union (I-4, III-137, III-138), qui s’opposent donc à tout monopole d’un service public. Les SIEG sont des entreprises comme les autres, soumises à la concurrence. Seule une « dérogation » permet à un État d’accorder une aide à une telle entreprise (III-167).

L’article III-315 sur la politique commerciale commune affaiblit la règle actuelle de l’unanimité (Traité instituant la Communauté Européenne, article 133-6) nécessaire pour autoriser le commerce des services sociaux, d’éducation et de santé. L’unanimité n’est requise que si les accords proposés « risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national » (III-315-4-b). Charge aux Etats de démontrer ce risque !


Et d’ailleurs, qu’en est-il des services eux-mêmes ?

Le projet de Constitution promeut « la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs » ainsi que leur « adaptation aux mutations industrielles » (III-219-1). « L’Union et les Etats membres s’attachent [...] à élaborer une stratégie coordonnée pour promouvoir une main d’oeuvre qualifiée, formée, et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie » (III-203). La directive Bolkestein (soutenue sans conditions par tous les gouvernements des Etats membres, voulue par l’UMP et le courant majoritaire du PS jusqu’à ce que le public soit informé de son existence) répond tout à fait à ces exigences : elle est le résultat logique et cohérent du processus entamé à Lisbonne en 2000 et accepté comme tel, à l’unanimité, par la Commission Prodi en Janvier 2004. Cette directive est basée sur le « principe du pays d’origine » (principe adopté par le Parlement Européen lors du vote de la résolution A5-0026/2003 ; 13/02/2003).

En vertu de ce principe, un prestataire de services sera uniquement soumis aux dispositions légales du pays dans lequel il se trouve établi. On se trouve ainsi en présence d’une incitation légale à délocaliser et créer des entreprises dans le pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles. Ces entreprises, à partir de leur siège social, pourront essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à des conditions défiant toute concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Jose Manuel Barroso, président de la Commission Européenne, et un grand nombre de chefs d’Etat, dont Tony Blair, annoncent ouvertement qu’ « il n’est pas question de revenir sur le principe du pays d’origine », qui est « au coeur de la nouvelle phase de l’agenda de Lisbonne ». Cette directive n’est pas « enterrée » : son examen a été reporté aux lendemains du référendum...

Ce n’est d’ailleurs pas le seul projet de directive qui se fait discret en ce moment. (www.politis.fr/article1291.html)


« La garantie de la diversité culturelle » (Page 10) ?

L’article III-315 sur la politique commerciale commune affaiblit la règle actuelle de l’unanimité (Traité instituant la Communauté Européenne, article 133-6) nécessaire pour autoriser le commerce des services culturels. L’unanimité n’est requise que si les accords proposés « risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union » (III-315-4-a). Charge aux Etats de démontrer ce risque !


« L’exigence d’une meilleure protection de l’environnement » (Page 10) ?

Les articles III-233 et III-234 sont des copies mots pour mots des articles 174, 175 et 176 du Traité instituant la Communauté Européenne. Rien de nouveau ! Par ailleurs, les lois sur l’environnement exigent l’unanimité du Conseil (III-234-2).


« L’ambition d’une Europe puissance » (Page 10) ?

En conservant l’unanimité sur les questions de défense (I-41-2, I-41-4), d’action extérieure (III-293-1), et de politique étrangère (I-40-6), en s’assujettissant militairement à l’OTAN (I-41-2, I-41-7), en confiant sa monnaie à une instance indépendante du pouvoir politique (I-30, III-185 à III-191), en ouvrant à tous ses marchés de capitaux (III-156), en donnant en objectif « la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, [...] la réduction des barrières douanières et autres » (III-314), le projet de Traité établissant une Constitution fait de l’Europe une puissance « naine » sur la scène internationale. L’Europe restera au mieux une puissance supplétive, et de toute manière une puissance sans voix.


« Le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a été examiné par le Conseil Constitutionnel » (Page 10) ?

C’est effectivement le cas. Il est désormais permis de douter de la neutralité politique et de l’honnêteté intellectuelle des membres du Conseil Constitutionnel. On peut doublement en douter quand on sait que celui-ci a autorisé l’envoi de cet exposé des motifs, alors même qu’il l’a jugé partisan : « l’exposé des motifs d’un projet de loi a pour objet non seulement d’en présenter les principales caractéristiques, mais encore de mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption ». On vient de le voir, le Conseil Constitutionnel se « trompe » : cet exposé des motifs ne reprend en rien les principales caractéristiques du projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe.


RAPPEL IMPORTANT, AU VU DE LA DIALECTIQUE UTILISEE PAR LES PARTISANS DU PROJET DE TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE :

Le référendum porte sur la ratification d’un texte qui va orienter et légitimer l’action de l’Union Européenne pour des décennies. Il ne s’agit pas de voter pour ou contre l’Europe. Il s’agit de choisir quelle Europe nous voulons.


Tom Fischer


- D’ autres analyses du TCE sur le site de Tom Fischer :
http://tom.fischer.free.fr


François Hollande n’ a strictement rien à faire de la Constitution Européenne ... « si Chirac avait mis en jeu son mandat, le PS aurait naturellement appelé à voter NON, comme pour De Gaulle en 69 »... 26 mai 2005


"Si la Constitution Européenne échoue, les Etats-Unis ne se réjouiront pas"

Constitution : Quand un « Non de gauche » écrit au « Oui de gauche »...




- Illustration : www.lateliergraphique.org


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