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La question ukrainienne : une étape dans le processus de déconstruction du droit international par les puissances occidentales

Le droit international est le plus souvent passé sous silence, parce qu’il entrave une puissance politique ou privée. Lorsqu’il est invoqué, c’est parce qu’un État y trouve un intérêt. Les États-Unis, tout particulièrement, qui se refusent à la plupart des engagements multilatéraux, n’y font référence qu’à titre exceptionnel. C’est le cas à l’occasion de la crise ukrainienne, contrairement à la crise irakienne : les États-Unis s’étaient dispensés d’obtenir l’autorisation du Conseil de Sécurité pour recourir à la force armée, en violation d’une disposition majeure de la Charte des Nations Unies.

Les États occidentaux, s’arrogeant la qualité de seuls représentants de la « communauté internationale », se sont fait aussi une spécialité d’interpréter avec mauvaise foi les résolutions du Conseil de Sécurité afin de légitimer leurs politiques d’ingérence : ce fut le cas pour la Libye, par exemple. La France et l’OTAN sur la base d’une simple décision du contrôle de l’espace aérien en sont arrivés, après huit mois de guerre, à la liquidation du régime de Tripoli et à l’exécution de son leader.

De plus, la pratique de quelques puissances occidentales, désireuses de produire à elles seules un « droit coutumier » utile pour leurs intérêts, devient une source fondamentale du droit international, en lieu et place de l’accord entre États et des dispositions de la Charte des Nations Unies. Les fondements du droit international sont ainsi balayés : c’est le cas de « l’égale souveraineté des États » laissant place à une hiérarchie de fait entre les États dits « démocratiques » et ceux qui ne le seraient pas, seuls les premiers étant éligibles au droit international, liquidant ainsi l’universalisme des droits et obligations internationales. C’est aussi le cas du principe de « non ingérence », transformé en son contraire au nom d’un « humanitaire » réinterprété à l’occidentale, particulièrement négligeant vis-à-vis des droits économiques et sociaux.

Par ailleurs, de nombreuses « ONG » et autres « Fondations », préfabriquées dans les officines des pouvoirs publics et privés des États-Unis et d’Europe, participent activement au financement, à la formation des « activistes », à la diffusion « d’informations », dans les pays dont la politique n’a pas l’approbation occidentale. Elles ont été en pointe dans les diverses pseudo « révolutions » qui se sont déroulées dans certaines des ex-Républiques soviétiques, comme en Afrique ou dans le monde arabe, en collaboration, si nécessaire, avec des forces ultra-religieuses (avec les Frères Musulmans ou les Salafistes, par exemple) ou néofascistes (dans les pays proches de la Russie). On a ainsi assisté à « la révolution des roses » en Géorgie, à celle des « Tulipes » au Kirghizistan, à la « révolution orange » en Ukraine, renouvelée en 2014.

Grâce à ces forces téléguidées, les inévitables mécontentements populaires, de type social, se trouvent canalisés afin d’intégrer les peuples dans l’orbite occidentale économique et militaire, dont il est difficile de sortir en raison des rapports de forces globaux.

Les justifications fournies par les Occidentaux se contredisent et varient d’un cas à l’autre. Loin de s’enfermer dans le cadre de la légalité, trop rigide, elles se fondent souvent sur une « morale » internationale très proche de celle du XIX° siècle. Le paradigme le plus usité, parce que très instrumentalisable, est celui des « droits de l’homme »1. Il vise à légitimer toutes les activités proclamées « humanitaires » par-delà des normes juridiques qui tendent à se dissoudre dans la confusion et à sensibiliser une opinion internationale formatée au « droitdel’hommisme » stimulée par un « american way of life » illusoire mais attractif !

En raison d’un procès (facile) pouvant être fait au monde occidental, responsable dans l’Histoire de la colonisation puis des guerres de décolonisation, de nombreuses interventions armées (par exemple, celle des États-Unis en Asie et en Amérique du Sud ou de la France en Afrique) et de multiples violations des droits de l’homme, les Puissances occidentales tendent (et réussissent souvent grâce à la force de leurs médias) à imposer à l’opinion internationale une vision cohérente de leur pratique politique et juridique grâce à une fragmentation de l’Histoire en séquences courtes.

Ainsi, selon elles, à l’origine, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’a concerné que des États constitués (il s’agissait de consacrer la liberté recouvrée des peuples victimes du nazisme et du militarisme japonais), sans s’appliquer aux colonies. Lorsque, logiquement, les peuples colonisés ont entendu s’appuyer sur ce principe pour accéder à l’indépendance, la doctrine occidentale a tendu à en nier la positivité. Dans le troisième temps actuel, le même principe, selon les Occidentaux, doit s’appliquer non plus dans les rapports internationaux, mais pour fonder des implosions internes, légitimement « stimulée » de l’extérieur, afin qu’une partie de la population d’un État s’en écarte pour constituer un autre État. Cette multiplication d’entités politiques (souvent très petites et à peine viables) dans l’ordre international, due à une volonté occidentale d’affaiblissement de certains États d’une certaine importance (par exemple, l’émergence de l’État Sud-Soudanais ou le démantèlement de la Fédération de Yougoslavie) correspond parfaitement aux intérêts des « mondialisateurs », partisans d’une « globale gouvernance », maîtrisant les acteurs étatiques à la souveraineté limitée.

Une autre falsification de la légalité concerne le principe fondamental de l’interdiction du recours à la force, sauf cas de légitime défense, l’objectif étant le maintien de la paix : le recours à la force contre des États souverains est, pour les Occidentaux, concevable s’il s’agit de faire cesser des atteintes au droit humanitaire, c’est-à-dire pour des considérations d’ordre interne !

Les États-Unis (et Israël) vont plus loin encore dans leurs « interprétations » du droit en adhérant à la notion de « légitime défense préventive » qui n’est en réalité qu’une assimilation – paradoxale – de la légitime défense et de l’agression (dont par ailleurs on refuse la définition donnée par l’Assemblée Générale des Nations Unies) ! L’OTAN, en particulier, se considère aussi comme un substitut au Conseil de Sécurité de l’ONU, doté d’un « droit d’action autonome », (voir le concept stratégique de l’Alliance Atlantique adopté les 23-24 avril 1999).

Les pratiques politiques occidentales déconstruisent ainsi le droit positif en les justifiant doctrinalement a posteriori, au cas par cas. Pour être plus facilement acceptées ou tolérées, les Occidentaux considèrent qu’il y a « plusieurs âges du droit international qui s’affrontent »2 !!! Sans cesse, il y aurait déconstruction et reconstruction du droit et chaque étape serait brève : les principes et les interprétations du droit de l’étape « ancienne » ne seraient plus pertinents pour l’étape « nouvelle » !

Il n’y aurait donc pas violation de la légalité par les Puissances occidentales, mais effort de transition et de reconstruction d’un droit plus ajusté aux besoins et aux réalités internationales. En réalité, il y a recherche permanente et souvent dans l’urgence d’une adaptation aux besoins de la mondialisation néolibérale menacée par le multipolarisme en voie d’édification. C’est ainsi que la Charte de l’ONU lors de son adoption visait essentiellement au maintien de la paix ; aujourd’hui l’OTAN « interprète » cette Charte comme devant assurer le primat des droits de l’Homme et du droit humanitaire, y compris au risque de conflits armés.

Certains juristes occidentaux vont jusqu’à dénoncer ce qu’ils appellent le « droit classique » (par exemple, en ironisant sur la réaction de la Yougoslavie, agressée par l’OTAN, invoquant sa souveraineté, le non-ingérence et saisissant la Cour internationale de justice !). Et plus la séquence historique mise en scène est courte, plus, évidemment, les conceptions occidentales semblent cohérentes !

La crise ukrainienne

La crise ukrainienne et la révolte de Kiev sont imputables à des causes avant tout sociales : les manifestants contestataires ont dénoncé la mauvaise gestion d’instances présidentielle, gouvernementale et parlementaire incertaines. La protestation populaire s’est cependant retrouvée rapidement encadrée par des cadres « entraînés » et financés par l’Occident et les activistes néonazis et néofascistes de « Secteur Droite » et de « Svoboda » (dont l’un des dirigeants occupe actuellement la fonction de vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, et un autre celle de Procureur Général). Les États-Unis et l’Union européenne ont ainsi tenté de se positionner encore plus près des frontières russes, y compris au détriment des intérêts économiques de l’Ukraine. La crise ukrainienne n’est qu’une composante d’une politique globale de « refoulement » de la Russie et de la liquidation des liens qu’elle peut nouer avec les États voisins, autrefois intégrés dans l’Union Soviétique. Elle est indissociable d’une volonté occidentale affirmée d’interdire à la Russie de prendre toute sa place dans le concert des nations, ce qui est évidemment le droit de tous les États « également souverains ».

Au-delà du discours anti-russe traditionnel, dont le style et les thèmes n’ont pas fondamentalement changés depuis la fin de l’URSS, le monde occidental, particulièrement les États-Unis et la France3, dénonce la violation par la Fédération de Russie de la légalité interne à l’Ukraine et du droit international.

La position des nouvelles autorités installées à Kiev est de s’afficher comme les défenseurs de la légalité constitutionnelle ukrainienne, ce qui est un paradoxe pour ceux qui viennent de faire ce qu’ils appellent une « révolution ». En effet, l’insurrection qui s’est produite à Kiev n’a manifesté aucun respect pour la Constitution de 1996, révisée en 2004, révision dont les amendements ont été annulés par la Cour Constitutionnelle en 2010. Sous la pression de la rue, une nouvelle procédure de révision a été entamée le 21 février 2014 rétablissant les amendements de 2004. Mais l’absence de promulgation invalide cette révision. Dans la confusion, le Parlement a voté la destitution du Président qualifié de « pro-russe » par l’Occident. Cette destitution est possible en raison de l’article 108 de la Constitution à l’issue d’une procédure d’impeachment (article 111). Cette procédure exige une enquête par une Commission dont les conclusions sont déposées devant le Parlement qui peut, après examen de la Cour Constitutionnelle, voter la destitution par une majorité des ¾. Celle-ci n’a pas été atteinte : l’impeachment a été voté par 328 voix, au lieu des 337 nécessaires. La destitution telle qu’elle a été prononcée est illégale : en droit, le Président n’est pas déchu de sa fonction, et son appel à l’assistance de la Russie est fondé. D’autres dispositions de la Constitution ont été violées (les articles 126 et 149) : c’est ainsi que la Cour Constitutionnelle a été « épurée » de cinq de ses juges dont le Président, pourtant bénéficiaires d’immunités.

Les nouvelles autorités de Kiev ne peuvent donc pas se prévaloir d’une légalité dont ils ont balayé les fondements constitutionnels. Elles constituent simplement un pouvoir de fait, quelles que soient les relations externes qu’elles ont nouées avec des représentants occidentaux avec lesquels les liens étaient, il est vrai, très antérieurs.

Ces Ukrainiens qui se veulent si proches de l’Europe occidentale doivent se remettre en mémoire l’adage latin : « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Ce vieux principe général du droit leur rappelle que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Ils ne peuvent à la fois violer la loi fondamentale de leur pays et l’invoquer ensuite pour servir leur cause.

La question de la Crimée

L’initiative prise par les autorités de la République autonome de Crimée d’organiser un référendum pour ou contre le rattachement à la Fédération de Russie a provoqué de la part des États-Unis et des États de l’Union européenne une réaction « légaliste », alors qu’ils soutenaient jusque-là une rébellion s’achevant par un coup d’état.

Le monde occidental et leur nouvel allié de Kiev dénoncent avant tout « l’intervention de la Russie » en Ukraine, et particulièrement les mouvements de troupes en Crimée. La Russie menacerait l’intégrité territoriale de l’Ukraine et l’intangibilité de ses frontières. Le référendum d’autodétermination en Crimée du 16 mars serait illicite : il ne pourrait être légal que dans le cadre constitutionnel ukrainien (la Constitution, d’ailleurs, ne reconnaît pas le « droit de sécession »). Enfin, un peuple ne s’auto-définit pas : le « peuple » de Crimée n’existerait pas.

Ces arguments, qui semblent appartenir au droit international « classique », par ailleurs si souvent critiqué par les « Occidentalistes », peuvent être réfutés avec des moyens relevant eux-mêmes des principes les plus « classiques ».

Il n’y a pas « intervention » militaire russe illicite en Crimée. Deux accords régulièrement conclus entre la Russie et l’Ukraine (accords du 31 mai 1997 et pacte de Kharkiv du 21 avril 2010) autorisent la présence de troupes russes en Crimée (une base maritime et deux bases aériennes) jusqu’en 2042 (en échange de livraison de gaz à tarif préférentiel). De plus, rien n’empêche en droit les autorités de Crimée de constituer des groupes « d’autodéfense », comme il en existent aussi à Kiev à l’initiative des « révolutionnaires ».

La disparition des autorités constitutionnelles à Kiev au profit d’un pouvoir de fait ouvertement antirusse justifie les mesures prises pour assurer le respect des accords conclus (pacta sunt servanda), y compris à l’encontre des garnisons de l’armée ukrainienne et pour protéger les civils russes et russophones.

Cette protection des civils, très fréquemment invoquée par les États occidentaux dans leurs relations internationales et servant de justifications à leurs ingérences4, s’impose par diverses mesures prises par Kiev à l’encontre des intérêts des populations russes et russophones : suppression de la langue russe en tant que langue légale, mesures discriminatoires à l’encontre des russophones, agressions physiques à Kiev et dans différentes régions de l’Ukraine. L’argument selon lequel les « révolutionnaires » de Kiev ont été victimes d’une répression brutale source de nombreuses victimes mériterait par ailleurs une enquête objective : les membres des forces de l’ordre tués sont nombreux et nul ne peut attester de l’origine des snipersqui ont tiré sur la foule5.

Il n’y a pas de fondement à refuser l’argument humanitaire invoqué au profit des minorités (majoritaires en Crimée) placées dans une situation d’insécurité, source de menace, en raison de la déstabilisation de toute l’Ukraine.

Kiev et les États occidentaux ne peuvent non plus faire le procès d’une « intervention » russe, alors que les ingérences occidentales multiformes se sont multipliées pour obtenir que Kiev prenne ses distances vis-à-vis de la Russie. Les principe légal est celui de la « non-ingérence », par quelque moyen que ce soit : or les révoltes qui ont bouleversé de nombreux pays, ces dernières années, ont été « animées » selon des méthodes et par des groupes (armés ou non) financés et organisés par les États-Unis et leurs alliés.

Croire à la spontanéité des masses populaires, à leur libre capacité d’organisation et à leur persévérance (la révolte s’est prolongée plus de trois mois à Kiev) relève de la naïveté, quelles que soient les raisons légitimes de contestation de la gouvernance ukrainienne6Cette prétendue « aide à la démocratie », financée essentiellement par les États-Unis, viole l’esprit et la lettre du principe de non-ingérence, y compris si elle n’utilise pas ouvertement la force armée.

Pour le moins, s’interroger sur le contenu de la notion « d’ingérence » et « d’intervention » est une exigence pour la question ukrainienne, comme pour toutes les interventions occidentales qui se sont multipliées depuis la disparition de la bipolarité Est-Ouest. A défaut, une seconde « guerre froide » risque de se développer au détriment des intérêts de tous.

Référendum de Crimée et droit international

L’organisation d’un référendum sur l’adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie, après que le Parlement de Crimée ait proclamé l’indépendance, ne serait illégal que dans la mesure où l’ordre constitutionnel ukrainien aurait encore une existence ou si un cadre supranational s’était établi pour administrer la Crimée. Le fait que la Constitution ukrainienne ne prévoit pas le droit à la sécession n’apporte rien à la controverse : encore faut-il en effet que cette Constitution ait encore une quelconque validité. Les autorités de Kiev ne sont pas fondées à arguer de certaines dispositions constitutionnelles tout en ne respectant pas les autres !

Au contraire, les instances légales de Crimée comme l’État russe sont fondées à considérer qu’elles sont en droit de ne plus collaborer avec ceux qui ont renversé par un coup de force le gouvernement légal. Elles peuvent invoquer différentes décisions d’organisations internationales reconnues.

L’OSCE (Organisation de la Sécurité collective en Europe) a condamné, peu après la tentative de coup d’état contre M. Gorbatchev de 1991, toute tentative ou tout renversement par des moyens antidémocratiques d’un gouvernement légal.

L’OEA (Organisation des Etats américiains) a fait de même en 1992 en adoptant un nouvel article 9 de sa Charte constitutive, permettant la suspension au travail de l’organisation de la participation des représentants d’un État victime d’une « interruption inconstitutionnelle » de son système de gouvernance.

L’OUA (Organisation de l’Unité africaine) a aussi en 1999 proclamé que les coups d’état n’étaient pas admissibles et l’Union africaine a mis l’accent sur l’exigence de « légitimité constitutionnelle » pour ses membres, tout comme l’Organisation internationale de la Francophonie (Déclaration de Bamako en 2000) que la France semble avoir « oubliée » !

Il est plus remarquable encore que le Conseil de Sécurité de l’ONU se soit référé à ces dispositions dans sa résolution 1497 (2003) relative aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Le discours consistant à légitimer les coups de force (internes ou externes) par une finalité « pro-démocratique » n’a pas de fondement juridique. Certes, les États-Unis ont expressément fondé leur intervention militaire contre La Grenade en 1983 sur cette base. Cette position a été jugée dès 1986 sans validité par la CIJ (Cour internationale de justice) (Affaires des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua). La notion de « guerre juste » n’a plus aucune dimension juridique aujourd’hui, quoique puissent souhaiter certaines ONG et déclarer certains États occidentaux.

De même dans l’ordre intérieur, la « légitimation », par-delà la légalité, des actions menées « au nom de la démocratie » n’est qu’un retour à l’archaïque conception du « droit public de l’Europe » de la fin du XVIII° siècle et du XIX° siècle, qui n’était que celui des « nations civilisées » dont seraient exclue la Russie et une partie de la population ukrainienne !

Au contraire, la nature démocratique du référendum d’autodétermination dans une région ayant échappée à la désorganisation générale d’un pays doté d’un pouvoir issu d’une rébellion soutenue de l’extérieur, est peu contestable. Il suffit que, conformément aux recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe (2005), les questions posées soient claires, qu’il se déroule sans irrégularité et que la participation soit de plus de 50% des inscrits, avec une réponse à plus de 55% de majorité7.

La France, quant à elle donneuse de leçons de démocratie, n’a pas été très rigoureuse lorsqu’elle a organisé en 1974 un référendum concernant l’accès à l’indépendance des Comores sans le moindre respect de leur intégrité territoriale : a posteriori, la France a en effet déclaré que les résultats devaient être appréciés « île par île », ce qui a conduit malgré la très large majorité globale des voix en faveur de l’indépendance, à détacher Mayotte, l’une des quatre îles, pour en faire ensuite (en 2009) un département français, et ce malgré un avis contraire des Nations Unies et le refus du gouvernement comorien.

Le principe de l’intégrité territoriale et de l’intangibilité des frontières a été mis à mal par les puissances occidentales qui ont vu dans l’implosion de l’URSS, notamment, un moyen d’affaiblir et d’isoler la Russie8. La multiplication de micro-Etats (par exemple, le Sud-Soudan), résultat de diverses revendications plus ou moins fondées, apparaît aussi comme un outil favorisant une « globale gouvernance » dans un système unipolaire, dominé par les États-Unis.

La construction occidentale du Kosovo réalisée par la force militaire de l’OTAN en 1999, puis l’administration conjuguée des Nations Unies, de l’OTAN et de l’Union européenne, au nom de droits des populations albanaises et des droits de l’Homme, avant la reconnaissance d’une indépendance formelle, a créé un précédent que les puissances occidentales et les autorités de fait de Kiev ne peuvent rejeter par une formule simpliste « la Crimée n’est pas le Kosovo » !

L’OTAN dans l’affaire du Kosovo a usé unilatéralement de la force armée. Elle n’a pas tenu compte de la « protection » des civils en arguant simplement des inévitables « dommages collatéraux », comme en Irak ou en Libye. La Constitution serbe n’a pas été respectée, tout comme les droits de la minorité serbe au Kosovo (dont 250.000 se sont réfugiés définitivement en Serbie). Le fondement de cette pratique occidentale s’est limité à l’affirmation d’un droit à la sécession « moralement » justifiée !

Ces illégalités flagrantes ont été néanmoins « couvertes » par l’ONU (dont la Charte ne prévoit pas le droit de sécession), qui s’est chargée, pour partie, de l’administration provisoire du Kosovo, alors qu’elle résultait d’une intervention armée illégale, et par la reconnaissance par tous les États occidentaux et par nombreux autres lorsque le Kosovo a été qualifié « d’État souverain ».

L’UCK, qui avait été créée opportunément en 1997-1998, « force de frappe » des Albanais pro-occidentaux, responsable de nombreuses exactions anti-serbes, et qui s’est avérée ensuite être une organisation de type mafieux, n’a pas été condamnée à ce titre (à la différence des personnalités transférées à la CPI (Cour pénale internationale) lorsqu’il s’est agi de dirigeants opposés aux intérêts occidentaux). Enfin, l’avis sur le Kosovo, rendu par la CIJ, n’a pas infirmé la sécession kosovare.

Pire, la doctrine juridique occidentale dominante ne s’est pas manifestée : le professeur S. Sur, par exemple9, très représentatif de la doctrine française dominante, semble convaincu que la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité sur le Kosovo, permet une « opération de reconstruction de la paix » et « résorbe l’anomalie » de l’intervention militaire10 ! Le Conseil de Sécurité a ainsi tiré les conséquences d’une violation de la légalité, sans l’approuver ni la désapprouver, à la satisfaction des juristes !! Néanmoins, le professeur Sur manifeste une certaine « inquiétude » devant l’absence de « justification convaincante » à l’usage de la force dans l’affaire du Kosovo. Mais, pour le professeur S. Sur, « de la déconstruction peuvent sortir des créations nouvelles, bien que les pratiques (sous-entendues occidentales)cherchent encore leur doctrine ».

Le retour vers l’Ouest du balancier de l’autodétermination

A l’issue de ce processus global et des différentes crises qui se sont produites ces dernières années, c’est le monde occidental et ses alliés qui, aujourd’hui, voient se retourner à leur encontre des revendications fondées sur le droit à l’autodétermination au nom, selon l’expression d’un courant doctrinal nord-américain, d’une « souveraineté méritée » au bénéfice des peuples sous « domination aliénante »11.

C’est le cas de la Catalogne en Espagne, de l’Écosse en Grande Bretagne, de l’Italie du Nord (contre le Centre et le Sud), des peuples autochtones en Amérique du Nord et du Sud, et de différents mouvements religieux et ethniques dans le monde arabe et africain, sources souvent de dissolution généralisée (Yémen, Somalie, Centre Afrique, Mali, etc.).

Le processus de mondialisation néolibérale, en effet, favorise un repli identitaire qui peut conduire à des « sécessions remèdes ».

A ce propos, les Puissances occidentales, prises « à contre-pied », n’ont pour défense que d’abandonner tous les principes généraux, de quitter le domaine juridique et d’opter pour le « cas par cas » : « chaque cas devenant un cas « d’espèce »12 !

L’ « exemple » donné par l’OTAN avec l’acceptation de la survie artificielle de la République turque de Chypre (reconnue seulement par la Turquie, le Pakistan et le Bangladesh), du maintien de la division de la Corée sans le moindre appui à une politique de réunification respectueuse des deux parties, ou de la politique de l’Union européenne « fabriquant » par étapes le Monténégro jusqu’en 2006, pour le dissocier de la Serbie, alors que dans le même temps on condamne les Tamouls au Sri Lanka comme sécessionnistes13, tout en abandonnant les Palestiniens au pouvoir israélien, s’avère à terme dangereux pour les États occidentaux eux-mêmes et désagrégateur pour l’ordre mondial très fragile.

Les États occidentaux (particulièrement les États-Unis) et leurs juristes manifestent une incohérence profonde. Ils utilisent de plus en plus des notions indéfinissables, telle l’oppression « grave », évidemment non mesurable, condition pour admettre le droit à la sécession ; la souveraineté « méritée », non susceptible d’être distinguée de celle qui ne le serait pas ; la notion de « civil » qui alors même qu’ils sont armés doivent ne pas être traités comme combattants ; de « droits de l’Homme », amputés néanmoins des droits économiques, sociaux et culturels ; de « démocratie », sans aucune définition précise ayant validité universelle ; « d’humanitaire » sans dissociation du politique, etc.

Le chaos conceptuel à la lumière de la crise ukrainienne

La crise ukrainienne met en lumière ce chaos conceptuel plaçant le droit international dans une situation de confusion extrême. Le comble des paradoxes est que l’Occident fait le procès de la Russie, qui reprend pourtant à son compte, outre les principes du droit international classique, des arguments juridiques souvent utilisés par ailleurs par l’Occident. Pour paraphraser le Président Obama, mais en retournant contre les États-Unis et leurs alliés sa formule : « L’Occident est (de plus en plus) du mauvais côté de l’Histoire ». Il n’est plus en mesure, comme l’a souligné le Président Poutine, de stopper par n’importe quel moyen la reconstruction légitime de la puissance russe et de sa collaboration avec de nombreux États non occidentaux dont le développement économique est très rapide, sous forme d’accords bilatéraux ou d’Union douanière14.

Les juristes occidentaux devraient s’interroger davantage sur l’utilité d’une authentique multipolarité (en lieu et place des prétentions à l’hégémonie que manifestent encore les États occidentaux) pour garantir les objectifs de la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire le maintien de la paix et le développement.

Robert Charvin

Professeur Émérite de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, Doyen Honoraire de la Faculté de Droit et de Science Politique de Nice (France)

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1. Lorsqu’il s’agit de diviser des adversaires politiques ou de gommer des conflits nés des rapports sociaux, dont la résolution serait trop coûteuse, l’Occident instrumentalise le paradigme religieux (par exemple, l’opposition entre musulmans chiites et sunnites), ou les différends ethniques ou nationalistes.

2. « L’affaire du Kosovo et le droit international : points et contrepoint ». AFDI. XLV. 1999, p. 288

3. Bernard-Henri Lévy, qui s’est déjà illustré par ses positions « va-t-en guerre » en Libye et en Syrie, s’est rendu à Kiev pour mettre en cause avec vulgarité la Russie et son Président, reprenant sans scrupule à l’encontre des Russes le mot d’ordre des Républicains espagnols en guerre contre la rébellion franquiste : « No pasaran » : https://www.youtube.com/watch?v=nTc6pb6-0Fo

4. La protection des civils, présentée parfois comme un « devoir », a justifié l’intervention de l’armée française et de différents services spéciaux occidentaux et de l’OTAN en Libye et en Syrie, par exemple. Le paradoxe est qu’une seconde intervention de ces pays pourrait aujourd’hui être fondée à nouveau sur la nécessaire protection des civils en raison du chaos provoqué par les premières, particulièrement en Libye.

5. Durant les incidents survenus dans la période post-électorale en Côte d’Ivoire (2011), les snipers qui ont tué un certain nombre d’Ivoiriens étaient de provocateurs mandatés cherchant à susciter des réactions violentes et une insécurité générale permettant de justifier l’intervention de l’armée française.

6. On peut citer parmi les acteurs professionnels de l’ « exportation de la démocratie », la Canvas (Center for Applied Non Violent Action et Strategies), basée en Serbie et financée par les États-Unis, l’USAID, la NED, l’IRI, le NDI, Freedom House, l’Open Society Institute, etc. relevant de fonds américains.

Voir, par exemple, R. Falk. « When is an’ NGO’ not an’ NGO ?” Foreign Policy Journal, 18.2.2012. ; G. Sussman et S. Krader. Template Revolutions : Marketing us Regime Change in Eastern Europe, University of Westminster, London, vol. 5, n° 3. 2008.

7. La situation serait différente si l’accord du 21 février 2014, cosigné par les pays de l’Union européenne et la Russie, était toujours valide (dissolution du gouvernement provisoire, rétablissement du Président de la République élu, renonciation à la demande de la Crimée de rattachement à la Russie).

8. Diverses tentatives d’ingérence occidentales au service de certaines minorités des peuples chinois « non Han » se produisent aussi contre les autorités de Pékin pour tenter de faire imploser la Chine, le cas du Tibet et des Ouïghours étant les plus visibles.

9. Serge Sur. « L’affaire du Kosovo et le droit international : points et contrepoint ». AFDI. XLV. 1999, p. 280 et s.

10. Il est vrai que cette Résolution fait référence à « l’attachement à la souveraineté » : cette réaffirmation quasi-rituelle se retrouve dans toutes les résolutions du Conseil de Sécurité qui paradoxalement ouvrent la voie à une ingérence !

11. On reste perplexe devant une hégémonie qui ne serait pas « aliénante » !

12. C’est la position explicite du professeur canadien P. Garant, par exemple, faisant une note en novembre 2010 sur l’Avis de la CIJ sur le Kosovo.

A l’inverse, le professeur J. Sapir, à propos de la Crimée, souligne : « On ne peut appliquer un principe de droit à Kiev et un autre à Simféropol ! ». Cf. La Crimée et le droit. 7 mars 2014.

13. NDLR. Au sujet de l’évolution des ingérences occidentales visant Sri Lanka, voir : http://www.lapenseelibre.org/article-le-retour-de-darusman-rapport-de-navi-pillay-sur-le-sri-lanka-n-81-118257795.html ; http://www.lapenseelibre.org/article-sri-lanka-qui-sont-nos-ennemis-qui-sont-nos-amis-partie-1-79612035.html et http://www.lapenseelibre.org/article-sri-lanka-qui-sont-nos-ennemis-qui-sont-nos-amis-partie2-79612354.html

14. On peut citer l’étape que représente l’accord du 18 novembre 2011 conclu entre la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan et celui avec l’Arménie signé en septembre 2013, bien que Madame Hillary Clinton n’y ait vu (déclaration de décembre 2012) qu’une « resoviétisation » par la Russie de ses ex-satellites !


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