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Cesare BATTISTI, objectif immédiat : obtenir la cassation.

[Lire aussi : Communiqué de Cesare Battisti à l’ AFP : " Je n’ ai pas tué", 7 août 2004.]

La Cour de Cassation se doit de casser l’arrêt rendu le 30 juin par la Cour d’Appel de Paris, car il s’agit d’un arrêt honteux et d’une monstruosité juridique.

Cet arrêt est un viol patent et invraisemblable du droit et constitue une authentique HERESIE JURIDIQUE : à ce titre, il s’agit d’une première historique que les Français doivent à toute force empêcher pour que leur justice -et eux-mêmes à l’avenir- demeurent préservés Cet arrêt n’a pas respecté les obligations du droit français ni appliqué la jurisprudence européenne.

La Cour de cassation dispose de TROIS motifs pour le casser, et non des moindres :

 MOTIF 1 :

Bien que la Cour de cassation n’ait pas à s’occuper en tant que telle de la loi sur la contumace italienne (ce qui était le DEVOIR de la Cour d’Appel, qui ne l’a pas rempli), il n’en reste pas moins qu’elle peut casser la phrase par laquelle la Cour de Paris a "passé" l’obstacle insurmontable de la contumace italienne : à savoir que, au motif de son "comportement", (c’est-à -dire du fait que, s’étant évadé en 1981, Cesare Battisti se serait volontairement soustrait à la justice de son pays), la Cour d’appel l’a EXCLU de tout droit à un procès équitable en le privant du bénéfice de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (soit Déclaration des droits de l’homme de 1789 : droit de se faire entendre soi-même et de s’expliquer, droit de faire entendre des témoins, droit de discuter les preuves apportées par l’accusation, droit d’être confronté aux témoins à charge, a fortiori si ces témoins recueillent un bénéfice d’accusations s’exerçant contre un absent).

La Cour d’appel de Paris a ainsi renoncé à l’essence même du DROIT AU JUSTE PROCàˆS. Or une Cour ne PEUT PAS légalement dire que le "comportement" d’un accusé le prive des droits prévus à l’article 6.1. Car TOUT HOMME a DROIT à un procès équitable.

Cette pénalité infligée par la Cour d’Appel de Paris n’a JAMAIS été infligée avant. Il n’existe AUCUNE loi ni AUCUNE jurisprudence autorisant une Cour à formuler cette pénalité d’exception, absolument hors normes. Cette mesure est donc SANS PRECEDENT et sort de la légalité.
La Cour de Cassation se doit donc de casser cette pénalité extra-ordinaire, totalement disproportionnée et s’inscrivant HORS le droit français et la jurisprudence européenne

Rappelons que l’acceptation de la contumace italienne (pas de nouveau procès) par la Cour d’Appel de Paris est de toute façon EXPRESSEMMENT CONTRAIRE au texte de la loi française.
Elle l’est encore plus du fait de la loi Perben II du 9 mars 2004 : TOUT accusé contumax a droit AUTOMATIQUEMENT à un nouveau procès en sa présence physique. Non seulement il y a droit, mais il y est même obligé et ne peut pas refuser le nouveau procès.

 MOTIFS 2 et 3 :

La loi OBLIGE la Cour d’Appel à REPONDRE aux questions formulées par les avocats dans leur mémoire. Or la Cour n’a PAS REPONDU, pas même par une phrase, à DEUX des questions formulées par la défense portant sur la VIOLATION des articles 5 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, c’est-à -dire :

a) la violation du droit à la sûreté juridique : La violation d’un droit d’asile accordé par la France aux réfugiés italiens depuis vingt ans : parole du Président de la République en 1985 ; déclaration écrite du Premier ministre de la France en 1998 ; octroi à Monsieur Cesare BATTISTI d’une carte de séjour de dix ans en 1997, carte valable jusqu’en l’an 2007 et délivrée alors qu’Alain JUPPÉ est Premier Ministre et sous la Présidence de Jacques CHIRAC ; naturalisation française sur le point d’être accordée à Monsieur Cesare BATTISTI (courrier du 11 février 2004) après deux ans d’enquête, y compris des Renseignements généraux ; sont autant d’actes qui confirment l’existence d’un droit d’asile à son profit

b) la violation du droit au respect de la vie privée et familiale : La violation des droits inaliénables d’enfants français : l’existence de deux enfants français, découlant évidemment de ce même droit d’asile reconnu, devait aussi contraindre la Cour à constater qu’une extradition entraînerait pour eux violation de leur droit à une vie familiale paisible et contreviendrait tant à la CEDH qu’à la Convention internationale sur les droits de l’enfant, également ratifiée par la France

La Cour d’Appel de Paris n’a formulé aucune réponse sur ces deux points majeurs, comme elle en a le devoir légal absolu : il y a là un grave manquement à la justice qui peut et doit être également sanctionné par la Cour de Cassation

Ainsi, la Cour de Cassation dispose de trois motifs juridiques essentiels pour casser l’arrêt inacceptable du 30 juin

TEL EST L’OBJECTIF DE NOS EFFORTS AUJOURD’HUI : IL NE S’AGIT PAS DE CONTRAINDRE LA COUR DE CASSATION MAIS DE L’ENCOURAGER A SAUVER LE DROIT EN PRONONCANT LA CASSATION D’UN ARRÊT NON CONFORME A LA LOI.

Fred Vargas

* * *

 Lire aussi :

Cesare Battisti : ce que les médias ne disent pas, par Wu Ming 1.

Urgent : La vérité sur Cesare BATTISTI, par Maxime Vivas.

Berlusconi, Chirac : deux hommes intègres face à Battisti, par Maxime Vivas.

Communiqué de Cesare Battisti à l’ AFP : " Je n’ ai pas tué", 7 août 2004.

Le site de Cesare Battisti : www.vialibre5.com

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