La France représente à présent, avec l’Espagne, le point le plus avancé de l’offensive des gouvernements européens continentaux contre les libertés. L’introduction, dans le code pénal, de la notion de ’glorification du terrorisme’ lui permet d’accéder au même degré de déni du droit que son voisin espagnol. En peu de temps, la France a quasiment rejoint le niveau liberticide de la Grande Bretagne dans sa capacité légale de criminaliser toute parole d’opposition. Il ne lui reste plus qu’à introduire le délit de création, par ses déclarations ou ses écrits sur un quelconque sujet, d’une atmosphère favorable au terrorisme [1], pour rejoindre le modèle anglais.
Une inflation de lois antiterroristes.
En moins de deux ans, la France a connu une inflation de lois antiterroristes. D’abord la Loi de programmation militaire, promulguée le 13 novembre 2014, dont nous avons rendu compte dans un précédent article [2], ensuite cette Loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme du 14 novembre 2014 et ensuite la Loi sur le renseignement [3] définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 24 juin 2015.
La loi de programmation militaire fusionne droit pénal et droit de la guerre et confond ainsi intérieur et extérieur de la nation. Elle instaure un état martial numérique en autorisant le gouvernement à attaquer les systèmes informatiques de ses ressortissants et à capturer, sur simple demande administrative, les informations et documents des utilisateurs et non plus seulement leurs données de connexion.
La loi sur le renseignement quant à elle installe des boites noires chez les fournisseurs d’accès permettant d’enregistrer, en temps réel, l’ensemble des données des utilisateurs.
Elle met à la disposition de l’exécutif, un dispositif permanent, clandestin et quasiment illimité de surveillance des citoyens. Cette loi est le point le plus avancé le l’attaque du gouvernement français contre la vie privée. Le ministre de l’Intérieur Cazeneuve a d’ailleurs déclaré que celle-ci n’est pas une liberté fondamentale.
Quant à la loi de novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, elle participe également à la criminalisation d’Internet et autorise le blocage administratif de sites web. Sa spécificité consiste en une attaque frontale contre la liberté d’expression par l’introduction dans le code pénal de nouvelles d’incriminations, dont le traitement était jusqu’à présent réglée par le droit de la presse.
S’attaquer au ’parcours de radicalisation terroriste’
La loi n° 2014-1353, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, [4] fut votée en procédure accélérée, c’est à dire que le texte n’a effectué qu’un seul passage par assemblée. La loi est formellement destinée à lutter contre l’embrigadement dans des « parcours de radicalisation terroristes ». L’objectif affiché est d’empêcher les gens de rejoindre des zones de combat et de se radicaliser sur Internet. Il part du principe que l’embrigadement des apprentis terroristes se fait essentiellement sur le Web. Ce dernier est ainsi particulièrement visé, car il est considéré comme une zone de non-droit, rendue principalement responsable du risque terroriste.
L’article L.224-1 instaure une possibilité d’interdiction de sortie du territoire et de confiscation des documents d’identité pour des personnes, sur lesquelles pèse un soupçon « d’une volonté de rejoindre des théâtres de guerre ». On part d’un motif extrêmement vague, l’hypothèse d’un départ sur un champ de bataille, croisée avec une supposition de dangerosité au retour, afin de restreindre la liberté de circulation d’individus, sur lesquels ne pèsent que des soupçons « d’intention terroriste ». Grâce au croisement de données, cet article installe une logique de profilage, de « suivi » du « parcours de radicalisation ». Le numérique est privilégié comme moyen permettant de d’établir des suspicions ou « de sérieuses raisons de croire. »
L’incrimination d’ « apologie du terrorisme ».
L’article L. 421-2-5 de la loi punit « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes ». Les peines sont aggravées lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication en ligne. Il établit que « l’apologie du terrorisme » est assimilable à du terrorisme.
Les délits « d’apologie du terrorisme » et de « provocation à la commission d’actes terroristes » étaient encadrés par la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Cette loi concerne tous les délits relatifs à la liberté d’expression et ne porte pas seulement sur les journaux. Elle a pour objet les injures, la diffamation, les atteintes à la vie privée, les propos racistes ou négationnistes.... y compris ceux commis par des particuliers contre d’autres particuliers. Remarquons que l’apologie d’autres crimes que le terrorisme, comme les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, reste dans la loi sur la presse. [5]
En retirant l’apologie du terrorisme du droit de la presse, pour l’insérer dans le code pénal au sein de la définition du terrorisme, l’article établit une relation de causalité directe entre un discours et des actes. Considérer qu’un contenu, considéré comme « glorifiant le terrorisme », est du terrorisme est ostentatoire à la liberté d’expression, car la frontière entre opinion et apologie, information et propagande, est très floue. Les spécificités du droit de la presse sont faites justement traiter ce problème. L’emploi du terme “apologie” implique une condamnation des opinions et non des actes. Or, le régime protecteur de la loi de 1881 vise précisément à éviter la pénalisation du délit d’opinion.
Grâce à la nouvelle loi, des journalistes ou citoyens pourraient être poursuivis, pour avoir, par exemple, partagé une vidéo, mise en ligne par une organisation désignée comme terroriste ou donné la parole à des membres de réseaux politiquement diabolisés ? Depuis les attentats au journal Charlie-Hebdo, les procédures pour ’apologie du terrorisme’ se sont multipliées et une série de peines d’emprisonnement ont été prononcées. Si l’apologie consiste à justifier le terrorisme, le présenter sous un jour favorable ou l’encourager, en quoi l’exemple d’une jeune fille de 14 ans, mise en examen pour apologie du terrorisme pour avoir dit ’on est les soeurs Kouachi, on va sortir les kalachnikov’, rencontre-elle cette incrimination ? [6]
L’apologie du terrorisme étant entrée dans le droit commun, on peut donc désormais la poursuivre en comparution immédiate, une procédure qui restreint considérablement les droits de la défense et qui permet au parquet d’ordonner l’incarcération immédiate.
L’incrimination « d’entreprise terroriste individuelle ».
Si le chanteur Renaud nous avait déjà appris que l’on pouvait former une « bande de jeunes à soi tout seul », cette loi, reprenant la notion étasunienne de « loup solitaire », établit qu’un individu isolé peu être considéré comme un membre d’une organisation terroriste internationale et poursuivi comme tel. L’article 421-2-6 crée l’incrimination d’« entreprise terroriste individuelle », afin de poursuivre des individus isolés selon les mêmes modalités que des groupes terroristes organisés. L’article demande que les actes d’un individu comprennent au moins deux infractions reprises sur une liste, afin de déterminer qu’il a bien une volonté de passer à l’acte. Parmi ces infractions, on relève la détention de substances dangereuses, le recueil d’informations destinées à passer à l’acte, mais aussi simplement la consultation de sites, considérés comme incitant au terrorisme.
Ces conditions sont si « ouvertes » qu’elles permettent à un grand nombre d’activistes, de citoyens, désirant de s’informer par eux-mêmes des problèmes de radicalisation politique ou terroristes, d’être poursuivis sur base de cet article. C’est tout l’activisme qui est en passe d’être visé, avec un volet numérique étendant de façon extrêmement large les possibilités d’incrimination.
L’art. 421-2-6, combiné aux autres articles de la loi, confirme une logique dans laquelle tous les citoyens sont suspects. Un nombre minimal d’éléments de suspicion les classent parmi les terroristes potentiels. Les individus doivent donc constamment se demander ce que veut le pouvoir et ainsi adapter leur comportements, afin de ne pas être inquiétés.
Blocage administratif des sites Internet.
L’article 6-1 permet aux services de police de demander, aux fournisseurs d’accès internet, de bloquer l’accès à certains sites, afin d’empêcher les internautes, résidents en France, d’accéder à des contenus qui feraient l’apologie du terrorisme. Techniquement, les techniques de blocage sont connues pour être contournables très facilement par n’importe quel internaute sans connaissances techniques particulières. Ces instruments sont, en général, difficiles à mettre en œuvre sans risque de sur-blocage. Pour empêcher, de manière plus efficace, l’accès aux contenus sur le web, il faut mettre en œuvre des techniques de surveillance massive des connexions de l’ensemble des internautes. Ce qui est l’objet de la nouvelle Loi sur le renseignement [7] qui installe des boites noires chez les fournisseurs d’accès, enregistrant, en temps réel, la totalité des données de connexion.
Le blocage des sites ou des contenus Internet est réalisé par la police, sans intervention préalable d’un juge. Ainsi, toute procédure contradictoire est évitée et aucune opposition ne peut contester la censure de l’administration. La loi s’attaque aux intentions plutôt qu’aux actes. La liberté d’information : consulter les sites internet désirés, la liberté de circulation : quitter son pays sans que les autorités ne préjugent des intentions, ainsi que la liberté d’expression sont remises en cause.
En visant Internet, le gouvernement vise tout citoyen voulant s’informer et échapper aux injonctions de croire, promulguées par le pouvoir. La loi affecte l’ensemble de la population. Elle ne contient aucune disposition visant particulièrement le terrorisme. Cependant, elle a un impact décisif sur l’échange de communications et d’information sur Internet. Elle ne vise pas des personnes dangereuses, mais des personnes qui liraient des documents considérés comme potentiellement dangereux. Grâce au délit d’intention, les citoyens ne seront plus capables de s’informer sur ce que le gouvernement aura désigné comme « propagande terroriste ». [8] Les individus doivent donc intérioriser le surmoi et anticiper le regard du pouvoir sur leur vie privée. Afin de ne pas être éventuellement poursuivis, ils doivent faire preuve d’initiative dans l’autocontrôle de leurs comportements.
Criminalisation de l’Internet.
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve a esquivé l’ensemble des questions posées, se réfugiant dans des demi-vérités, notamment sur l’intervention du juge administratif dans le processus de blocage, laissant penser que ce dernier interviendrait systématiquement, alors que le texte de loi ne le dit absolument pas. En effet, la loi ne prévoit que la supervision procédurale d’un magistrat de l’ordre judiciaire, censé s’assurer de « la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation » des sites dont l’accès est bloqué, sans qu’il ait pour autant de pouvoir décisionnaire concernant l’opportunité du blocage opéré.
Le rapport du Conseil d’Etat sur le « Numérique et les droits fondamentaux », publié en septembre 2014, [9] légitime également l’extra-judiciarisation des atteintes portées à la liberté d’expression dans le droit français. En parlant des « troubles beaucoup plus grands » à l’ordre public qu’induirait Internet, il tend à se situer dans la tendance de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui considère qu’Internet est un espace par essence dangereux, justifiant de plus grandes restrictions de la liberté d’expression. [10]
Une censure automatisée.
Outre la réhabilitation d’un pouvoir de police administrative, l’extra-judiciarisation, défendue par le Conseil d’État, passe par la légitimation de la censure privée sur Internet. Cette dernière s’est largement banalisée depuis dix ans, à mesure que des dérives, jurisprudentielles et législatives, confiaient aux hébergeurs, aux moteurs de recherche et autres réseaux sociaux, le soin de réguler la liberté d’expression. Ainsi, le rapport indique « qu’il ne serait pas réaliste de dénier aux acteurs privés le droit de décider du retrait d’un contenu ».
À aucun moment, le Conseil d’Etat ne propose de préciser et de limiter la notion de contenu « manifestement illicite », crée par les juges constitutionnels afin de contrecarrer les risques de censure privée, une notion rendue quasiment obsolète en raison d’une inquiétante extension jurisprudentielle. [11]
Le Conseil d’État préfère conforter les logiques actuelles qui confient, aux hébergeurs et autres plateformes, la tâche de procéder à des déclarations d’illicéité. L’autre argument, avancé pour la défense de la censure privée, consiste à dire que la justice ne disposerait pas de moyens suffisants pour traiter les contentieux liés à Internet.
Le peu de regard du Conseil d’État pour la liberté d’expression est confirmé par la lecture de la proposition n° 28 du texte, qui appelle à la censure automatisée à travers l’obligation, pour les hébergeurs et autres plateformes, d’empêcher toute nouvelle publication de contenus déjà retirés, un régime dit de « notice-and-staydown » qui ne peut être mis en œuvre qu’au travers de filtres automatiques, « scannant » les communications Internet et faisant courir d’importants risques de sur-blocage, [12]comme le reconnaît d’ailleurs le rapport.
Jean-Claude Paye
sociologue, auteur de L’emprise de l’image. De Guantanamo à Tarnac, éditions Yves Michel 2012.