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Constitution de la République de Cuba (2019) - en français

Traduit par Jacques-François BONALDI

RESULTATS DÉFINITIFS DU REFERENDUM DU 24 FÉVRIER 2019 SUR LA NOUVELLE CONSTITUTION CUBAINE

National
Électeurs : 8 705 723
Votants : 7 848 343 (90,15%)
Abstention : 857 380
Oui : 6 816 169 (86,85 des votants ; 78,30% des électeurs)
Non  : 706 400 (9% des votants ; 8,11% des électeurs)
Bulletins valides : 7 522 579 (95,85%)
Blanc : 198 674 (2,53%)
Nul : 127 100 (1,62%)

Le Oui par ordre décroissant par province
Province Oui (en %) Non (en %)
Sancti Spiritus 90,70 6,04
Ciego de Avila 90,60 6,12
Pinar del Rio 89,76 5,61
Matanzas 89,31 7,01
Santiago de Cuba 89,20 7,84
Ile de la Jeunesse 89,12 7,53
Granma 88,81 7,80
Villa Clara 88,50 7,44
Camagüey 88,40 8,02
Cienfuegos 87,98 7,44
Las Tunas 85,51 10,61
Artemisa 85,43 8,45
La Havane 85,20 10,17
Mayabeque 83,48 10,63
Guantánamo 83,08 13,99
Holguín 80,14 14,42

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA

PRÉAMBULE

NOUS, LE PEUPLE CUBAIN,

Nous inspirant de l’héroïsme et du patriotisme de ceux qui ont lutté pour une Patrie libre, indépendante, souveraine, démocratique, faite de justice sociale et de solidarité humaine, forgée dans le sacrifice de nos prédécesseurs ;
des aborigènes qui ont résisté à la soumission ;
des esclaves qui se sont soulevés contre leurs maîtres ;
de ceux qui ont éveillé la conscience nationale et l’aspiration à la patrie cubaine et à la liberté ;
des patriotes qui ont lancé en 1868 nos luttes pour l’indépendance contre le colonialisme espagnol et qui y ont participé ;
et de ceux qui, lors du dernier élan de 1895, ont vu leur victoire escamotée par l’intervention et l’occupation militaires de l’impérialisme yankee en 1898 ;
de ceux qui ont lutté pendant plus de cinquante ans contre la mainmise impérialiste, la corruption politique, la carence de droits et de libertés populaires, le chômage, l’exploitation qu’imposaient les capitalistes et les propriétaires terriens, et contre d’autres maux sociaux ;
de ceux qui ont créé, intégré et développé les premières organisations d’ouvriers, de paysans et d’étudiants ; ont diffusé les idées socialistes et fondé les premiers mouvements révolutionnaires, marxistes et léninistes ;
des membres de l’avant-garde de la Génération du Centenaire de José Martí qui, nourris des enseignements de celui-ci, nous ont conduits à la victoire révolutionnaire populaire de janvier 1959 ;
de ceux qui, en sacrifiant leurs vies, ont défendu la Révolution et contribué à sa consolidation définitive ;
de ceux qui, massivement, ont accompli d’héroïques missions internationalistes ;
de la résistance épique et de l’unité de notre peuple ;

NOUS GUIDANT
par ce que la pensée révolutionnaire, anti-impérialiste et marxiste cubaine, latino-américaine et universelle a de plus avancé, en particulier par les idées et l’exemple de Martí et de Fidel, et par les idées de libération sociale de Marx, d’Engels et de Lénine ;

NOUS APPUYANT
Sur l’internationalisme prolétarien, l’amitié fraternelle, l’aide, la coopération et la solidarité des peuples du monde, notamment de ceux d’Amérique latine et des Caraïbes ;

DÉCIDÉS
à poursuivre la Révolution de la Moncada, du Granma, de la Sierra, de la lutte clandestine et de Playa Girón qui, se fondant sur l’apport et l’unité des principales forces révolutionnaires et du peuple, a conquis la pleine indépendance nationale, établi le pouvoir révolutionnaire, réalisé les transformations démocratiques et entrepris la construction du socialisme ;

CONVAINCUS
que Cuba ne retournera jamais au capitalisme, régime fondé sur l’exploitation de l’homme par l’homme, et que seuls le socialisme et le communisme permettent à l’être humain d’accéder à sa pleine dignité ;

CONSCIENTS
que l’unité nationale et la direction du Parti communiste de Cuba, qui est né de la volonté d’unité des organisations ayant contribué décisivement au triomphe de la Révolution et qui a été légitimé par le peuple, constituent les piliers fondamentaux et la garantie de notre ordre politique, économique et social ;

IDENTIFIÉS
avec le concept de Révolution que notre commandant en chef Fidel Castro Ruz a exposé comme postulat le 1er mai 2000 ;

DÉCLARONS
notre volonté que la loi suprême de la République soit présidée par cette profonde aspiration, d’ores et déjà atteinte, de José Martí : « Je veux que la loi première de notre République soit le culte des Cubains à la dignité pleine de l’homme » ;
ADOPTONS
par notre vote libre et secret, en référendum populaire, à cent cinquante ans de notre première Constitution mambi approuvée à Guáimaro le 10 avril 1869, la présente :

CONSTITUTION

TITRE PREMIER DES FONDEMENTS POLITIQUES CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE PREMIER. Cuba est un État socialiste de droit et de justice sociale, démocratique, indépendant et souverain, organisé avec tous et pour le bien de tous comme république unitaire et indivisible, fondé sur le travail, la dignité, l’humanisme et l’éthique de ses citoyens, en vue de la jouissance de la liberté, de l’équité, de l’égalité, de la solidarité, du bien-être et de la prospérité individuels et collectif.

ARTICLE 2. Le nom de l’État cubain est République de Cuba ; sa langue officielle est l’espagnol et sa capitale est La Havane.

Ses symboles nationaux sont le drapeau frappé de l’étoile solitaire, l’Hymne de Bayamo et l’écusson au palmier royal.

La loi définit les caractéristiques qui les identifient, leurs usages et leur conservation.

ARTICLE 3. En République de Cuba, la souveraineté réside d’une façon intransférable dans le peuple d’où émane tout le pouvoir de l’État. Le peuple l’exerce directement ou au moyen des assemblées du pouvoir populaire et des autres organes de l’État qui en découlent, conformément à la forme et aux normes fixées par la Constitution et les lois.

ARTICLE 4. La défense de la patrie socialiste est le plus grand honneur et le devoir suprême de chaque Cubain.

La trahison de la patrie est le plus grave des crimes et quiconque le commet est passible des peines les plus sévères.

Le système socialiste entériné par la Constitution est irrévocable.

Les citoyens ont le droit de combattre par tous les moyens, dont la lutte armée si d’autres recours étaient impossibles, quiconque tenterait de renverser l’ordre politique, social et économique établi dans cette Constitution.

ARTICLE 5. Le Parti communiste de Cuba, unique, martinien, fidéliste, marxiste et léniniste, avant-garde organisée de la nation cubaine, reposant sur son caractère démocratique et sur sa liaison permanente avec le peuple, est la force politique dirigeante supérieure de la société et de l’État.

Il organise et oriente les efforts communs dans la construction du socialisme et la marche vers la société communiste. Il oeuvre pour préserver et renforcer l’unité patriotique des Cubains et pour développer des valeurs éthiques, morales et civiques.

ARTICLE 6. L’Union des jeunes communistes, organisation d’avant-garde de la jeunesse cubaine, reconnue et encouragée par l’État, contribue à la formation des générations les plus jeunes selon les principes révolutionnaires et éthiques de notre société, et promeut leur participation à l’édification du socialisme.

ARTICLE 7. La Constitution est la norme juridique suprême de l’État. Tous les citoyens sont obligés de l’observer. Les disposition et actes des organes de l’État, de leurs dirigeants, fonctionnaires et employés, ainsi que ceux des organisations, groupements et individus, s’ajustent à ses clauses.

ARTICLE 8. Les clauses des traités internationaux en vigueur en République de Cuba font partie de l’ordonnancement juridique national ou, le cas échéant, s’y intègrent. La Constitution de la République de Cuba prime tous ces traités internationaux.

ARTICLE 9. Observer strictement la légalité socialiste est une obligation de tous les citoyens.

Les organes de l’État, leurs dirigeants, fonctionnaires et employés veillent en outre à qu’elle soit observée dans la vie de toute la société et agissent dans les limites de leurs compétences respectives.

ARTICLE 10. Les organes de l’État, leurs dirigeants, fonctionnaires et employés sont astreints à respecter et à écouter le peuple, à lui répondre, à maintenir des liens étroits avec lui et à se soumettre à son contrôle dans les formes établies dans la Constitution et les lois.

ARTICLE 11. L’État exerce sa souveraineté et sa juridiction :

a) sur tout le territoire national, formé par l’île de Cuba, l’île de la Jeunesse, les autres îles et cayes adjacentes, les eaux intérieures et la mer territoriale dans l’étendue que fixe la loi, sur l’espace aérien qui les couvre et sur le spectre radioélectrique ;

b) sur l’environnement et les ressources naturelles du pays ;

c) sur les ressources naturelles, vivantes et non vivantes, du lit et des eaux superficielles en rapport avec lui, et sur le sous-sol de la mer de la Zone économique exclusive de la République dans l’étendue que fixe la loi, conformément au droit international, et

d) sur la plate-forme continentale dans l’étendue que fixe la loi et conformément au droit international.

Il exerce de même sa juridiction sur la zone contiguë conformément au droit international.

ARTICLE 12. La République de Cuba rejette et considère illégaux et nuls et non avenus les traités, les concessions ou les pactes obtenus dans des conditions d’inégalité ou qui méconnaîtraient ou réduiraient sa souveraineté et son intégrité territoriale.

ARTICLE 13. L’État poursuit les objectifs essentiels suivants :

a) orienter les efforts de la nation dans la construction du socialisme et fortifier l’unité nationale ;
b) maintenir et défendre l’indépendance, l’intégrité et la souveraineté de la Patrie ;
c) préserver la sécurité nationale ;
d) garantir l’égalité réelle dans la jouissance et l’exercice des droits, et dans l’accomplissement des devoirs consacrés dans la Constitution et les lois ;
e) promouvoir un développement durable qui assure la prospérité individuelle et collective, et atteindre des degrés plus élevés d’équité et de justice sociale, ainsi que préserver et multiplier les acquis obtenus par la Révolution ;
f) garantir la pleine dignité des personnes et leur épanouissement intégral ;
g) consolider l’idéologie et l’éthique inhérentes à notre société socialiste ;
h) protéger le patrimoine naturel, historique et culturel de la nation ; et
i) assurer le développement éducationnel, scientifique, technique et culturel du pays.

ARTICLE 14. L’État reconnaît et encourage les organisations de masse et les organisations sociales qui groupent différents secteurs de la population, en représentent les intérêts concrets et les incorporent à l’édification, à la consolidation et à la défense de la société socialiste.

La loi fixe les principes généraux sur lesquels reposent ces organisations et reconnaît l’activité des autres modalités d’association.

ARTICLE 15. L’État reconnaît, respecte et garantit la liberté religieuse.

L’État cubain est laïc. En République de Cuba, les institutions religieuses et les associations de fraternité sont séparées de l’État et ont toutes les mêmes droits et devoirs.

Les différentes croyances et religions jouissent du même statut.

CHAPITRE II DES RELATIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 16. La République de Cuba fonde ses relations internationales sur l’exercice de sa souveraineté et sur les principes anti-impérialistes et internationalistes en fonction des intérêts du peuple et, par conséquent :

a) réaffirme que ses relations économiques, diplomatiques et politiques avec n’importe quel autre État ne pourront jamais être négociées dans des conditions d’agression, de menace ou de coercition ;
b) ratifie son aspiration à une paix digne, véritable et valide pour tous les États, reposant sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté des peuples et sur leur droit à la libre détermination exprimé dans la liberté de choisir leur système politique, économique, social et culturel en tant que condition sine qua non de la coexistence pacifique entre les nations ;
c) maintient sa volonté de respecter inconditionnellement les principes et normes constituant le droit international, notamment l’égalité des droits, l’intégrité territoriale, l’indépendance des États, le non-recours à la force ou à la menace de recours à la force dans les relations internationales, la coopération internationale dans un intérêt mutuel et équitable, le règlement pacifique des différends sur une base d’égalité et de respect, et les autres principes proclamés dans la Charte des Nations Unies ;
d) réaffirme sa volonté d’intégration et de coopération avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ;
e) encourage l’unité de tous les pays du Tiers-monde et condamne l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme, le néocolonialisme et d’autres formes d’asservissement sous n’importe laquelle de leurs manifestations ;
f) promeut la protection et la conservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques qui menacent la survie de l’espèce humaine à partir de la reconnaissance de responsabilités communes mais différenciées, l’établissement d’un ordre économique international juste et équitable et la suppression des modèles de production et de consommation irrationnels ;
g) défend et protège la jouissance des droits de l’homme et rejette toute manifestation de racisme ou de discrimination ;
h) condamne l’intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures de n’importe quel État, et, par conséquent, l’agression armée, n’importe quelle forme de coercition économique ou politique, les blocus unilatéraux violant le droit international, ou d’autres genres d’ingérence et de menace à l’intégrité des États ;
i) rejette la violation du droit inaliénable et souverain de tout État de réglementer l’usage et les bénéfices des télécommunications sur son territoire conformément à la pratique universelle et aux conventions internationales auxquelles Cuba est partie ;
j) qualifie de crime international l’agression et la guerre de conquête, reconnaît la légitimité des luttes de libération nationale et la résistance à l’agression, et considère comme son devoir internationaliste de se solidariser avec quiconque est victime d’une agression et avec les peuples qui combattent pour leur libération et leur autodétermination ;
k) promeut le désarmement général et complet et rejette l’existence, la prolifération ou l’utilisation d’armes nucléaires, d’extermination massive ou d’autres aux effets similaires, ainsi que la mise au point et l’emploi de nouvelles armes et de nouvelles formes de guerre, comme la guerre cybernétique, qui violent le droit international ;
l) rejette et condamne le terrorisme sous n’importe laquelle de ses formes et manifestations, en particulier le terrorisme d’État ;
m) ratifie son attachement à la construction d’une société de l’information et de la connaissance centrée sur la personne, intégratrice et visant le développement durable, dans laquelle tous puissent créer, consulter, utiliser et partager l’information et la connaissance en vue d’améliorer leur qualité de vie ; défend la coopération entre tous les États et la démocratisation du cyberespace, et condamne son utilisation et celle du spectre radioélectrique à des fins contraires aux précédents, dont la subversion et la déstabilisation de nations souveraines ;
n) fonde ses relations avec les pays qui édifient le socialisme sur l’amitié fraternelle, la coopération et l’entraide ;
o) maintient et promeut des relations d’amitié avec les pays qui, tout en ayant un régime politique, social et économique différent, respectent sa souveraineté, observent les normes de coexistence entre les États et adoptent la même attitude envers notre pays, conformément aux principes du droit international, et
p) promeut le multilatéralisme et la multipolarité dans les relations internationales comme solutions de rechange à la domination et à l’hégémonisme politique, financier et militaire, ou à n’importe quelle autre manifestation qui menace la paix, l’indépendance et la souveraineté des peuples.

ARTICLE 17. La République de Cuba peut accorder l’asile, conformément à la loi, à ceux qui sont poursuivis pour leurs idéaux ou pour leurs luttes de libération nationale, qui luttent pour des activités progressistes, pour le socialisme et la paix, pour les droits démocratiques et leur défense, ainsi qu’à ceux qui luttent contre l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme, le néocolonialisme et n’importe quelle autre forme de domination, contre la discrimination et le racisme.

TITRE II DES FONDEMENTS ÉCONOMIQUES

ARTICLE 18. La République de Cuba est régie par un système d’économie socialiste basé sur la propriété par tout le peuple des moyens de production fondamentaux en tant que forme de propriété principale, sur la direction planifiée de l’économie qui tient compte du marché, tout en le régulant et en le contrôlant dans l’intérêt de la société.

ARTICLE 19. L’État dirige, réglemente et contrôle l’activité économique en conciliant les intérêts nationaux, territoriaux, collectifs et individuels au bénéfice de la société.

La planification socialiste constitue le composant central du système de direction du développement économique et social. Sa fonction essentielle est d’envisager et de conduire le développement stratégique en prévoyant les équilibres pertinents entre les ressources et les besoins.

ARTICLE 20. Les travailleurs participent à la planification, à la réglementation, à la gestion et au contrôle de l’économie.

La loi réglemente la participation des collectivités de travail à l’administration et à la gestion des entreprises publiques et des unités budgétisées.

ARTICLE 21. L’État encourage l’avancée de la science, de la technologie et de l’innovation comme facteurs indispensables du développement économique et social.

Il met aussi en place des formes d’organisation, de financement et de gestion de l’activité scientifique ; il favorise l’introduction systématique et accélérée de ses résultats dans la production et les services selon le cadre institutionnel et réglementaire correspondant.

ARTICLE 22. Sont reconnues les modalités de propriété suivantes :
a) Socialiste de tout le peuple : celle dans laquelle l’État agit en représentation et au bénéfice de celui-ci en qualité de propriétaire ;
b) Coopérative : celle qui repose sur le travail collectif de ses associés propriétaires et sur l’exercice réel des principes du coopératisme ;
c) Des organisations politiques, des organisations de masse et des organisations sociales : celle qu’exercent leurs membres sur les biens destinés à l’atteinte de leurs objectifs ;
d) Privée : celle qui s’exerce sur des moyens de production donnés par des personnes naturelles ou juridiques cubaines ou étrangères, et qui joue un rôle complémentaire dans l’économie ;
e) Mixte : celle qui est formée par la combinaison de deux modalités de propriété ou plus ;
f) D’institutions et d’associations sans but lucratif : celle qu’exercent leurs membres sur les biens destinés à l’atteinte de leurs buts ;
g) Personnelle : celle qui s’exerce sur des biens qui, tout en constituant pas des moyens de production, contribuent à la satisfaction des besoins matériels et spirituels de leurs possesseurs.
Toutes les modalités de propriété des moyens de production interagissent dans des conditions similaires ; l’État réglemente et contrôle la façon dont elles contribuent au développement économique et social.

La loi réglemente ce qui concerne l’exercice et la portée des modalités de propriété.

ARTICLE 23. Sont propriété socialiste de tout le peuple : les terres n’appartenant pas à des particuliers ou à des coopératives formées par ceux-ci, le sous-sol, les gisements miniers, les mines, les forêts, les eaux, les plages, les voies de communication et les ressources naturelles, vivantes et non vivantes, dans la Zone économique exclusive de la République.

Ces biens ne peuvent être transmis à titre de propriété à des personnes naturelles ou juridiques et sont régis par les principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité.
La transmission d’autres droits qui n’entraînerait pas un transfert de propriété de ces biens se fera sur approbation du Conseil d’État, conformément à ce que prévoit la loi, à condition qu’ils soient destinés au développement économique et social du pays et qu’ils ne portent pas atteinte aux fondements politiques, économiques et sociaux de l’État.

ARTICLE 24. La propriété socialiste de tout le peuple comprend d’autres biens, tels que les infrastructures d’intérêt général, les principales industries et installations économiques et sociales, ainsi que d’autres biens à caractère stratégique pour le développement économique et social du pays.

Ces biens sont insaisissables et ne peuvent être cédés à titre de propriété que dans des cas exceptionnels, à condition qu’ils soient destinés au développement économique et social du pays et qu’ils ne portent pas atteinte aux fondements politiques, économiques et sociaux de l’État, après approbation du Conseil des ministres.

En ce qui concerne la transmission d’autres droits sur ces biens, ainsi que leur gestion, l’action se fera conformément à la loi.

Les institutions budgétisées et les entreprises publiques disposent d’autres biens de propriété socialiste de tout le peuple, sur lesquels elles exercent les droits qui leur correspondent conformément aux clauses de la loi.

ARTICLE 25. L’État crée des institutions budgétisées pour remplir essentiellement des fonctions publiques et sociales.

ARTICLE 26. L’État crée et organise des entreprises publiques pour développer des activités économiques de production et de prestation de services.

Ces entreprises publiques répondent pour les obligations qu’elles contractent à partir de leur patrimoine, dans les limites que fixe la loi.

L’État ne répond pas pour les obligations contractées par les entreprises publiques, pas plus que celles-ci ne répondent pour celles de l’État.

ARTICLE 27. L’entreprise publique socialiste est le sujet principal de l’économie nationale. Elle jouit d’autonomie dans son administration et sa gestion ; elle joue le rôle principal dans la production de biens et services, et s’acquitte de ses responsabilités sociales.

La loi réglemente les principes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique socialiste.

ARTICLE 28. L’État promeut l’investissement étranger comme facteur important du développement économique du pays et lui offre des garanties, dans des conditions de protection et d’usage rationnel des ressources humaines et naturelles, ainsi que de respect de la souveraineté et de l’indépendance nationales.

La loi fixe les normes relatives au développement de l’investissement étranger sur le territoire national.

ARTICLE 29. La propriété privée de la terre est réglementée par un régime spécial.
Sont interdits le bail, la détention précaire et les prêts hypothécaires à des particuliers.

L’achat-vente ou la transmission onéreuse de ce bien ne pourra se faire que dans les conditions que fixe la loi et sans préjudice du droit de préemption de l’État en matière d’acquisition, sur paiement du juste prix.

Les actes translatifs de possession non onéreux ou de droits d’usage et de jouissance sur ce bien se font sur autorisation de l’autorité compétente et conformément aux dispositions de la loi.

ARTICLE 30. La concentration de la propriété de la part de personnes naturelles ou juridiques non publiques est réglementée par l’État, lequel garantit en outre une redistribution de la richesse toujours plus juste afin de la maintenir dans des limites compatibles avec les valeurs socialistes d’équité et de justice sociale.

La loi établit les réglementations qui garantissent son exercice effectif.

ARTICLE 31. Le travail est une valeur primordiale de notre société. Il constitue un droit, un devoir social et un motif d’honneur pour toutes les personnes à même de travailler.

Le travail rémunéré doit être la source de revenus principale pour assurer des conditions de vie dignes, élever le bien-être matériel et spirituel et réaliser les projets individuels, collectifs et sociaux.

La rémunération en fonction du travail apporté se complète par la satisfaction équitable et gratuite de services sociaux universels et d’autres prestations et bénéfices.

TITRE III DES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE ÉDUCATIONNELLE, SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

ARTICLE 32. L’État oriente, favorise et promeut l’éducation, les sciences et la culture sous toutes leurs manifestations.

Sa politique éducationnelle, scientifique et culturelle se fonde sur les postulats suivants :
a) Elle repose sur les avancées de la science, de la création, de la technologie et de l’innovation, sur la pensée et la tradition pédagogiques progressistes cubaines et universelles ;
b) L’enseignement, comme fonction de l’État, laïc et reposant sur les contributions de la science et sur les principes et valeurs de notre société ;
c) Promotion par l’éducation de la connaissance de l’histoire de la nation et d’une formation élevée en valeurs éthiques, morales, civiques et patriotiques ;
d) Promotion de la participation des citoyens à la réalisation de sa politique éducationnelle, scientifique et culturelle ;
e) Oriente, favorise et promeut la culture physique, les loisirs et le sport sous toutes leurs manifestations comme moyen d’éducation et contribution à la formation intégrale des personnes ;
f) L’activité créative et la recherche en science est libre. La promotion de la recherche scientifique est axée sur le développement et l’innovation, en donnant la priorité à celle qui vise à résoudre les problèmes ayant à voir avec l’intérêt de la société et l’avantage du peuple ;
g) Il favorise la formation et l’emploi des personnes que réclame le développement du pays pour garantir ses capacités scientifiques, technologiques et d’innovation ;
h) Il favorise la liberté de création artistique sous toutes ses formes d’expression, selon les principes humanistes sous-tendant la politique culturelle de l’État et les valeurs de la société socialiste.
i) Il promeut et développe l’éducation artistique et littéraire, la vocation pour la création, la pratique de l’art et la capacité de l’apprécier ;
j) Il défend l’identité et la culture cubaines et sauvegarde la richesse artistique, patrimoniale et historique de la nation ; et
k) Protège les monuments de la nation et les sites notables pour leur beauté naturelle ou pour leur valeur artistique ou historique reconnue.

TITRE IV DE LA CITOYENNETÉ

ARTICLE 33. La citoyenneté cubaine s’acquiert par naissance ou par naturalisation.

ARTICLE 34. Sont citoyens cubains de naissance :
a) Ceux qui sont nés sur le territoire national, exception faite des enfants d’étrangers qui se trouvent au service de leur gouvernement ou d’organismes internationaux. La loi fixe les conditions et les formalités dans les cas d’enfants d’étrangers n’ayant pas le statut de résidents permanents dans le pays ;
b) Ceux qui sont nés à l’étranger de père ou mère cubains de naissance remplissant une mission officielle, après accomplissement des exigences et formalités que prévoit la loi ;
c) Ceux qui sont nés à l’étranger de père ou de mère cubains, après accomplissement des exigences et formalités fixées par la loi ; et
d) Ceux qui sont nés hors du territoire national de père ou de mère cubains de naissance qui auraient perdu leur citoyenneté cubaine, à condition qu’ils la réclament dans les formes que prévoit la loi.

ARTICLE 35. Sont citoyens cubains par naturalisation :
a) Les étrangers qui acquerraient la citoyenneté conformément aux dispositions de la loi ;
b) Ceux qui obtiendraient la citoyenneté cubaine par décision du président de la République.
ARTICLE 36. L’acquisition d’une autre citoyenneté n’entraîne pas la perte de la citoyenneté cubaine. Tout le temps qu’il se trouvent sur le territoire national, les Cubains sont astreints à cette condition dans les termes fixés par la loi et ne peuvent faire usage d’une citoyenneté étrangère.

ARTICLE 37. Le mariage, le concubinage ou leur dissolution ne modifient pas la citoyenneté des conjoints, des concubins ou de leurs enfants.

ARTICLE 38. Les Cubains ne peuvent pas être privés de leur citoyenneté, sauf pour causes établies dans la loi.

La loi fixe la procédure à suivre pour légaliser la perte de la citoyenneté et la renonciation à celle-ci, ainsi que les autorités habilitées à en décider.

ARTICLE 39. La citoyenneté peut être recouvrée selon les exigences et formalités prévues par la loi.

TITRE V DES DROITS, DEVOIRS ET GARANTIES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 40. La dignité humaine est la valeur suprême qui sous-tend la reconnaissance et l’exercice des droits et des devoirs consacrés dans la Constitution, les traités et les lois.

ARTICLE 41. L’État cubain reconnaît et garantit à la personne la jouissance et l’exercice inaliénables, imprescriptibles, indivisibles, universels et interdépendants des droits de l’homme, conformément aux principes de progressivité, d’égalité et de non-discrimination. Leur respect et leur garantie sont obligatoires pour tous.

ARTICLE 42. Toutes les personnes sont égales devant la loi, reçoivent la même protection et le même traitement de la part des autorités et jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune discrimination pour des motifs de sexe, de genre, d’orientation sexuelle, d’identité sexuelle, d’âge, d’origine ethnique, de couleur de la peau, de croyance religieuse, d’invalidité, d’origine nationale ou territoriale, ou de toutes autres conditions ou circonstances personnelles qui entraîneraient une distinction lésant la dignité humaine.

Toutes les personnes ont le droit de jouir des mêmes espaces publics et établissements de services.

De même, toutes les personnes touchent le même salaire pour le même travail, sans aucune discrimination.

La violation du principe d’égalité est interdite et punie par la loi.

ARTICLE 43. La femme et l’homme ont les mêmes droits et responsabilités dans les domaines économique, politique, culturel, professionnel, social, familial et en tous autres domaines. L’État garantit que les mêmes chances et possibilités leur soient offertes à tous deux.

L’État favorise le développement intégral des femmes et leur pleine participation à la société. Il assure l’exercice de leurs droits sexuels et reproductifs, les protège de la violence sexuelle sous n’importe laquelle de ses manifestations et dans n’importe quel espace, et crée les mécanismes institutionnels et légaux à ces fins.

ARTICLE 44. L’État crée les conditions pour garantir l’égalité des citoyens. Il éduque les personnes dès leur plus jeune âge dans le respect de ce principe.

L’État concrétise ce droit en mettant en place des politiques publiques et des lois pour fortifier l’inclusion sociale et la sauvegarde des droits des personnes dont la condition l’exige.

ARTICLE 45. L’exercice des droits des personnes n’est limité que par celui d’autrui, la sécurité collective, le bien-être général, le respect de l’ordre public, de la Constitution et des lois.

CHAPITRE II DES DROITS

ARTICLE 46. Toutes les personnes ont droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la justice, à la sécurité, à la paix, à la santé, à l’éducation, à la culture, à la récréation, au sport et à leur épanouissement intégral.

ARTICLE 47. Les personnes ont droit au libre épanouissement de leur personnalité et doivent conserver entre elles une conduite de respect, de fraternité et de solidarité.

ARTICLE 48. Toutes les personnes ont droit au respect de leur intimité personnelle et familiale, de leur propre image et de leur propre voix, de leur honneur et de leur identité personnelle.

ARTICLE 49. Le domicile est inviolable. Il est interdit d’entrer dans la demeure d’autrui sans l’autorisation de celui qui y habite, sauf ordre exprès de l’autorité compétente, dans le respect des formalités légales et pour un motif défini au préalable par la loi.

ARTICLE 50. La correspondance et les autres formes de communication entre les personnes sont inviolables. Elles ne peuvent interceptées ou inspectées que sur ordre exprès de l’autorité compétente, dans les cas et selon les formalités établis par la loi.

Les documents ou les informations obtenus en violation de ce principe ne constituent pas des preuves devant la justice.

ARTICLE 51. Les personnes ne peuvent être soumises à une disparition forcée, à des tortures ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

ARTICLE 52. Les personnes ont la liberté d’entrer dans le territoire national, d’y séjourner, d’y transiter et d’en sortir, de changer de domicile ou de résidence, sans autres limitations que celles que fixe la loi.

ARTICLE 53. Toutes les personnes ont le droit de requérir et de recevoir de l’État une information véridique, objective et opportune, et d’accéder à celle que produisent les organes de l’État et les autres groupements, conformément aux réglementations établies.

ARTICLE 54. L’État reconnaît, respecte et garantit aux personnes la liberté de pensée, de conscience et d’expression.

L’objection de conscience ne peut être invoquée dans le but d’éluder l’accomplissement de la loi ou d’empêcher autrui de l’accomplir ou d’exercer ses droits.

ARTICLE 55. La liberté de la presse est reconnue aux personnes. Ce droit s’exerce conformément à la loi et aux objectifs de la société.

Les moyens de communication sociale fondamentaux, sous n’importe quelle manifestation et n’importe quel support, sont la propriété socialiste de tout le peuple ou des organisations politiques, des organisations sociales et des organisations de masse, et ne peuvent faire l’objet d’un autre genre de propriété.

L’État établit les principes d’organisation et de fonctionnement de tous les moyens de communication sociale.

ARTICLE 56. Les droits de réunion, de manifestation et d’association à des fins licites et pacifiques sont reconnus par l’État à condition qu’ils s’exercent dans le respect de l’ordre public et des normes prévues par la loi.

ARTICLE 57. Toute personne a le droit de professer ou non des croyances religieuses, d’en changer et de pratiquer la religion de sa préférence, dans le respect dû aux autres et conformément à la loi.

ARTICLE 58. Toutes les personnes ont droit de jouir des biens leur appartenant. L’État garantit leur usage, leur jouissance et leur libre disposition, conformément à ce que prévoit la loi.

L’expropriation de biens n’est autorisée que pour cause d’utilité publique ou d’intérêt social, et avec l’indemnisation due.

La loi fixe les bases justifiant l’utilité et la nécessité de l’expropriation, les garanties dues, la procédure à suivre et la façon de le faire.

ARTICLE 59. La saisie de biens ne s’applique que comme peine disposée par l’autorité compétente, dans les procès et selon les procédures que fixe la loi.

Quand la saisie de biens est décidée par procédure administrative, la personne a la garantie de se défendre devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 60. L’État favorise dans sa politique pénitentiaire la réinsertion sociale des personnes privées de liberté, garantit le respect de leurs droits et l’application des normes établies pour leur traitement dans les établissements pénitentiaires.

Il s’occupe de même de l’attention et de la réinsertion sociale des personnes sous le coup de mesures non privatives de la liberté ou d’autres types de mesures imposées par les tribunaux.

ARTICLE 61. Les personnes ont le droit d’adresser des plaintes et des pétitions aux autorités, lesquelles sont obligées de les traiter et de donner les réponses opportunes, pertinentes et justifiées dans les délais et selon les procédures que fixe la loi.

ARTICLE 62. Les droits découlant de la création intellectuelle sont reconnus aux personnes, conformément à la loi et aux traités internationaux. Les créateurs et les titulaires exercent leurs droits acquis conformément à la loi, en fonction des politiques publiques.

ARTICLE 63. Est reconnu le droit de succession pour cause de décès. La loi en réglemente le contenu et la portée.

ARTICLE 64. Est reconnu le droit au travail. La personne en condition de travailler a droit d’obtenir un emploi digne, en correspondance avec ses choix, sa qualification, son aptitude, et avec les exigences de l’économie et de la société.

L’État organise des institutions et des services qui facilitent l’accomplissement de leurs responsabilités aux familles travailleuses.

ARTICLE 65. Toute personne a droit à ce que son travail soit rémunéré en fonction de sa qualité et de sa quantité, comme expression du principe de distribution socialiste : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

ARTICLE 66. Le travail des enfants et des adolescents des deux sexes est interdit.

L’État offre une protection spéciale aux adolescents diplômés de l’enseignement technique et professionnel ou à d’autres qui, dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi, sont autorisés à travailler, afin de garantir leur apprentissage et leur développement intégral.

ARTICLE 67. La personne qui travaille a droit au repos qui est garanti par une journée de travail de huit heures, le congé hebdomadaire et les congés payés annuels.

La loi définit tous les cas où, à titre d’exception, des journées et des régimes différents de travail peuvent être approuvés, en conservant la proportion adéquate entre temps de travail et repos.

ARTICLE 68. La personne qui travaille a droit à la sécurité sociale. L’État lui garantit par le système de sécurité sociale la protection adéquate quand elle ne peut travailler pour des raisons d’âge, de maternité, de paternité, d’invalidité ou de maladie.

De même, conformément à la loi, l’État protège les grands-parents ou d’autres proches du mineur en vue des soins et de l’attention que celui-ci doit recevoir.

En cas de décès de la personne travailleuse ou à la retraite, l’État offre une protection similaire à sa famille, conformément aux normes que fixe la loi.

ARTICLE 69. L’État garantit le droit à la sécurité et à la santé au travail en adoptant des mesures adéquates pour prévenir les accidents et les maladies professionnels.

La personne qui souffre un accident au travail ou contracte une maladie professionnelle a droit à des soins médicaux, à des subsides ou à une pension en cas d’invalidité professionnelle temporelle ou permanente ou à d’autres formes de protection de la sécurité sociale.

ARTICLE 70. L’État protège par l’assistance sociale les personnes sans ressources ni protection inaptes au travail, qui n’ont pas de proches à même de leur prêter une aide, et les familles qui, à cause des revenus insuffisants qu’elles perçoivent, en ont besoin conformément à la loi.

ARTICLE 71. Toutes les personnes ont droit à un logement adéquat et à un habitat sûr et salubre.

L’État rend ce droit effectif par des programmes de construction, de réparation et de conservation de logements, avec la participation d’organes et de la population, en correspondance avec les politiques publiques, les normes de l’aménagement territorial et urbain et les lois.

ARTICLE 72. La santé publique est un droit de toutes les personnes, l’État ayant la responsabilité de l’État de garantir l’accès, la gratuité et la qualité des services de soins, de protection et de rétablissement.

L’État, pour rendre ce droit réel, met en place un système de santé à tous les niveaux, accessible à la population, et développe des programmes de prévention et d’éducation auxquels contribuent la société et les familles.

La loi définit la façon dont sont prêtés ces services.

ARTICLE 73. L’éducation est un droit de toutes les personnes et une responsabilité de l’État, qui garantit des services d’éducation gratuits, accessibles et de qualité en vue d’une formation intégrale, depuis la prime enfance jusqu’aux hautes études universitaires.

L’État, pour rendre ce droit effectif, met en place un vaste système d’institutions éducationnelles dans tous les types et à tous les niveaux d’enseignement, qui offre des possibilités d’études à n’importe quel âge de la vie en fonction des aptitudes, des exigences sociales et des besoins du développement économique et social du pays.

La société et les familles ont une responsabilité dans l’éducation.

La loi définit la portée du caractère obligatoire des études, la formation générale minimale à acquérir, l’éducation des personnes adultes et les hautes études universitaires ou d’autres études complémentaires qui peuvent, à titre d’exception, entraîner des frais.

ARTICLE 74. Les personnes ont droit à l’éducation physique, au sport et à la récréation comme éléments essentiels de la qualité de vie.

Le système d’éducation national garantit l’inclusion de l’enseignement et de la pratique de l’éducation physique et du sport dans le cadre de la formation intégrale des enfants, des adolescents et des jeunes.

L’État crée les conditions pour garantir les ressources nécessaires à la promotion et à la pratique du sport et à la récréation du peuple, ainsi que la formation, la prise en charge et le développement de talents dans le sport.

ARTICLE 75. Toutes les personnes ont droit à un environnement sain et équilibré.

L’État protège l’environnement et les ressources naturelles du pays. Il reconnaît leur lien étroit avec le développement durable de l’économie et de la société afin de mieux rationaliser la vie humaine et d’assurer la survie, le bien-être et la sécurité des générations actuelles et futures.

ARTICLE 76. Toutes les personnes ont droit à l’eau.

L’État crée les conditions pour garantir l’accès à l’eau potable et à son assainissement, en échange d’une rétribution et d’un usage rationnel adéquats.

ARTICLE 77. Toutes les personnes ont droit à une alimentation saine et adéquate. L’État crée les conditions pour renforcer la sécurité alimentaire de toute la population.

ARTICLE 78. Toutes les personnes ont le droit de consommer des biens et des services de qualité et qui ne portent pas préjudice à leur santé, d’accéder à une information précise et véridique à leur sujet, ainsi que de recevoir un traitement équitable et digne conformément à la loi.

ARTICLE 79. Toutes les personnes ont le droit de participer à la vie culturelle et artistique de la nation.

L’État encourage la culture et les différentes manifestations artistiques, conformément à la politique culturelle et à la loi.

ARTICLE 80. Les citoyens cubains ont le droit de participer à la formation, à l’exercice et au contrôle du pouvoir de l’État, en vue de quoi ils peuvent, conformément à la Constitution et aux lois :

a) être inscrits sur les listes électorales ;
b) proposer et nommer des candidats ;
c) élire et être élus ;
d) prendre part à des élections, à des plébiscites, à des référendums, à des consultations populaires et à d’autres modalités de participation démocratique ;
e) se prononcer sur la reddition de compte que leur présentent les élus ;
f) révoquer le mandat des élus ;
g) exercer l’initiative législative et celle de la réforme de la Constitution ;
h) exercer des fonctions et des charges publiques, et
i) être informés de la gestion des organes et des autorités de l’État.

CHAPITRE III DES FAMILLES

ARTICLE 81. Toute personne a le droit de fonder une famille. L’État reconnaît et protège la famille, quelle que soit sa forme d’organisation, en tant que cellule fondamentale de la société et crée les conditions nécessaires pour qu’elle puisse atteindre l’intégralité de ses objectifs.

La famille se constitue par des liens juridiques ou de fait, de nature affective, et elle repose sur l’égalité de ses membres en matière de devoirs, de devoirs et de possibilités.

La loi règlemente la protection juridique apportée aux différents types de famille.

ARTICLE 82. Le mariage est une institution sociale et juridique. Il est l’une des formes d’organisation des familles. Il se fonde sur le libre consentement et sur l’égalité des conjoints en matière de droits, d’obligation et de capacité légale.

La loi détermine la façon dont il se constitue et ses effets.

Elle reconnaît en outre l’union stable et singulière à aptitude légale formant un projet de vie commune qui, dans les conditions et circonstance qu’elle signale, entraîne les droits et obligations qu’elle établit.

ARTICLE 83. Tous les enfants ont des droits égaux.

Toute qualification relative à la nature de la filiation est prohibée.

L’État garantit, par les procédures légales adéquates, la détermination et la reconnaissance de la maternité et de la paternité.

ARTICLE 84. La maternité et la paternité sont protégées par l’État.

Les mères et les pères ont des responsabilités et des fonctions essentielles dans l’éducation et la formation intégrale des nouvelles générations en valeurs morales, éthiques et civiques, en correspondance avec la vie dans notre société socialiste.

Les mères et les pères ou d’autres parents consanguins qui exercent des fonctions de garde et de protection ont le devoir d’alimenter les enfants et les adolescents des deux sexes, de respecter et de garantir le plein exercice de leurs droits, de les protéger contre toutes sortes de violence et de contribuer activement au plein épanouissement de leur personnalité.

De leur côté, les enfants sont obligés de respecter et de protéger leurs mères, leurs pères et d’autres parents, ainsi que de s’en occuper, conformément aux prescriptions de la loi.

ARTICLE 85. La violence familiale sous n’importe laquelle de ses manifestations est considérée comme destructrice des personnes impliquées, des familles et de la société, et elle punie par la loi.

ARTICLE 86. L’État, la société et les familles prêtent une attention spéciale aux enfants et adolescents des deux sexes, et garantissent leur développement harmonieux et intégral, en vue de quoi ils tiennent compte de leur intérêt supérieur dans les décisions et actes les concernant.

Les enfants et adolescents des deux sexes sont considérés comme de véritables sujets de droits et ils jouissent de ceux que reconnaît cette Constitution, en sus des droits spécifiques émanant de leur condition spéciale de personne en développement. Ils sont protégés contre tout type de violence.

ARTICLE 87. L’État, la société et les familles reconnaissent les personnes jeunes comme des participants actifs de la société, en vue de quoi ils créent les conditions nécessaires au plein exercice de leurs droits et à leur épanouissement intégral.

ARTICLE 88. L’État, la société et les familles, selon ce qu’il correspond à chacun, ont l’obligation de protéger et d’assister les personnes âgées et de faciliter les conditions nécessaires à la satisfaction de leurs besoins et à l’élévation de leur qualité de vie. Ainsi que de respecter leur libre détermination, de garantir le plein exercice de leurs droits et de promouvoir leur intégration et leur participation à la société.

ARTICLE 89. L’État, la société et les familles ont l’obligation de protéger les personnes en situation d’incapacité et de promouvoir et d’assurer le plein exercice de leurs droits.

L’État crée les conditions requises pour les rétablir ou pour améliorer leur qualité de vie, leur autonomie personnelle, leur inclusion et leur participation sociales.

CHAPITRE IV DES DEVOIRS

ARTICLE 90. L’exercice des devoirs et des libertés prévus dans cette Constitution entraînent des responsabilités. Les devoirs des citoyens cubains, en sus des autres que fixent cette Constitution et les lois, sont les suivants :

a) servir et défendre la patrie ;
b) respecter la Constitution et les autres normes juridiques ;
c) respecter et protéger les symboles patriotiques ;
d) contribuer au financement des dépenses publiques dans la forme établie par la loi ;
e) garder le respect dû aux autorités et à leurs agents ;
f) faire le service militaire et social conformément à la loi ;
g) respecter les droits d’autrui et ne pas abuser des leurs ;
h) conserver, protéger et user rationnellement les biens et ressources que l’État et la société mettent au service de tout le peuple ;
i) respecter les normes établies pour la protection de la santé et de l’hygiène environnementale ;
j) protéger les ressources naturelles, la flore et la faune, et veiller à la conservation d’un environnement sain ;
k) protéger le patrimoine culturel et historique du pays, et
l) agir, dans leurs rapports avec les personnes, selon le principe de solidarité humaine, de respect et d’observance des normes de coexistence sociale.

CHAPITRE V DES DROITS ET DEVOIRS DES ÉTRANGERS

ARTICLE 91. Les étrangers résidant sur le territoire de la République sont les égaux des Cubains en ce qui concerne :

a) la protection de leurs personnes et de leurs biens ;
b) l’obligation de respecter la Constitution et les autres normes juridiques ;
c) l’obligation de contribuer au financement des dépenses publiques dans les modalités et les montants que prévoit la loi ;
d) la soumission à la juridiction et aux résolutions des tribunaux de justice et des autorités de la République ; et
e) la jouissance des droits et l’accomplissement des devoirs reconnus dans cette Constitution, dans les conditions et avec les limitations que fixe la loi.
La loi établit les cas où les étrangers peuvent être expulsés du territoire national ainsi que les modalités de ladite expulsion, ainsi que les autorités autorisées à en décider.

CHAPITRE VI DES GARANTIES DES DROITS

ARTICLE 92. L’État garantit, conformément à la loi, que les personnes puissent accéder aux organes de justice afin d’obtenir une protection effective de leurs droits et intérêts légitimes. Les décisions de justice sont contraignantes et leur violation entraîne la responsabilité de l’infracteur.

ARTICLE 93. L’État reconnaît le droit des personnes de régler leurs différends par d’autres formes alternatives, conformément à la Constitution et aux normes juridiques établies à ces fins.

ARTICLE 94. Toute personne, à titre de garantie de sa sécurité juridique, jouit de la procédure régulière dans les domaines aussi bien juridique qu’administratif, et, par conséquent, des droits suivants :

a) jouir de l’égalité des possibilités dans tous les procès où elle intervient comme partie ;
b) recevoir un assistance juridique pour exercer ses droits dans tous les procès où elle intervient ;
c) apporter les preuves pertinentes et réclamer l’exclusion de celles qui auraient été obtenues en violation de la loi ;
d) accéder à un tribunal compétent, indépendant et impartial, dans les cas correspondants ;
e) ne pas être privée de ses droits, sauf par arrêté justifié de l’autorité compétente ou suite à la sentence définitive du tribunal ;
f) interposer les recours ou procédures pertinents contre les arrêtés judiciaires ou administratifs correspondants ;
g) jouir d’un procès sans retards indus, et
h) obtenir une réparation pour les dommages matériels et moraux, et une indemnisation pour les préjudices subis.

ARTICLE 95. En matière pénale, toute personne bénéficie en outre des garanties suivantes :
a) ne pas être privée de liberté, sauf par l’autorité compétente et pour la durée légalement établie ;
b) disposer d’une assistance légale dès le début du procès ;
c) être présumée innocente jusqu’à la prononciation du verdict définitif ;
d) être traitée avec le respect dû à sa dignité et à son intégrité physique, psychique et morale, et ne pas être victime de violence ni de coercition d’aucune sorte pour la contraindre à déclarer ;
e) ne pas déclarer contre elle-même, son conjoint de droit ou de fait, ou des parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité et au second d’affinité ;
f) être informée des accusations portées contre elle ;
g) être jugée par un tribunal préétabli légalement et en vertu de lois antérieures au délit ;
h) entrer en communication immédiate avec sa famille ou ses proches en cas de détention ou d’arrestation ; dans le cas d’un étranger, procéder à la notification consulaire ; et
i) si elle est victime, recevoir la protection due à l’exercice de ses droits.

ARTICLE 96. Quiconque serait privé de liberté illégalement a le droit, de lui-même ou par tiers interposés, d’interjeter devant le tribunal compétent un recours d’habeas corpus, conformément aux exigences que fixe la loi.

ARTICLE 97. Toute personne a le droit d’accéder à ses renseignements personnels dans les registres, archives ou bases de données et d’informations de caractère public, de réclamer qu’ils ne soient pas divulgués et d’en obtenir dûment la correction, la rectification, la modification, l’actualisation ou la suppression.

L’usage et le traitement de ces données se font conformément à la loi.

ARTICLE 98. Toute personne qui souffrirait un dommage ou préjudice indu de la part de dirigeants, de fonctionnaires et d’employés de l’État agissant dans l’exercice de leurs fonctions, a le droit de réclamer et d’obtenir la réparation ou l’indemnisation correspondante dans les formes que fixe la loi.

ARTICLE 99. La personne dont les droits consacrés dans cette Constitution seraient violés et, par voie de conséquence, souffrirait un dommage ou préjudice de la part d’organes de l’État, de leurs dirigeants, fonctionnaires ou employés par suite d’une action ou omission indue dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que de la part de particuliers ou d’entités non étatiques, a le droit de réclamer devant les tribunaux la restitution de ces droits et d’obtenir, conformément à la loi, la réparation ou l’indemnisation correspondante.

La loi fixe les droits protégés par cette garantie et la procédure préférentielle, rapide et concentrée requise pour son application.

ARTICLE 100. L’ordre juridique est régi par le principe de la non-rétroactivité des lois, sauf en matière pénale quand elles sont favorables à la personne inculpée ou condamnée, et dans le cas d’autres lois qui en disposeraient expressément pour des motifs d’intérêts social ou d’intérêt public.

TITRE VI DE LA STRUCTURE DE L’ÉTAT CHAPITRE I DES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE L’ÉTAT

ARTICLE 101. Les organes de l’État se forment et opèrent selon les principes de la démocratie socialiste qui s’expriment dans les règles suivantes :

a) tous les organes représentatifs du pouvoir de l’État sont électifs et renouvelables ;
b) le peuple contrôle les activités des organes publics, de leurs dirigeants et fonctionnaires, des députés et des délégués, conformément aux prescriptions de la loi ;
c) les élus ont le devoir de rendre compte périodiquement de leur gestion et peuvent être révoqués de leurs charges à tout moment ;
d) les organes étatiques, en accord avec leurs fonctions et dans le cadre de leur compétence, présentent les initiatives visant à mettre à profit les ressources et possibilités locales et à incorporer à leur activité les organisations de masse et les organisations sociales ;
e) les dispositions des organes étatiques supérieurs sont obligatoires pour les organes inférieurs ;
f) les organes étatiques inférieures répondent devant les organes supérieurs et leur rendent compte de leur gestion ;
g) la liberté de discussion, l’exercice de la critique et de l’autocritique et la subordination de la minorité à la majorité régissent dans tous les organes étatiques collégiaux ; et
h) les organes de l’État, leurs dirigeants et leurs fonctionnaires agissent avec la transparence requise.

CHAPITRE II DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU POUVOIR POPULAIRE ET DU CONSEIL D’ÉTAT SECTION PREMIÈRE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU POUVOIR POPULAIRE

ARTICLE 102. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire est l’organe suprême du pouvoir de l’État. Elle représente tout le peuple et exprime sa volonté souveraine.

ARTICLE 103. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire est le seul organe de la République à capacité constituante et législative.

ARTICLE 104. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire est formée de députés élus au suffrage libre, égal, direct et secret des électeurs, dans les proportions et selon les procédures que fixe la loi.

ARTICLE 105. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire est élue pour une période de cinq ans.

Seule l’Assemblée pourra proroger ce terme par accord adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, en des circonstances exceptionnelles qui empêcheraient la tenue normale des élections et pendant toute la durée desdites circonstances.

ARTICLE 106. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, en se constituant pour une nouvelle législature, élit en son sein son président, son vice-président et son secrétaire.

La loi réglemente la forme et la procédure par lesquelles l’Assemblée se constitue et réalise cette élection.

ARTICLE 107. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire élit en son sein le Conseil d’État, organe qui la représente entre chaque session, en exécute les accords et remplit les autres fonctions que lui attribuent la Constitution et la loi.

ARTICLE 108. Il incombe à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de :

a) décider de réformes de la Constitution conformément aux clauses du Titre XI ;
b) donner de la Constitution et des lois, le cas échéant, une interprétation générale et obligatoire, en correspondance avec la procédure prévue dans la loi ;
c) approuver, modifier ou déroger les lois et les soumettre au préalable à une consultation populaire quand elle l’estime pertinent en fonction de la nature de la législation dont il s’agit ;
d) adopter des accords en correspondance avec les lois en vigueur et d’en contrôler l’application ;
e) contrôler la constitutionnalité des lois, décrets-lois, décrets présidentiels, décrets et autres dispositions, conformément à la procédure prévue par la loi ;
f) ratifier les décrets-lois et accords du Conseil d’État ;
g) révoquer en tout ou partie les décrets-lois, décrets présidentiels, décrets, accords ou dispositions générales qui contrediraient la Constitution ou les lois ;
h) révoquer en tout ou partie les accords ou dispositions des assemblées municipales du pouvoir populaire qui contrediraient la Constitution, les lois, les décrets-lois, les décrets présidentiels, les décrets et les autres dispositions édictés par des organes compétents ou ceux qui porteraient préjudice aux intérêts d’autres localités ou aux intérêts généraux du pays ;
i) discuter et approuver les objectifs généraux et les buts des plans à court, moyen et long termes, en fonction du développement économique et social ;
j) approuver les principes du système de direction du développement économique et social ;
k) discuter et approuver le budget de l’État et en contrôler l’exécution ;
l) décider des systèmes monétaire, financier et fiscal ;
m) établir, modifier ou annuler les impôts ;
n) approuver les grandes lignes générales de la politique extérieure et intérieure ;
o) déclarer l’état de guerre ou la guerre en cas d’agression militaire et approuver les traités de paix ;
p) établir et modifier la division politico-administrative ; approuver les régimes de subordination administrative, les systèmes de réglementation spéciaux concernant des communes ou d’autres démarcations territoriales et les districts administratifs, conformément à la Constitution et aux lois ;
q) nommer des commissions permanentes ou temporaires, et des groupes d’amitié parlementaires ;
r) exercer le plus haut contrôle sur les organes de l’État ;
s) connaître et évaluer les rapports et analyses des systèmes d’entreprises d’État qui le mériteraient pour leur grandeur et leur importance économique et sociale ;
t) connaître, évaluer et adopter des décisions sur les rapports de reddition de compte que lui présentent le Conseil d’État, le président de la République, le Premier ministre, le Conseil des ministres, le Tribunal suprême populaire, le Ministère public général de la République, l’Inspecteur général des finances de la République et les organismes de l’Administration centrale de l’État, ainsi que les administrations provinciales ;
u) créer ou supprimer les organismes de l’Administration centrale de l’État, ou promulguer toutes autres mesures administratives qui s’avéreraient pertinentes ;
v) concéder des amnisties ;
w) décider de la convocation de référendums ou plébiscites dans les cas prévus par la Constitution et dans d’autres où elle l’estimerait pertinent ;
x) décider de son Règlement et de celui du Conseil d’État ; et
y) exercer les autres attributions que lui confère cette Constitution.

ARTICLE 109. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans l’exercice de ses attributions :

a) élit le Président et le Vice-président de la République ;
b) élit son Président, son Vice-président et son Secrétaire ;
c) élit les membres du Conseil d’État ;
d) désigne, sur proposition du président de la République, le Premier ministre ;
e) désigne, sur proposition du président de la République, les vice-Premiers ministres et les autres membres du Conseil des ministres ;
f) élit le Président du Tribunal suprême populaire, le Procureur général de la République et l’Inspecteur général des finances de la République ;
g) élit le Président et les autres membres du Conseil électoral national ;
h) élit les Vice-présidents et les magistrats du Tribunal suprême populaire, ainsi que les juges non professionnels de cette instance ;
i) élit les vice-procureurs et vice-inspecteurs généraux des finances de la République ; et
j) révoque ou remplace les personnes élues ou désignées par elle.

La loi réglemente la procédure requise pour matérialiser ces attributions.

ARTICLE 110. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire est régie dans son fonctionnement par les principes suivants :

a) les lois et accords qu’elle promulgue, sauf exceptions prévues dans la Constitution, sont adoptés à la majorité simple des voix ;
b) elle se réunit durant deux sessions ordinaires annuelles et en session extraordinaire sur convocation du Conseil d’État ou à la demande du tiers de ses membres . Les sessions extraordinaires abordent les questions pour lesquelles elles ont été convoquées ;
c) pour être valides, ses sessions doivent réunir plus de la moitié des députés qui la composent ; et
d) ses sessions sont publiques, exception faite des cas où elle décide de se réunir à huis-clos pour raisons d’État.

ARTICLE 111. Il incombe au Président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de :

a) observer la Constitution et les lois et veiller à leur observation ;
b) présider les sessions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et du Conseil d’État ;
c) convoquer ses sessions ordinaires ;
d) convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d’État ;
e) proposer le projet d’ordre du jour des sessions de l’Assemblée nationale et du Conseil d’État ;
f) signer les lois, décrets-lois et accords adoptés par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et par le Conseil d’État, selon le cas, et décider de leur publication dans la Gaceta Oficial de la República ;
g) diriger ses relations internationales ;
h) diriger et organiser les travaux des commissions permanentes et temporaires créées par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou le Conseil d’État, selon le cas ;
i) diriger et organiser les relations de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et du Conseil d’État avec les organes étatiques ;
j) contrôler l’application des accords de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et du Conseil d’État ;
k) veiller aux rapports adéquats des députés avec leurs électeurs ; et
l) exercer toutes les autres attributions qui lui sont assignées par cette Constitution, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou le Conseil d’État.

ARTICLE 112. En cas d’absence, de maladie ou de décès du président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, le Vice-président se substitue à lui dans ses fonctions, conformément aux prescriptions de la loi.

DEUXIÈME SECTION DES DÉPUTÉS ET DES COMMISSIONS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU POUVOIR POPULAIRE

ARTICLE 113. Les députés ont le devoir d’exercer leurs fonctions dans l’intérêt du peuple, de maintenir leurs liens avec leurs électeurs, de prendre en compte leurs avis, suggestions et critiques, et de leur expliquer la politique de l’État. Ils rendent compte de même de l’exercice de leurs fonctions, selon ce que prévoit la loi.

L’Assemblée nationale du pouvoir populaire adopte les mesures nécessaires pour garantir les rapports adéquats des députés avec leurs électeurs et avec les organes locaux du pouvoir populaire sur le territoire où ils ont été élus.

ARTICLE 114. Aucun député ne peut être arrêté ni soumis à jugement pénal sans l’autorisation de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, ou celle du Conseil d’État si celle-ci n’est pas réunie, sauf cas de flagrant délit.

ARTICLE 115. La condition de député n’entraîne pas de privilèges personnels ni de profits économiques. Tout le temps qu’il exerce effectivement ses fonctions, le député perçoit la même rémunération qu’à son emploi antérieur et conserve des liens avec son centre de travail à tous effets pertinents.

ARTICLE 116. Le mandat du député peut être révoqué à tout moment dans la forme, pour les causes et selon les procédures que prévoit la loi.

ARTICLE 117. Durant les sessions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, les députés ont le droit d’interpeller le Conseil d’État et le Conseil des ministres ou leurs membres et d’en recevoir une réponse à cette même session ou à la suivante.

ARTICLE 118. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, pour mieux exercer ses fonctions, crée des commissions permanentes ou temporaires formées de députés, selon les principes d’organisation et de fonctionnement prévus dans la loi.

ARTICLE 119. Les députés et les commissions ont le droit de réclamer aux organes publics ou aux groupements la collaboration dont ils estiment avoir besoin pour exercer leurs fonctions, et ceux-ci ont l’obligation de la leur prêter dans les termes qu’établit la loi.

TROISIÈME SECTION DU CONSEIL D’ÉTAT

ARTICLE 120. Le Conseil d’État est de nature collégiale et il est responsable devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire à laquelle il rend compte de toutes ses activités.

Les décrets-lois et accords adoptés par le Conseil d’État sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale à la session la plus proche.

ARTICLE 121. Le Président, le Vice-président et le Secrétaire de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire sont aussi ceux du Conseil d’État, qui est formé par les autres membres dont celle-ci décide.

Ne peuvent faire partie du Conseil d’État ni les membres du Conseil des ministres ni les autorités supérieures des organes judiciaires, des organes électoraux et des organes de contrôle étatique.

ARTICLE 122. Il incombe au Conseil d’État de :

a) veiller à l’observation de la Constitution et des lois ;
b) donner aux lois en vigueur, le cas échéant, une interprétation générale et obligatoire ;
c) édicter des décrets-lois et des accords ;
d) décider de la tenue de sessions extraordinaires de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
e) convoquer les élections pour la rénovation périodique de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et des assemblées municipales du pouvoir populaire, et en fixer les dates ;
f) analyser les projets de lois soumis à la considération de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
g) exiger l’application des accords de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
h) suspendre les décrets présidentiels, décrets, accords et autres dispositions qui contrediraient la Constitution et les lois, en en informant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire à la première session tenue après ladite suspension ;
i) suspendre les accords et dispositions des assemblée municipales du pouvoir populaire qui ne s’ajusteraient pas à la Constitution ou aux lois, décrets-lois, décrets présidentiels, décrets et autres dispositions édictés par des organes compétents, ou ceux qui porteraient préjudice aux intérêts d’autres localités ou aux intérêts généraux du pays, en en informant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire à la première session tenue après ladite suspension ;
j) révoquer ou modifier les accords et autres dispositions des gouverneurs et des conseils provinciaux qui contrediraient la Constitution, les lois, les décrets-lois, les décrets présidentiels, les décrets et les autres dispositions édictés par un organe de hiérarchie supérieure, ou qui porteraient préjudice aux intérêts d’autres localités ou aux intérêts généraux du pays ;
k) élire, désigner, suspendre, révoquer ou remplacer, entre deux sessions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, ceux qui devraient occuper les postes qu’il incombe à celle-ci de nommer, exception faite du Président et du Vice-président de la République, du Président, du Vice-président et du Secrétaire de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, des membres du Conseil d’État et du Premier ministre. Il peut uniquement suspendre de l’exercice de leurs responsabilités le Président du Tribunal suprême populaire, le Procureur général de la République, l’Inspecteur général des finances de la République et le président du Conseil électoral national.

Dans tous les cas, il en informe l’Assemblée nationale du pouvoir populaire à la prochaine session à tous effets pertinents ;

l) assumer, sur proposition du Président de la République, les facultés de déclarer l’État de guerre ou la Guerre en cas d’agression ou de concerter la paix que la Constitution octroie à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire quand celle-ci n’est pas en session et ne peut être convoquée avec la sécurité et l’urgence requises ;
m) donner aux tribunaux des instructions de caractère général à travers le Conseil de direction du Tribunal suprême populaire ;
n) créer des commissions ;
o) ratifier ou dénoncer des traités internationaux ;
p) désigner ou casser, sur proposition du Président de la République, les chefs des missions diplomatiques de Cuba devant d’autres États, des organismes ou des organisations internationaux ;
q) exercer le contrôle et la surveillance des organes de l’État ;
r) créer ou supprimer, entre deux sessions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, les organismes de l’Administration centrale de l’État ou décider de toute autre mesure organisationnelle qui s’avérerait pertinente ;
s) approuver les modalités de l’investissement étranger qui sont de ressort ;
t) examiner et d’approuver, entre deux sessions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, les ajustements qu’il serait nécessaire de faire au budget de l’État ;
u) coordonner et garantir les activités des députés et des commissions de travail permanentes et temporaires de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ; et
v) exercer les autres attributions que lui confèrent la Constitution et les lois, ou dont le chargerait l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

ARTICLE 123. Toutes les décisions du Conseil d’État sont adoptées à la majorité simple de ses membres.

ARTICLE 124. Le mandat confié au Conseil d’État par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire expire à l’entrée en fonctions du nouveau Conseil d’État élu à l’occasion des rénovations périodiques de celle-ci.

CHAPITRE III DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 125. Le Président de la République est le chef de l’État.

ARTICLE 126. Le Président de la République est élu par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire d’entre les députés qui l’intègrent pour une période de cinq années, et rend compte de sa gestion devant elle.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Le Président de la République peut exercer cette fonction jusqu’à deux périodes consécutives et ne peut plus ensuite l’exercer.

ARTICLE 127. Pour être Président de la République, il faut avoir trente-cinq ans révolus, jouir pleinement des droits civils et politiques, être citoyen cubain de naissance et n’avoir pas d’autre citoyenneté.

Pour être élu à ce poste pour un premier mandat, il ne faut pas avoir plus de soixante ans.

ARTICLE 128. Il incombe au président de la République de :
a) observer la Constitution et les lois et veiller à leur observation ;
b) représenter l’État et diriger sa politique générale ;
c) diriger la politique extérieure, les relations avec d’autres États et la politique relative à la défense et à la sécurité nationale ;
d) entériner les lois que promulgue l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et décider de leur publication à la Gaceta Oficial de la República, conformément à ce que prévoit la loi ;
e) présenter à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, une fois élu par celle-ci, à la même session ou à la suivante, les membres du Conseil des ministres ;
f) proposer à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou au Conseil d’État, selon le cas, l’élection, la nomination, la suspension, la révocation ou la substitution dans leurs fonctions du Premier ministre, du Président du Tribunal suprême populaire, du Procureur général de la République, de l’Inspecteur général des finances de la République, du Président du Conseil électoral national et des membres du Conseil des ministres ;
g) proposer aux délégués des assemblées municipales du pouvoir populaire correspondantes l’élection ou la révocation des Gouverneurs et Vice-gouverneurs provinciaux ;
h) connaître, évaluer et adopter des décisions sur les rapports de reddition de compte que lui présente le Premier ministre sur sa gestion, sur celle du Conseil des ministres ou sur celle de son Comité exécutif ;
i) être le chef suprême des institutions armées et déterminer leur organisation générale ;
j) présider le Conseil de défense nationale et proposer à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou au Conseil d’État, selon le cas, de déclarer l’État de guerre ou la Guerre en cas d’agression militaire ;
k) décréter la mobilisation générale quand la défense du pays l’exige, et déclarer l’État d’urgence et la Situation de catastrophe dans les cas que prévoit la Constitution, en informant de sa décision, dès que les circonstances le permettront, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou le Conseil d’État si celle-ci ne pouvait se réunir, à tous effets pertinents ;
l) élever en grades et en charges les officiers de plus haute hiérarchie des institutions armées de la nation et les relever, selon la procédure prévue dans la loi ;
m) décider dans les cas correspondants l’octroi de la citoyenneté cubaine, accepter les renonciations et décider de sa privation ;
n) proposer, conformément à ce que prévoient la Constitution et la loi, la suspension, la modification ou la révocation des dispositions et accords des organes de l’État qui contrediraient la Constitution et les lois ou qui porteraient préjudice aux intérêts généraux du pays ;
o) édicter, dans l’exercice de ses attributions, des décrets présidentiels et d’autres dispositions ;
p) créer des commissions ou des groupes de travail temporaires en vue de tâches spécifiques ;
q) proposer au Conseil d’État la désignation et la révocation des chefs de missions diplomatiques de Cuba devant d’autres États, des organismes ou des organisations internationaux ;
r) concéder ou retirer le rang d’ambassadeur de la République de Cuba ;
s) décerner des décorations et des titres honorifiques ;
t) décerner ou refuser, en représentation de la République de Cuba, l’exequatur des chefs de mission diplomatiques d’autres États ;
u) recevoir les lettres de créances des chefs des mission étrangères, le Vice-président pouvant, à titre exceptionnel, assumer cette fonction ;
v) concéder des grâces et demander à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire la concession d’amnisties ;
w) participer de plein droit aux réunions du Conseil d’État et les convoquer quand il l’estime pertinent ;
x) présider les réunions du Conseil des ministres ou de son Comité exécutif ; et
y) exercer les autres attributions que lui assignent la Constitution ou les lois.

ARTICLE 129. Pour être Vice-président de la République, il faut avoir trente-cinq ans révolus, jouir des droits civils et politiques, être citoyen cubain de naissance et n’avoir pas d’autre citoyenneté.

Le Vice-président est élu de la même manière, pour la même durée et avec la même limitation de mandat que le Président de la République.

ARTICLE 130. Le Vice-président de la République exerce les attributions que le Président de la République lui délègue ou assigne.

ARTICLE 131. En cas d’absence, de maladie ou de décès du Président de la République, le Vice-président se substitue à lui à titre temporaire.

En cas d’absence définitive, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire élit un nouveau Président de la République.

En cas de vacance du poste de Vice-président de la République, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire élit son substitut.

En cas d’absence définitive du Président et du Vice-président de la République, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire élit leurs substituts. Jusqu’au moment de l’élection, le président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire assume par intérim le poste de Président de la République.

La loi définit la procédure à suivre dans ce cas.

ARTICLE 132. Le Président et le Vice-président de la République occupent leurs charges jusqu’à l’élection de leurs successeurs par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

CHAPITRE IV DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PREMIÈRE SECTION DU CONSEIL DES MINISTRES

ARTICLE 133. Le Conseil des ministres est l’organe exécutif et administratif suprême et constitue le gouvernement de la République.

ARTICLE 134. Le Conseil des ministres est formé du Premier ministre, des vice-Premiers ministres, des ministres, du Secrétaire et des autres membres que détermine la loi.
Le Secrétaire général de la Centrale des travailleurs de Cuba participe de plein droit aux séances du Conseil des ministres.

ARTICLE 135. Le Premier ministre, les vice-Premiers ministres, le Secrétaire et d’autres membres du Conseil des ministres que détermine le Président de la République forment son Comité exécutif.

Le Comité exécutif peut décider des questions attribuées au Conseil des ministres entre deux réunions de celui-ci.

ARTICLE 136. Le Conseil des ministres est responsable et rend compte périodiquement de ses activités devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

ARTICLE 137. Il incombe au Conseil des ministres de :

a) observer la Constitution et les lois et veiller à leur observation ;
b) organiser et diriger l’exécution des activités politiques, économique, culturelles, scientifiques, sociales et de défense décidées par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
c) proposer les objectifs généraux et les buts nécessaires à l’élaboration des plans de développement économique et social de l’État à court, moyen et long termes, et, une fois approuvés par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, organiser, diriger et contrôler leur exécution ;
d) approuver et soumettre à la ratification du Conseil d’État les traités internationaux ;
e) diriger et contrôler le commerce extérieur et l’investissement étranger ;
f) élaborer le projet de budget de l’État et, une fois approuvé par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, veiller à son exécution ;
g) mettre en oeuvre et exiger la réalisation des objectifs approuvés en vue de renforcer les systèmes monétaire, financier et fiscal ;
h) élaborer des projets législatifs et les soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou du Conseil d’État, selon le cas ;
i) pourvoir à la défense nationale, au maintien de la sécurité et de l’ordre intérieurs, à la protection des droits des citoyens, ainsi qu’à la sauvegarde des vies et des biens en cas de catastrophes ;
j) diriger l’administration de l’État, et unifier, coordonner et contrôler l’activité des organismes de l’Administration centrale de l’État, des groupements nationaux et des administrations locales ;
k) évaluer et adopter des décisions relatives aux rapports de reddition de compte que lui présentent les gouverneurs provinciaux ;
l) créer, modifier ou supprimer des entités subordonnées ou rattachées au Conseil des ministres et, dans le cadre de ses compétences, aux organismes de l’Administration centrale de l’État ;
m) orienter et contrôler la gestion des Gouverneurs provinciaux ;
n) approuver ou autoriser les modalités d’investissement étranger qu’il lui correspond ;
o) exécuter les lois et accords de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, ainsi que les décrets-lois et dispositions du Conseil d’État, les décrets présidentiels et, le cas échéant, réglementer ce que de droit ;
p) édicter des décrets et accords à partir et en exécution des lois en vigueur et en contrôler l’exécution ;
q) proposer au Conseil d’État la suspension des accords des assemblées municipales du pouvoir populaire qui contrediraient les lois et les autres dispositions en vigueur ou qui porteraient préjudice aux intérêts d’autres communautés ou aux intérêts généraux du pays ;
r) suspendre les accords et les autres dispositions des conseils provinciaux et des conseils de l’administration municipale qui ne s’ajusteraient pas à la Constitution, aux lois, aux décrets-lois, aux décrets présidentiels, aux décrets et aux autres dispositions des organes supérieurs ou qui porteraient préjudice aux intérêts d’autres localités ou aux intérêts généraux du pays, en en rendant compte au Conseil d’État ou à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, selon le cas, à tous effets pertinents ;
s) révoquer en tout ou partie les dispositions qu’émettent les Gouverneurs provinciaux quand elles contreviennent à la Constitution, aux lois, aux décrets-lois, aux décrets présidentiels, aux décrets et aux autres dispositions émis par des organes compétents ou qui porteraient préjudice aux intérêts d’autres localités ou aux intérêts généraux du pays ;
t) révoquer en tout ou partie les dispositions des chefs d’organismes de l’Administration centrale de l’État quand elles contreviennent aux normes supérieures qui leur sont d’application obligatoire ;
u) créer les commissions qu’il jugerait nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches qui lui sont assignées ;
v) nommer ou remplacer les dirigeants et fonctionnaires conformément aux facultés que lui confère la loi ;
w) soumettre son règlement à l’approbation de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou du Conseil d’État ; et
x) exercer les autres attributions que lui confèrent la Constitution et les lois ou celles que lui confierait l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou le conseil d’État.

ARTICLE 138. Le Conseil des ministres a un caractère collégial et ses décisions sont adoptées à la majorité simple de ses membres.

ARTICLE 139. Le Conseil des ministres se maintient en fonctions jusqu’à désignation du nouveau gouvernement à la législature suivante.

DEUXIÈME SECTION DU PREMIER MINISTRE

ARTICLE 140. Le Premier ministre est le chef de gouvernement de la République.

ARTICLE 141. Le Premier ministre est nommé par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire sur proposition du Président de la République, pour une période de cinq années.
La nomination du Premier ministre doit être entérinée par la majorité absolue des députés.

ARTICLE 142. Le Premier ministre est responsable devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et devant le Président de la République, auxquels il rend compte et informe de sa propre gestion, de celle du Conseil des ministres ou de son Comité exécutif, dans les occasions qui lui sont indiquées.

ARTICLE 143. Pour être Premier ministre, il faut être député de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, avoir trente-cinq ans révolus, jouir des droits civils et politiques, être citoyen cubain de naissance et ne pas avoir d’autre citoyenneté.

ARTICLE 144. Il incombe au Premier ministre de :

a) observer la Constitution et les lois et veiller à leur observation ;
b) représenter le Gouvernement de la République ;
c) convoquer et diriger les réunions du Conseil des ministres ou de son Comité exécutif ;
d) suivre et contrôler les activités des organismes de l’Administration centrale de l’État, des groupement nationaux et des administrations locales ;
e) prendre, à titre exceptionnel, la direction temporaire de n’importe quel organisme de l’Administration centrale de l’État ;
f) demander au Président de la République de charger les organes pertinents de la substitution des membres du Conseil des ministres et, en chaque cas, proposer les substituts correspondants ;
g) contrôler le travail des chefs des organismes de l’Administration centrale de l’État ;
h) donner des instructions aux Gouverneurs provinciaux et en contrôler l’exécution ;
i) décider à titre exceptionnel au sujet de questions exécutives et administratives du ressort du Conseil des ministres quand l’exige l’urgence de la situation ou la question à résoudre, en en informant ensuite ce Conseil ou son Comité exécutif ;
j) nommer ou remplacer les dirigeants et fonctionnaires conformément aux facultés qui lui confère la loi ;
k) signer les dispositions légales adoptées par le Conseil des ministres ou par son Comité exécutif et en décider la publication dans la Gaceta Oficial de la República ;
l) créer des commissions ou des groupes de travail temporaires à des fins spécifiques ; et
m) exercer toutes les autres attributions que lui conféreraient la Constitution et les lois.

TROISIÈME SECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DES MINISTRES

ARTICLE 145. Il incombe aux membres du Conseil des ministres de :

a) représenter le Conseil des ministres ou le Premier ministre dans les circonstances prévues ;
b) exécuter les accords et les autres dispositions du Conseil des ministres ou de son Comité exécutif qui leur correspondent et informer le Premier ministre à ce sujet ;
c) remplir les tâches que leur assigne le Premier ministre et exercer les attributions que celui-ci leur délègue en chaque cas ;
d) diriger les questions et les tâches du ministère ou de l’organisme qui leur est confié en édictant les arrêtés et dispositions nécessaires ;
e) édicter, sauf attribution expresse à un autre organe étatique, les dispositions requises pour exécuter et appliquer les lois, décrets-lois et autres dispositions qui les concernent ;
f) assister de plein droit aux réunions du Conseil des ministres et lui présenter des projets de lois, des décrets-lois, des décrets, des arrêtés, des accords et toutes autres propositions qu’ils estimeraient utiles ;
g) nommer ou remplacer les dirigeants et fonctionnaires conformément aux facultés que leur confère la loi ; et
h) exercer toutes les autres attributions que leur assigneraient la Constitution et les lois.

QUATRIÈME SECTION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DE L’ÉTAT

ARTICLE 146. Le nombre, la désignation, la mission et les fonctions des ministères et des autres organismes faisant partie de l’Administration centrale de l’État sont déterminées par la loi.

CHAPITRE V DES TRIBUNAUX DE JUSTICE

ARTICLE 147. La fonction d’exercer la justice émane du peuple et elle est exercée en son nom par le Tribunal suprême populaire et les autres tribunaux qu’institue la loi.
La loi fixe les principaux objectifs de l’activité judiciaire et réglemente l’organisation des tribunaux ; la juridiction et l’étendue de leur compétence ; la forme dont ils se constituent pour rendre justice ; la participation des juges non professionnels ; les conditions que doivent réunir les magistrats du Tribunal suprême populaire et les autres juges ; la forme dont ceux-ci sont élus, et les causes pour lesquelles ils peuvent être révoqués ou cassés dans l’exercice de leurs fonctions et les procédures à suivre dans ces cas.

ARTICLE 148. Les tribunaux constituent un système d’organes étatiques, dont la structure fonctionnelle est indépendante de n’importe quel autre organe.

Le Tribunal suprême populaire exerce la plus haute autorité judiciaire et ses décisions sont définitives.

Par son Conseil de direction, il exerce l’initiative législative et la capacité réglementaire, prend des décisions et édicte des normes contraignantes pour tous les tribunaux et, partant de l’expérience de ces derniers, donne des instructions à caractère obligatoire afin d’établir une pratique judiciaire uniforme dans l’interprétation et l’application de la loi.

ARTICLE 149. Les magistrats et les juges non professionnels du Tribunal suprême populaire sont élus par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou, le cas échéant, par le Conseil d’État.

La loi détermine l’élection des autres juges.

ARTICLE 150. Les magistrats et les juges, dans leur fonction d’exercer la justice, sont indépendants et ne doivent obéissance qu’à la loi.

De même, ils sont inamovibles dans leur condition tant que ne concourent pas de causes légales pour leur cessation ou révocation.

ARTICLE 151. Les sentences et les autres résolutions définitives des tribunaux, prononcés dans les limites de leur compétence, sont d’application obligatoire par les organes de l’État, les groupements et les citoyens, aussi bien par ceux qu’elles concernent directement que par ceux qui, n’ayant pas un intérêt direct à leur exécution, doivent intervenir dans celle-ci.

ARTICLE 152. Dans les actes judiciaires auxquels ils participent, les juges non professionnels ont les mêmes droits et devoirs que les juges professionnels. L’exercice de leurs fonctions judiciaires, compte tenu de leur importance sociale, a la priorité sur leur emploi professionnel habituel.

ARTICLE 153. Dans tous les tribunaux les audiences sont publiques, à moins que des raisons de sécurité étatique, de moralité, d’ordre public ou de respect envers la personne victime du délit ou ses proches ne conseillent de les tenir à huis-clos.

ARTICLE 154. Le Tribunal suprême populaire rend compte devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire des résultats de son travail dans la forme et avec la périodicité que fixe la loi.

ARTICLE 155. La faculté de révocation des magistrats et juges correspond à l’organe qui les élit.

CHAPITRE VI DU MINISTÈRE PUBLIC GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 156. Le Ministère public général de la République est l’organe de l’État qui a pour mission fondamentale de contrôler l’instruction pénale et l’exercice de l’action pénale publique en représentation de l’État, ainsi que de veiller à l’application rigoureuse de la Constitution, des lois et des autres dispositions légales par les organes de l’État, les groupements et les citoyens.

La loi détermine les autres objectifs et fonctions du Ministère public général, ainsi que la forme, l’étendue et l’occasion dans lesquelles il exerce ses facultés.

ARTICLE 157. Le Ministère public général de la République constitue une unité organique indivisible et dotée d’indépendance fonctionnelle, subordonnée au Président de la République.
Il incombe au Procureur général de la République de diriger et de réglementer l’activité du Ministère public général sur tout le territoire national.

Les organes du Ministère public général sont structurés verticalement dans toute la nation, ne sont subordonnés qu’à celui-ci et sont indépendants de tout organe local.

ARTICLE 158. Le Procureur général de la République et les vice-procureurs généraux sont élus et peuvent être révoqués, selon le cas, par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou, le cas échéant, par le Conseil d’État.

ARTICLE 159. Le Ministère public général de la République de Cuba rend compte de sa gestion devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire dans la forme et avec la périodicité que prévoit la loi.

CHAPITRE VII DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 160. L’Inspection générale des finances de la République de Cuba est l’organe de l’État qui a pour mission fondamentale de veiller à l’administration correcte et transparente des fonds publics et détient le contrôle supérieur sur la gestion administrative.

La loi réglemente les autres fonctions et aspects relatifs à son action.

ARTICLE 161. L’Inspection générale des finances de la République est dotée d’indépendance fonctionnelle par rapport à tout autre organe, est structurée verticalement dans tout le pays et subordonnée au Président de la République.

L’Inspecteur général des finances de la République est son autorité suprême, auquel il incombe de diriger et de réglementer l’activité de l’Inspection générale sur tout le territoire national.

ARTICLE 162. L’Inspection générale des finances de la République rend compte de sa gestion devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire dans la forme et avec la périodicité que prévoit la loi.

ARTICLE 163. L’Inspecteur général des finances de la République et les vice-inspecteurs généraux sont élus ou révoqués, selon le cas, par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou par le Conseil d’État.

CHAPITRE VIII DES DISPOSITIONS NORMATIVES PREMIÈRE SECTION DE L’INITIATIVE LÉGISLATIVE

ARTICLE 164. L’initiative des lois incombe :

a) au Président de la République ;
b) aux députés de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
c) au Conseil d’État ;
d) au Conseil des ministres ;
e) aux commissions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
f) au Conseil national de la Centrale des travailleurs de Cuba et aux directions nationales des autres organisations de masse et organisations sociales ;
g) au Conseil de direction du Tribunal suprême populaire pour ce qui concerne l’administration de la justice ;
h) au Ministère public général de la République dans son domaine de compétence ;
i) à l’Inspection générale des finances de la République dans son domaine de compétence ;
j) au Conseil électoral national en matière électorale ; et
k) aux citoyens. Dans ce dernier cas, la condition sine qua non est que l’initiative soit exercée par au moins dix mille citoyens.

La loi établit la procédure pour que son exercice soit réel.

DEUXIÈME SECTION DE L’ÉLABORATION, PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 165. Les lois et décrets-lois émis par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou le Conseil d’État, selon le cas, entrent en vigueur à la date que fixe en chaque cas la disposition normative correspondante.

Les lois, décrets-lois, décrets présidentiels, décrets, arrêtés et autres dispositions d’intérêt général émis par les organes compétents sont publiés dans la Gaceta Oficial de la República.

La loi fixe la procédure relative à l’élaboration, à la publication et à l’entrée en vigueur des dispositions normatives.

TITRE VII DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT

ARTICLE 166. Le territoire national se divise aux fins politico-administratives en provinces et communes ; leur nombre, limites et dénominations sont établies par la loi.

La loi pourra établir d’autres divisions et attribuer des régimes de subordination administrative et des systèmes de réglementation spéciaux à des communes ou à d’autres démarcations territoriales déterminées en fonction de leur emplacement géographique ou de leur importance économique et social. Dans tous les cas, la représentation du peuple y est garantie par les organes du pouvoir populaire.

Des districts administratifs peuvent être organisés dans les communes conformément à la loi.

ARTICLE 167. La province possède une personnalité juridique propre à tous effets légaux et s’organise aux termes de la loi comme niveau intermédiaire entre les structures centrales de l’État et les communes, son étendue étant équivalente à celle de l’ensemble des communes comprises dans sa démarcation territoriale, sous la direction de l’Administration provinciale du pouvoir populaire.

ARTICLE 168. La commune est la société locale, organisée par la loi, qui constitue l’unité politico-administrative primaire et fondamentale de l’organisation nationale ; elle jouit d’autonomie et de personnalité juridique propres à tous effets légaux, son étendue territoriale est déterminée nécessairement par les rapports de voisinage, les rapports économiques et sociaux de sa population et les intérêts de la nation, en vue d’aboutir à la satisfaction des besoins locaux. Elle est dotée de ses propres revenus et des assignations qu’elle reçoit du Gouvernement de la République aux fins du développement économique et social de son territoire, ainsi que d’autres fins de l’État, sous la direction de l’Assemblée municipale du pouvoir populaire.

ARTICLE 169. L’autonomie de la commune entraîne l’élection ou la nomination de ses autorités, la faculté de décider de l’utilisation de ses ressources et d’exercer les compétences qui lui incombent, ainsi que celle d’édicter des accords et des dispositions normatives nécessaires à l’exercice de ses facultés, selon ce que prévoient la Constitution et les lois.
L’autonomie s’exerce conformément aux principes de solidarité, de coordination et de collaboration avec les autres territoires du pays, et sans préjudice des intérêts supérieurs de la nation.

TITRE VIII DES ORGANES LOCAUX DU POUVOIR POPULAIRE CHAPITRE I DE L’ADMINISTRATION PROVINCIALE DU POUVOIR POPULAIRE PREMIÈRE SECTION DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 170. Dans chaque province régit une Administration provinciale du pouvoir populaire qui fonctionne en relation étroite avec le peuple et qui est constituée d’un Gouverneur et d’un Conseil provincial.

ARTICLE 171. L’Administration provinciale du pouvoir populaire représente l’État et a pour mission fondamentale le développement économique et social de son territoire, conformément aux objectifs généraux du pays, et elle agit comme coordinatrice entre les structures centrales de l’État et les communes, en vue de quoi elle contribue à l’harmonisation des intérêts propres de la province et de ses communes, et exerce les attributions et les fonctions que lui reconnaissent la Constitution et les lois.

ARTICLE 172. L’Administration provinciale du pouvoir populaire contribue au développement des activités et à l’exécution des plans de groupements établis sur son territoire mais qui ne lui sont pas subordonnées, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois.

ARTICLE 173. L’Administration provinciale du pouvoir populaire ne peut, dans l’exercice de ses fonctions et attributions, assumer celles que la Constitution et les lois confèrent aux organes municipaux du pouvoir populaire ni s’y ingérer.

DEUXIÈME SECTION DU GOUVERNEUR ET VICE-GOUVERNEUR PROVINCIAL

ARTICLE 174. Le Gouverneur est le plus haut responsable exécutif et administratif dans sa province.

ARTICLE 175. Le Gouverneur est élu par les délégués des assemblées municipales du pouvoir populaire correspondantes sur proposition du Président de la République, pour une période de cinq années et conformément à la procédure que définit la loi.

ARTICLE 176. Pour être Gouverneur, il faut être citoyen cubain de naissance et n’avoir pas d’autre citoyenneté, avoir trente ans révolus, résider dans la province et jouir des droits civils et politiques.

ARTICLE 177. Le Gouverneur est responsable devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, le Conseil d’État, le Conseil des ministres et le Conseil provincial, auxquels il rend compte et qu’il informe de sa gestion, à l’occasion et sur les questions où il est requis.

ARTICLE 178. Le Gouverneur organise et dirige l’administration provinciale, en vue de quoi il s’aide de l’organe administratif correspondant.

La loi détermine la création, la structure et le fonctionnement de l’administration provinciale, ainsi que ses relations avec les organes nationaux et municipaux du pouvoir populaire.

ARTICLE 179. Il incombe au Gouverneur de :

a) observer et faire observer dans son domaine de compétence la Constitution et les lois ;
b) convoquer et présider les réunions du Conseil provincial ;
c) diriger, coordonner et contrôler le travail des structures organisationnelles de l’Administration provinciale et, dans son domaine de compétence, édicter des dispositions normative et adopter les décisions correspondantes ;
d) exiger et contrôler l’exécution du plan de l’économie et du budget de la province, conformément à la politique adoptée par les organes nationaux compétents ;
e) exiger et contrôler l’exécution des plans de développement et d’aménagement territorial et urbain ;
f) nommer et remplacer les dirigeants et fonctionnaires de l’Administration provinciale, et soumettre à la ratification du Conseil provincial les cas prévus par la loi ;
g) proposer au Conseil des ministres, après accord du Conseil provincial, les politiques qui contribuent au développement intégral de la province ;
h) porter à la connaissance du Conseil des ministres, après accord du Conseil provincial, les décisions des organes de hiérarchie supérieure qui porteraient préjudice aux intérêts de la communauté ou qu’il considèreraient comme outrepassant les facultés de celui qui les a adoptées ;
i) suspendre les accords et dispositions des Conseils de l’administration municipale qui ne s’ajusteraient pas à la Constitution, aux lois, aux décrets-lois, aux décrets présidentiels, aux décrets et aux autres dispositions des organes de l’État, ou qui porteraient préjudice aux intérêts d’autres localités ou aux intérêts généraux du pays, en en informant l’Assemblée municipale du pouvoir populaire concernée à la session suivant immédiatement ladite suspension ;
j) révoquer ou modifier les dispositions adoptées par les autorités administratives provinciales qui lui sont subordonnées et qui contrediraient la Constitution, les lois et les autres dispositions en vigueur ou qui porteraient préjudice aux intérêts d’autres communautés ou aux intérêts généraux du pays ;
k) créer des commissions ou des groupes de travail temporaires ;
l) décider de la publication des accords du Conseil provincial d’intérêt général et en contrôler l’exécution ; et
m) exercer les autres attributions que lui assignent cette Constitution ou les lois.

ARTICLE 180. Le Vice-gouverneur est élu de la même manière et pour la même période que le Gouverneur, et est astreint aux mêmes conditions d’élection.

ARTICLE 181. Le Vice-gouverneur exerce les attributions que lui délègue ou assigne le Gouverneur.

Il se substitue au Gouverneur en cas d’absence, de maladie ou de décès, selon la procédure prévue par la loi.

TROISIÈME SECTION DU CONSEIL PROVINCIAL

ARTICLE 182. Le Conseil provincial est l’organe collégial et délibératif qui exerce les fonctions prévues dans cette Constitution et les lois.

Ses décisions sont adoptées à la majorité simple de ses membres.

Le Conseil provincial est présidé par le Gouverneur et formé du Vice-gouverneur, des présidents et vice-président des assemblées locales du pouvoir populaire correspondantes et des Intendants municipaux.

ARTICLE 183. Le Conseil provincial tient ses réunions ordinaires selon la périodicité que fixe la loi et ses réunions extraordinaires sur convocation du Gouverneur ou à la demande de plus de la moitié de ses membres.

ARTICLE 184. Il incombe au Conseil provincial de :

a) observer et faire observer, dans son domaine de compétence, la Constitution, les lois et les autres dispositions de caractère général, ainsi que ses accords ;
b) approuver et contrôler, dans son domaine de compétence, le plan de l’économie et le budget de la province ;
c) adopter des accords dans le cadre de la Constitution et des lois ;
d) orienter et coordonner sur le territoire les activités politiques, économiques, culturelles, scientifiques, sociales, de défense et d’ordre intérieur que décide l’État ;
e) évaluer les résultats de la gestion des administrations municipales et approuver les actions à réaliser ;
f) approuver les propositions de politiques qui contribuent au développement intégral de la province avant leur présentation au Conseil des ministres ;
g) se prononcer, à la demande du Gouverneur, sur les décisions des organes compétents qui porteraient préjudice aux intérêts de la communauté ou qu’il considèrerait comme outrepassant les facultés de celui qui les adoptées ;
h) analyser périodiquement la réponse offerte par les entités installées sur son territoire aux vues des électeurs, ainsi qu’aux plaintes et requêtes de la population ;
i) faire des recommandations au Gouverneur au sujet de son rapport de reddition de compte et d’autres questions sur lesquelles celui-ci le consulterait ;
j) proposer au Conseil d’État la suspension des accords ou dispositions des assemblées municipales du pouvoir populaire de sa démarcation qui contrediraient les normes légales supérieures ou qui porteraient préjudice aux intérêts de la communauté ;
k) proposer à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire la révocation ou la modification des accords ou dispositions des assemblées municipales du pouvoir populaire de sa démarcation qui contrediraient les normes légales supérieures ou porteraient préjudice aux intérêts de la communauté ;
l) créer des commissions ou des groupes de travail temporaires ; et
m) exercer les autres attributions que lui assigneraient la Constitution et les lois.

CHAPITRE III DES ORGANES MUNICIPAUX DU POUVOIR POPULAIRE PREMIÈRE SECTION DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE DU POUVOIR POPULAIRE

ARTICLE 185. L’Assemblée municipale du pouvoir populaire est l’0rgane de pouvoir supérieur de l’État dans sa démarcation et, par voie de conséquence, elle est investie de la plus haute autorité sur son territoire ; aussi, dans le domaine de sa compétence, exerce-t-elle les attributions que lui assignent la Constitution et les lois.

ARTICLE 186. L’Assemblée municipale du pouvoir populaire est formée des délégués élus dans chacune des circonscriptions divisant le territoire à des fins électorales, au suffrage libre, égal, direct et secret des électeurs.

ARTICLE 187. L’Assemblée municipale du pouvoir populaire est renouvelée tous les cinq ans, qui est la durée du mandat de ses délégués.

Ce mandat ne pourra être prolongé que sur décision de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire dans les conditions que prévoit la Constitution.

ARTICLE 188. L’Assemblée municipale du pouvoir populaire, en se constituant, élit en son sein son président et son vice-président, et nomme son secrétaire, conformément aux conditions et à la procédure que prévoit la loi.

Le président de l’Assemblée municipale du pouvoir populaire représente l’État dans sa démarcation territoriale.

La loi fixe les attributions du président, du vice-président et du secrétaire de l’Assemblée municipale du pouvoir populaire.

ARTICLE 189. Les sessions ordinaires et extraordinaires de l’Assemblée municipale du pouvoir populaire sont publiques, exception faite des cas où elle décide de tenir séance à huis-clos pour des raisons d’intérêt d’État ou parce qu’elle aborde des questions touchant à la dignité des personnes.

ARTICLE 190. Pour être valides, les sessions de l’Assemblée municipale du pouvoir populaire doivent réunir plus de la moitié de ses membres. Ses accords sont adoptés à la majorité simple.

ARTICLE 191. Il incombe à l’Assemblée municipale du pouvoir populaire de :

a) observer et faire observer la Constitution, les lois et les autres dispositions normatives de caractère général ;
b) approuver et contrôler, dans son domaine de compétence, le plan de l’économie, le budget et le plan de développement intégral de la commune ;
c) approuver le plan d’aménagement territorial et urbain, et en contrôler l’exécution ;
d) élire, nommer, révoquer ou remplacer son président, son vice-président et son secrétaire, selon le cas ;
e) nommer ou remplacer l’Intendant municipal sur proposition de son président ;
f) nommer ou remplacer les autres membres du Conseil de l’administration municipale sur proposition de l’Intendant ;
g) adopter des accords et édicter des dispositions normatives dans son domaine de compétence sur des questions d’intérêt municipal et en contrôler l’exécution ;
h) contrôler et suivre l’activité du Conseil de l’administration municipale de la commune, en s’aidant pour ce faire de ses commissions de travail, sans préjudice de l’activité de contrôle confiée à d’autres organes et groupements ;
i) organiser et contrôler, dans son domaine de compétence et conformément aux normes établies par le Conseil des ministres ou l’Administration provinciale, le fonctionnement et les tâches des groupements chargés de réaliser, entre autres, les activités économiques, de production et services, de santé, d’assistance sociale, de prévention et d’attention sociales, scientifiques, éducationnelles, culturelles, récréatives, sportives et de protection de l’environnement dans la commune ;
j) exiger et contrôler le respect de la légalité, ainsi que le renforcement de l’ordre intérieur et de la capacité défensive du pays sur son territoire ;
k) proposer au Conseil des ministres ou au Gouverneur, selon le cas, la révocation de décisions adoptées par des organes ou autorités qui leur sont subordonnés ;
l) révoquer ou modifier les décisions adoptées par les organes ou autorités qui lui sont subordonnées quand elles contredisent des normes légales supérieures, portent préjudice aux intérêts de la communauté ou outrepassent les facultés de celui qui les a adoptées ;
m) approuver la création des Conseils populaires de la commune, après consultation du Conseil d’État ;
n) contribuer, conformément à ce que prévoit la loi, à l’exécution des politiques de l’État dans sa démarcation, ainsi qu’au développement des activités de production et de services des entités installées sur son territoire sans lui être subordonnées ;
o) créer des commissions de travail et approuver les grandes lignes de leur travail ; et
p) exercer toute les autres attributions que lui assignent la Constitution et les lois.

ARTICLE 192. L’Assemblée municipale du pouvoir populaire s’appuie, dans l’exercice de ses fonctions, sur ses commissions de travail, sur les Conseils populaires, sur l’initiative et la large participation de la population, et agit en coordination étroite avec les organisations de masse et les organisations sociales.

DEUXIÈME SECTION DES DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE DU POUVOIR POPULAIRE

ARTICLE 193. Les délégués remplissent le mandat que leur ont confié leurs électeurs dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté, en vue de quoi ils devront partager ces fonctions avec leurs responsabilités et tâches habituelles. La loi réglemente la façon dont s’exercent ces fonctions.

ARTICLE 194. Les délégués ont les droits suivants :

a) participer de plein droit aux sessions de l’Assemblée municipale et aux réunions des commissions et des conseils populaires dont ils font partie ;
b) saisir le Président, le Vice-président et le Secrétaire de l’Assemblée municipale, les membres des commissions et le Conseil de l’administration sur des questions pertinentes pour l’exercice de leurs fonctions et obtenir une réponse à la même session ou dans les meilleurs délais ;
c) attirer l’attention des groupements installés sur le territoire sur des situations ou des problèmes qui portent préjudice à leurs électeurs, leur demander des informations, lesdits groupements ayant l’obligation de leur répondre dans les meilleurs délais, et
d) exercer tous les autres droits que leur reconnaîtraient la Constitution et les lois.

ARTICLE 195. Les délégués ont les devoirs suivants :

e) rester en rapport permanent avec leurs électeurs, en promouvant la participation de la communauté à la solution de ses problèmes ;
f) faire connaître à l’Assemblée municipale et à l’administration de la localité les opinions, besoins et difficultés que leur transmettent leurs électeurs, et travailler dans leur domaine de compétence à leur solution ;
g) informer les électeurs de la politique que suit l’Assemblée municipale et des mesures adoptées en réponse à leurs opinions et visant à résoudre les besoins signalés par la population, ou des difficultés à les résoudre ;
h) rendre compte périodiquement à leurs électeurs de leur gestion, conformément à ce que fixe la loi, et informer à leur demande l’Assemblée, la commission et le Conseil populaire auxquels ils appartiennent de l’exécution des tâches qui leur ont été confiées ; et
i) tous les autres devoirs que leur reconnaissent la Constitution et les lois.

ARTICLE 196. Le mandat des délégués est révocable à tout moment. La loi détermine la forme, les causes et les procédures de cette révocation.

TROISIÈME SECTION DES COMMISSIONS DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE DU POUVOIR POPULAIRE

ARTICLE 197. L’Assemblée municipale du pouvoir populaire constitue des commissions de travail permanentes en fonction des intérêts spécifiques de la localité afin qu’elles l’aident à réaliser ses activités, notamment à contrôler les groupements à subordination municipale.

Les commissions peuvent aussi demander à des entités à niveau de subordination différent installées dans la démarcation territoriale de les informer des questions qui ont une incidence directe sur la localité.

Les commissions à caractère temporaire remplissent les tâches spécifiques qui leur sont confiées dans le terme signalé.

QUATRIÈME SECTION DU CONSEIL POPULAIRE

ARTICLE 198. Le Conseil populaire est un organe local du pouvoir populaire à caractère représentatif, investi de la plus haute autorité dans l’exercice de ses fonctions, qui, sans constituer une instance intermédiaire dans le cadre de la division politico-administrative, s’organise dans les villes, les localités, les quartiers, les villages et les zones rurales, et qui est formé des délégués élus dans les circonscriptions de leur démarcation, lesquels doivent élire parmi eux son président.

Le Conseil populaire peut inviter à ses réunions, selon les thèmes et questions à aborder, des représentants des organisations de masse et des organisations sociales, et des groupements les plus importantes de la démarcation, dans l’objectif principal de renforcer la coordination et l’effort collectif au bénéfice de la communauté, mais toujours à partir des fonctions propres à chacune.

ARTICLE 199. Le Conseil populaire représente en même temps la population de la démarcation où il agit et l’Assemblée municipale du pouvoir populaire. Il contrôle les entités de production et de services à incidence locale, et travaille activement à la satisfaction, entre autres, des besoins économiques, sanitaires, d’assistance, éducationnels, culturels, sportifs et récréatifs, ainsi qu’aux tâches de prévention et d’attention sociales, en promouvant dans ce but la participation de la population et les initiatives locales.

La loi réglemente l’organisation et les attributions du Conseil populaire.

CINQUIÈME SECTION DES GARANTIES CONCERNANT LES DROITS DE PÉTITION ET DE PARTICIPATION POPULAIRE LOCALE

ARTICLE 200. L’Assemblée municipale du pouvoir populaire, afin de garantir les droits de pétition et de participation des citoyens :

a) soumet à consultation populaire des questions d’intérêt local en conformité avec ses attributions ;
b) répond dûment aux propositions, plaintes et pétitions de la population ;
c) reconnaît le droit de la population de la commune à lui proposer d’analyser des questions de sa compétence ;
d) maintient dûment informée la population au sujet des décisions d’intérêt général qu’adoptent les organes du pouvoir populaire ;
e) analyse ses propres accords et dispositions ou ceux d’autorités municipales subordonnées, à la demande des citoyens qui jugeraient qu’ils portent préjudice à leurs intérêts tant individuels que collectifs, et adopte les mesures correspondantes ; et
f) exécute, dans son domaine de compétence, toutes autres actions qui s’avéreraient nécessaires à la garantie de ces droits.

La loi établit la forme et l’exercice de ces garanties.

SIXIÈME SECTION DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

ARTICLE 201. L’Administration municipale a pour objectif essentiel, entre autres, de satisfaire aux besoins économiques, sanitaires, d’assistance, éducationnels, culturels, sportifs et récréatifs de la collectivité du territoire où s’étend sa juridiction, et d’exécuter les tâches relatives à la prévention et à l’attention sociales.

La loi détermine l’organisation, la structure et le fonctionnement de l’Administration municipale.

ARTICLE 202. Le Conseil de l’administration est nommé par l’Assemblée municipale du pouvoir populaire à laquelle il se subordonne et rend compte. La loi fixe sa composition, son intégration et ses fonctions.

ARTICLE 203. Le Conseil de l’administration est présidé par l’Intendant, a un caractère collégial, remplit des fonctions exécutives et administratives, et dirige l’Administration municipale.

TITRE IX DU SYSTÈME ÉLECTORAL CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 204. Tous les citoyens ayant la capacité légale ont le droit d’intervenir dans la direction de l’État, soit directement soit par l’intermédiaire de leurs représentants élus, pour intégrer les organes du pouvoir populaire, et de participer dans ce but, dans la forme prévue par la loi, aux élections périodiques, aux plébiscites et aux référendums populaires qui se dérouleront au suffrage libre, égal, direct et secret. Chaque électeur n’a droit qu’à une seule voix.

ARTICLE 205. Voter est un droit des citoyens, que les Cubains, hommes et femmes, âgés de seize ans révolus, exercent volontairement, hormis :

a) les personnes dont l’exercice de la capacité juridique est restreint par voie judiciaire en raison de leur handicap ;
b) les personnes inhabilitées par la justice ; et
c) les personnes ne remplissant pas les conditions de résidence dans le pays que prévoit la loi.
ARTICLE 206. Les listes électorales sont publiques et permanentes ; y sont inscrits d’office tous les citoyens ayant la capacité légale d’exercer le droit de vote, conformément à ce que prévoit la loi.

ARTICLE 207. Ont le droit d’être élus les citoyens cubains, hommes et femmes, qui jouissent de leurs droits politiques et remplissent les autres conditions prévues par la loi.

Si l’élection concerne la députation à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, ils doivent avoir en plus dix-huit ans révolus.

ARTICLE 208. Les membres des institutions armées ont le droit d’élire et d’être élus de la même manière que les autres citoyens.

ARTICLE 209. La loi détermine la quantité de députés qui intègrent l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et de délégués qui composent les assemblées municipales du pouvoir populaire, proportionnellement au nombre d’habitants des démarcations respectives divisant, à des fins d’élection, le territoire national.

Les députés de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et les délégués aux assemblées municipales du pouvoir populaire sont élus au suffrage libre, égal, direct et secret des électeurs. La loi réglemente la procédure d’élection.

ARTICLE 210. Pour être élu, un député ou un délégué doit obtenir la moitié plus un des suffrages valides exprimés dans la démarcation électorale concernée.

Dans toute autre circonstance ou dans les autres cas de places vacantes, la loi réglemente la forme de procédure.

CHAPITRE II DU CONSEIL ÉLECTORAL NATIONAL

ARTICLE 211. Le Conseil électoral national est l’organe de l’État qui a pour mission fondamentale d’organiser, de diriger et de superviser les élections, les consultations populaires, les plébiscites et les référendums qui seraient convoqués.

Il reçoit les réclamations présentées en la matière, y répond, et remplit les autres fonctions reconnues par la Constitution et les lois.

Le Conseil électoral national garantit la fiabilité, la transparente, la célérité, la publicité, l’authenticité et l’impartialité des processus de participation démocratique.

ARTICLE 212. Le Conseil électoral national jouit d’indépendance fonctionnelle par rapport à toute autre organe et répond pour l’exécution de ses fonctions devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

De même, à la fin de chaque élection, il informe la nation de ses résultats.

ARTICLE 213. Le Conseil électoral national est formé du Président, du Vice-président, du Secrétaire et des autres membres que prévoit la loi.

Les membres du Conseil électoral national sont élus et révoqués, selon le cas, par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou, le cas échéant, par le Conseil d’État.

ARTICLE 214. La loi réglemente l’organisation, le fonctionnement, l’intégration et la nomination des autorités électorales à tous les niveaux.

Ne peuvent être membres des organes électoraux les personnes nommées à des postes à élection populaire ou les occupant.

ARTICLE 215. Le Conseil électoral national contrôle l’élaboration et l’actualisation des listes électorales conformément à ce que prévoit la loi.

ARTICLE 216. Tous les organes étatiques, leurs dirigeants et leurs fonctionnaires, ainsi que les groupements, sont obligés de collaborer avec le Conseil électoral national dans l’exercice de ses fonctions.

TITRE X DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 217. L’État cubain fonde sa politique de défense et de sécurité nationale sur la sauvegarde de l’indépendance, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de la paix, en vue de prévenir les risques, menaces et agressions qui léseraient ses intérêts et de les affronter en permanence.

Sa conception stratégique en matière de défense repose sur la Guerre du peuple tout entier.

CHAPITRE II DU CONSEIL DE DÉFENSE NATIONALE

ARTICLE 218. Le Conseil de défense nationale est l’organe supérieur de l’État qui a pour mission fondamentale en temps de paix d’organiser la défense du pays, de la diriger et de la préparer, ainsi que de veiller à l’application des normes en vigueur relatives à la défense et à la sécurité de la nation.

En cas de situations exceptionnelles et de catastrophes, il dirige le pays et assume les attributions qui correspondent aux organes de l’État, exception faite de la faculté constituante.

ARTICLE 219. Le Conseil de défense nationale est présidé par le Président de la République qui nomme un Vice-président et les autres membres que prévoit la loi.

La loi règlemente l’organisation et le fonctionnement du Conseil de défense nationale, ainsi que ses structures aux différents niveaux.

CHAPITRE III DES INSTITUTIONS ARMÉES DE L’ÉTAT

ARTICLE 220. Les institutions armées de l’État sont les Forces armées révolutionnaires et les formations armées du ministère de l’Intérieur, lesquelles, pour remplir leurs fonctions, comprennent des personnels militaires et civils.

La loi réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces institutions, ainsi que ceux du service militaire que doivent faire les citoyens.

ARTICLE 221. Les institutions armées ont pour mission essentielle de protéger et de préserver l’indépendance et la souveraineté de l’État, son intégrité territoriale, sa sécurité et la paix.

CHAPITRE IV DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ET DES CATASTROPHES

ARTICLE 222. Afin de garantir la défense et la sécurité nationale, en cas d’agression militaire en cours ou imminente ou dans d’autres circonstances qui les menaceraient, peuvent être décrétées à titre temporaire dans tout le pays, selon le cas, l’État de guerre ou la Guerre, la mobilisation générale et l’État d’urgence, ce dernier pouvant être décrété dans une partie du territoire national.

La loi réglemente la façon dont sont déclarés les situations exceptionnelles, leurs effets et leur fin.

ARTICLE 223. En cas de catastrophes, de quelque nature qu’elles soient, qui frapperaient la population ou l’infrastructure sociale et économique dans une ampleur telle qu’elles dépasseraient la capacité habituelle de réponse et de relèvement du pays ou du territoire touché, la Situation de catastrophe peut être déclarée.

La loi réglemente l’établissement, les effets et la fin des Situations de catastrophes.

ARTICLE 224. Pendant la durée des Situations exceptionnelles et de catastrophe, la loi détermine les droits et devoirs reconnus par la Constitution dont l’exercice doit être réglementé différemment.

ARTICLE 225. Le Conseil de défense nationale, une fois la normalité rétablie dans le pays, rend compte à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de ses décisions et de sa gestion durant cette période.

TITRE XI DE LA RÉFORME DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 226. Cette Constitution ne peut être réformée que par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire sur accord adopté, par appel nominal, à une majorité jamais inférieure aux deux tiers de ses membres.

ARTICLE 227. Ont l’initiative de présenter des réformes à la Constitution :

a) le Président de la République ;
b) le Conseil d’État ;
c) le Conseil des ministres ;
d) les députés de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire sur proposition souscrite par au moins le tiers de ses membres ;
e) le Conseil national de la Centrale des travailleurs de Cuba et les directions nationales des autres organisations de masse et organisations sociales ; et
f) les citoyens sur pétition adressée à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, souscrite devant le Conseil électoral national par au moins cinquante mille électeurs.

La loi établit la procédure, les conditions et les garanties de cette pétition et de sa réalisation.

ARTICLE 228. Quand la réforme porte sur l’intégration et les fonctions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou du Conseil d’État, sur les attributions ou la période de mandat du Président de la République, sur les droits, devoirs et garanties consacrés dans la Constitution, celle-ci doit être aussi ratifiée par le vote de la majorité des électeurs dans le cadre d’un référendum organisé à ces fins.

ARTICLE 229. Ne peuvent être en aucun cas sujets de réforme l’affirmation de l’irrévocabilité du système socialiste établie à l’article 4 et la prohibition de négocier dans les circonstances prévues à l’alinéa a) de l’article 16.

DISPOSITIONS SPÉCIALES

PREMIÈRE. Les députés de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de la Neuvième Législature conservent leurs charges jusqu’à la fin de leur mandat.

DEUXIÈME. Le mandat actuel des délégués aux assemblées municipales du pouvoir populaire est prorogé jusqu’à cinq années comptées à partir de la date de leur constitution.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PREMIÈRE. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire approuve une nouvelle loi électorale qui réglementera l’élection des députés de l’Assemblée nationale, de son Président, de son Vice-président et de son Secrétaire ; du Conseil d’État, du Président et du Vice-président de la République ; des membres du Conseil électoral national, des Gouverneurs et vice-gouverneurs provinciaux, des délégués aux assemblées municipales du pouvoir populaire, de leurs présidents et vice-présidents.

DEUXIÈME. Une fois approuvée la Loi électorale, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire élit en son sein, dans un délai de trois mois, son Président, son Vice-président et son Secrétaire, les autres membres du Conseil d’État et le Président et le Vice-président de la République.

TROISIÈME. Une fois élu, le Président de la République propose, dans un délai de trois mois, à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de nommer le Premier ministre, les vice-Premiers ministres, le Secrétaire et les autres membres du Conseil des ministres.

QUATRIÈME. Les assemblées provinciales du pouvoir populaire se maintiennent jusqu’à l’entrée en fonction des gouverneurs et vice-gouverneurs et des Conseils provinciaux.

CINQUIÈME. Une fois élu, et dans un délai de trois mois, le Président de la République propose aux assemblées municipales du pouvoir populaire respectives d’élire les Gouverneurs et Vice-gouverneurs provinciaux.

SIXIÈME. Les assemblées municipales du pouvoir populaire, dans un délai de trois mois, une fois élus les Gouverneurs et Vice-gouverneurs provinciaux, nomment les Intendants.

SEPTIÈME. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans un délai d’une année comptée à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, adopte son Règlement et celui du Conseil d’État.

HUITIÈME. Le Conseil des ministres, dans un délai de deux années comptées à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, soumet à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire le projet de nouveau Règlement de cet organe et celui des administrations provinciales.

NEUVIÈME. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans un délai de deux années comptées à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, adopte le Règlement des assemblées municipales du pouvoir populaire et de leurs Conseils de l’administration.

DIXIÈME. Le Conseil de direction du Tribunal suprême populaire, dans un délai de dix-huit mois comptés à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, soumet à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire le projet de nouvelle Loi des tribunaux populaires, ajusté aux changements établis dans la présente Constitution, ainsi que les propositions d’amendements à la Loi de procédure pénale et à la Loi de procédure civile, administrative, du travail et économique correspondants.

ONZIÈME. En fonction des résultats de la consultation populaire, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire disposera, dans un délai de deux années comptées à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, l’ouverture du processus de consultation populaire et de référendum concernant le projet de Code de la famille, où doit figurer la façon dont se constitue le mariage.

DOUZIÈME. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans un délai de dix-huit mois comptés à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, adopte les modifications législatives requises pour matérialiser la disposition de l’article 99 relative à la possibilité pour les citoyens de réclamer leurs droits devant la justice.

TREIZIÈME. L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans un délai d’une année comptée à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, adopte un calendrier législatif relatif à l’élaboration des lois établissant les préceptes que contient cette Constitution.

DISPOSITIONS FINALES

PREMIÈRE. Est dérogée la Constitution de la République de Cuba du 24 février 1976, telle que rédigée après ses réformes de 1978, 1992 et 2002.

DEUXIÈME. La présente Constitution entre en vigueur, une fois proclamée, à partir de sa publication dans la Gaceta Oficial de la República.

Documents joints
Constitution de la République de Cuba (2019) - en français
PDF 362.8 kio
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« Nous pouvons faire sauter un navire américain et en rejeter la faute sur les Cubains. La publication des listes des victimes dans les journaux américains accroîtrait encore l’indignation. Nous pouvons aussi détourner des avions. Dans des endroits bien choisis où l’impact serait énorme, nous pourrions poser des charges de plastic. Nous pourrions également repeindre des B26 ou C46 de nos forces aériennes aux couleurs cubaines et nous en servir pour abattre un avion de la République dominicaine. Nous pourrions faire en sorte qu’un prétendu appareil de combat cubain abatte un avion de ligne américain. Les passagers pourraient être un groupe de jeunes étudiants ou de vacanciers. »

Général Lyman LEMNITZER (1899 – 1988)
Chef d’état-major des armées (1960-62) et Supreme Allied Commander de l’Otan (1963-1969)

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