N° 2997
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIàˆME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2006.
Proposition de loi visant à encadrer la dispersion et les débordements
lors des manifestations et attroupements,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE, par M. Éric RAOULT, Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La société française est en proie depuis de nombreuses années à une augmentation des violences urbaines mettant à mal le principe même d’autorité de l’État. Les autorités françaises ne peuvent davantage tolérer ces atteintes à la sûreté des personnes et l’intégrité des biens.
Les récentes émeutes urbaines de novembre 2005 et l’actuelle agitation souvent violente au sein du monde lycéen et étudiant nous montrent à quel point la violence semble se banaliser et devenir un moyen normal d’expression.
La loi du 8 juin 1970 abrogée en 1981 permettait de lutter efficacement contre ces formes de délinquance collective. Or, nous sommes aujourd’hui démunis face à de telles situations.
Il devient urgent de pouvoir sanctionner ces troubles et permettre le maintien de l’ordre au sein de nos villes.
Pour ces raisons, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« des conséquences des manifestations et attroupements
« Art. 431-22. - Lorsque du fait d’une action concertée, menée à force ouverte par un groupe, des violences ou des voies de fait auront été commises contre les personnes ou que des destructions ou dégradations auront été causées aux biens, les instigateurs et les organisateurs de cette action, ainsi que ceux qui y auront participé volontairement seront punis des peines de un à deux ans de prison.
« Lorsque du fait d’un rassemblement illicite ou légalement interdit par l’autorité de police administrative, des violences, voies de fait, destructions ou dégradations qualifiées de crimes ou délits auront été commises seront punis :
« 1° Les instigateurs et les organisateurs de ce rassemblement qui n’auront pas donné l’ordre de dislocation dès qu’ils auront eu connaissance de ces violences ou voies de fait, destructions ou dégradations d’une peine de six mois à un an de prison ;
« 2° Ceux qui auront continué de participer activement à ce rassemblement, après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, d’une peine de trois à six mois de prison.
« Art. 431-23. - Toute personne qui se sera introduite à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans le domicile d’un tiers sera punie d’une peine de six mois à un an de prison.
« Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit par les mêmes moyens, dans un lieu affecté à un service public de caractère administratif, scientifique ou culturel ou s’y sera maintenu irrégulièrement et volontairement après avoir été informé par l’autorité responsable ou son représentant du caractère irrégulier de sa présence. »
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