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Directives pour les négociations relatives à l’Accord global de commerce et d’investissement

Directives pour les négociations relatives à l’Accord global de commerce et d’investissement
Dénommé le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les Etats-unis d’Amérique.

Tiré du livre de Patrick le Hyaric Dracula contre les peuples , Le grand marché transatlantique

Nature et portée de l’Accord

1. L’Accord ne contiendra que des dispositions relatives au commerce et aux domaines liés au commerce en tant qu’ils sont applicables aux Parties. L’accord devrait venir confirmé que le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement se fonde sur des valeurs communes qui incluent la protection et la promotion des droits de l’homme ainsi que la sécurité internationale.

2. L’Accord se devra d’être ambitieux, global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et les obligations définies par l’OMC.

3. L’Accord devra prévoir une libéralisation réciproque aussi bien des échanges de biens et de services que des règles liées aux questions commerciales, et cela avec un degré élevé d’ambition allant au-delà des engagements actuels envers l’OMC.

4. Les obligations prévues par l’Accord lieront tous les niveaux de gouvernement.
N.B. : pour chaque occurrence « lier » a le sens juridique de ce qui a « force obligatoire » c’est à dire une valeur contraignante.

5. L’Accord devra se composer de trois éléments clé :

a) l’accès aux marchés
b) les questions de réglementation ainsi que les obstacles non tarifaires
c) les règles.

Ces trois éléments seront négociés en parallèle et prendront part à un même engagement visant à garantir un résultat équilibré entre la suppression des droits de douane, la suppression des obstacles d’ordre réglementaire inutiles et l’amélioration en matière de règles, de façon à obtenir un résultat substantiel pour chacun de ses éléments ainsi qu’à une ouverture efficace des marchés respectifs des deux Parties.

Préambule et principes généraux

6. Le préambule rappellera que le partenariat avec les EU se sur des valeurs et des principes communs et compatibles avec les principes et les objectifs qui définissent l’action extérieur de l’UE.

Il se rapportera notamment :

 Aux valeurs communes dans des domaines tels que les droits de l’homme, les libertés fondamentales, la démocratie et les règles juridiques ;
A l’engagement des Parties en faveur du développement durable ainsi que de la contribution du commerce international au développement durable, considéré dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, ce qui inclut aussi bien le développement économique, le plein emploi et un travail décent et productif pour tous que la protection et la préservation de l’environnement et des ressources naturelles ;

 A l’engagement des Parties à trouver un Accord qui soit en pleine conformité avec ceux de leurs droits et obligations qui découlent des accords de l’OMC et qui favorisent le système du commerces multilatéral ;

 Au droit des Parties à prendre les mesures nécessaires en vue d’atteindre les objectifs légitimes de politique publique sur la base du niveau de protection de la santé, de la sécurité, du travail, des consommateurs et de l’environnement qu’ils jugent approprié ainsi que sur la base de la promotion de la diversité culturelle tel que la fixe l’UNESCO à travers la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;

 A l’objectif commun des Parties de prendre en compte les défis que rencontre les petites et moyennes entreprises à travers leur contribution au développement du commerce et de l’investissement ;

 A l’engagement des Parties à communiquer avec toutes les Parties concernées et intéressées, en incluant le secteur privé ainsi que les organisations de la société civil.

Objectifs

7. L’objectif de l’Accord est l’accroissement du commerce et de l’investissement entre l’UE et les EU de façon à réaliser le potentiel encore inexploité que contient un véritable marché transatlantique, lequel produira de nouvelles opportunités économique en matière d’emploi et de croissance par le biais d’un accès accru aux marchés et d’une plus grande compatibilité réglementaire, et tracera la voie pour l’établissement de normes à l’échelle internationale.

8. L’Accord devrait reconnaître que le développement durable est un objectif primordial pour les deux Parties et que celles-ci viseront à faciliter le respect des normes et des accords internationaux en matière d’environnement et de travail tout en assurant la promotion de niveaux élevés de protection de l’environnement, de protection du travail et des consommateurs, en accord avec les acquis communautaires et la législation des Etats membres.

L’Accord devrait reconnaître que les Parties ne pourront pas favoriser le commerce ou l’investissement étranger direct au moyen de l’affaiblissement des normes et des législations nationales en matière d’environnement, de travail ou de santé et de sécurité au travail, ou encore au moyen de l’assouplissement des normes fondamentales du travail ou des politiques et des législations visant à défendre et à promouvoir la diversité culturelle.

9. L’Accord ne devra pas contenir de dispositions qui risqueraient de porter préjudice à la diversité culturelle ou linguistique de l’UE ou de celle de ses Etats membres, c’est à dire dans le secteur culturel, ou qui limiteraient le maintien par l’UE et ses Etats membres des mesures et des politiques existantes qui visent à soutenir le secteur culturel, étant donné le statut spécial de ce dernier au sein de l’UE et de ses Etats membres. L’Accord ne pourra pas affecter la capacités de l’UE et ses Etats membre à mettre en œuvre des politiques et des mesures tenant compte des évolutions dans ce secteur et en particulier celui de l’environnement numérique.

Accès aux marchés
Commerces des marchandises

10. Obligations et autres exigences relatives aux importations et aux exportations.

Le but consistera à supprimer l’ensemble des obligations qui pèsent sur le commerce bilatéral, dans l’objectif partagé de parvenir à une suppression substantielle des droits de douane dès l’entrée en vigueur de l’Accord ainsi qu’à une suppression progressive de tous les tarifs douaniers à l’exception de ceux qui sont sensibles, et cela dans de brefs délais. Durant les négociations, les deux parties considéreront quelles options prendre dans le traitements des produits les plus sensibles, en y incluant les contingents tarifaires. Lors de l’application de l’Accord, seront abolis tous les droits de douane, les taxes, les redevances ou les charges/dépenses qui pèsent sur les exportations, de même que les restrictions quantitatives ou les exigences en matière d’autorisation s’agissant des exportations de l’autre Partie qui ne rentreraient pas sous les exceptions prévues par l’Accord. Les négociations devront prendre en considération les obstacles subsistants au commerce des biens à double usage qui affectent l’intégrité du marché unique.

11. Règles d’origine

Les négociations viseront à réconcilier les approches de l’UE et des EU en matière de règles d’origine d’une façon qui facilite le commerce entre les Parties et qui prenne en compte les règles d’origine de l’UE et les intérêts des producteurs de l’UE. Elles devraient également viser à garantir que les erreurs administratives reçoivent un traitement approprié. Suite à une analyse par la Commission de ses possibles conséquences économiques et en consultation préalable avec le Comité des politiques de commerce, la portée du cumul avec les pays voisins qui ont conclu des Accord de libre-échange et avec l’UE et avec les EU sera prise en compte.

12. Exceptions générales

L’Accord comprendra une clause d’exception générale fondée sur les articles XX et XXI du GATT.

13. Mesures compensatoires et anti-dumping

L’Accord devrait inclure une clause portant sur les mesures anti-dumping et les mesures compensatoires, sachant que chacune des Parties peut prendre des mesures appropriées afin de lutter contre le dumping et/ou les subventions passibles de mesures compensatoires conformément à l’Accord de l’OMC de mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou bien à l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

14. Garanties

Afin de maximiser les engagements à la libéralisation, l’Accord devrait contenir une clause bilatérale de sauvegarde par laquelle l’une ou l’autre Partie peut, en partie ou en totalité, supprimer les préférences, là ou un accroissement des importations d’un produit provenant de l’autre Partie provoque ou risque de provoquer de sérieux dommages à son industrie nationale.

Commerce des services et des entreprises/firmes

15. Le but des négociations portant sur le commerce des services sera de lier le niveau autonome existant de libéralisation de chacune des Parties au plus haut niveau de libéralisation tel qu’il est représenté par les Accords de libre-échange existants, en conformité avec l’article V du GATS, et s’appliquant substantiellement à tous les secteurs et à tous les modes de fourniture de services, tout en rendant possible de nouveaux accès aux marchés, au moyen de la lutte contre les obstacles qui depuis longtemps les limitent, sans oublier de reconnaître le caractère sensible de certains secteurs. Par ailleurs, l’UE et les EU prendront des engagements contraignants afin de pourvoir à la transparence, à l’impartialité et à une procédure équitable en ce qui concerne les procédures et les exigences en matière de permis/licence et de qualification, ainsi que pour améliorer les mesures réglementaires contenues dans les Accords de libre-échange en cours dans l’UE et les EU.

16. Les Parties devraient convenir d’accorder un traitement non moins favorable à l’établissement sur leur territoire de compagnies, de filiales ou de succursales de l’autre Partie qu’à celui qui est accordé à leurs propres compagnies, filiales ou succursales, en tenant compte du caractère sensible de certains secteurs spécifiques.

17. L’Accord devrait mettre en place un cadre de travail afin de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles.

18. L’Accord n’exclura pas l’application d’exceptions pour les offres de service, susceptibles d’être justifiées au regard des règles de l’OMC jugées pertinentes (article XIV et XIV bis des accords du GATS). LA Commission devrait garantir que rien dans l’Accord n’empêchera les Parties d’appliquer leur législation nationale, leur réglementation et leurs exigences en matière d’entrée et de séjour sur le territoire, pour autant que cela ne vienne pas annuler ou réduire les avantages résultant de l’Accord. Les lois, les réglementations et les exigences de l’UE et des Etats membres en matière de conditions d’emploi et de travail devront continuer à s’appliquer.

19. Il conviendra de préservé la grande qualité des services publics de l’UE conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en particulier le Protocole n°26 sur les missions d’intérêt Général, et en tenant compte des engagements de l’UE dans ce domaine, incluant les accords du GATS.

20. Les offres de service liées à l’exercice de l’autorité gouvernementale telle que définies par l’article I.3 du GATS devront être exclues de ces négociations.

21. Les services audiovisuels ne seront pas visés par ce chapitre.

Protection de l’investissement

22. Les négociation sur l’investissement viseront à négocier les dispositions relatives à la libéralisation et à la protection de l’investissement, en y incluant les domaines de compétence mixtes tels que l’investissement de portefeuille ou les aspects liés à la propriété et à l’expropriation, sur la base des plus hauts niveaux de libéralisation et des normes de protection les plus élevées que les deux Parties ont négociés à ce jour. Après consultation préalable des Etats membres et en conformité avec les Traités européens, l’intégration des mesures de protection de l’investissement ainsi que du règlement des différents entre investisseurs et Etats (ISDS/investor-to-state dispute settlement) ne pourra se faire que si une solution satisfaisante, répondant aux intérêts de l’UE concernant les questions visées par le paragraphe 23, est trouvée. La question devra également être prise en compte en vue de l’équilibre final de l’Accord.

23. En ce qui concerne la protection de l’investissement, les dispositions respectives de l’Accord devraient avoir pour objectif de :

 prévoir le plus haut niveau possible de protection légale et de certitude pour les investisseurs aux UE.

 Travailler à promouvoir les normes européennes de protection de l’investissement, ce qui devrait accroître l’attractivité de l’Europe en tant que destination pour l’investissement étranger.

 prévoir de garantir des conditions de concurrence équitable pour les investisseurs aux Etats-Unis et en Europe.

 S’appuyer sur l’expérience acquise par les Etats membres ainsi que sur leurs meilleurs pratiques en ce qui concerne leurs accords d’investissement bilatéraux avec des pays tiers.

 Et enfin ces dispositions ne devraient pas porter atteinte au droit de l’UE et des Etats membres d’adopter et de mettre en œuvre, en conformité avec leurs compétences respectives, les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs légitime de politique publique tels que la sécurité sociale et environnementale, la stabilité du système financier la santé et la sécurité publique et cela d’une façon non discriminatoire. L’Accord devrait respecter les politiques de l’UE ET DES Etats membres visant à promouvoir et à protéger la diversité culturelle.

Champ d’application : le chapitre de l’Accord consacré à la protection de l’investissement devrait s’étendre à un large éventail d’investisseurs ainsi qu’à leurs investissements, en y incluant les droits de propriété intellectuelle, que ces investissements aient eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de l’Accord.

Normes de traitement : les négociations devraient viser à inclure en particulier, mais de façon non exclusive, les normes de traitement suivantes :

a) un traitement juste et équitable, comprenant l’interdiction des mesures déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires.
b) traitement national
c) traitement de la nation la plus favorisée
d) protection contre l’expropriation directe et indirecte, comprenant le droit à bénéficier d’une indemnisation rapide, adéquate et efficace
e) une protection et une sécurité entière pour les investisseurs et les investissements
f) d’autres dispositions efficace en matière de protection comme une « clause-parapluie »
g) le libre transfert de fond des capitaux et des paiements des investisseurs
h) règles concernant la subrogation.

Mise en œuvre : l’Accord devrait s’efforcer de prévoir un mécanisme de règlement des différents entre investisseurs et Etats qui soit des plus efficaces et des plus avancés, garantissant la transparence et l’indépendance des instances arbitrales et la prévisibilité de l’Accord, notamment grâce à la possibilité pour les Parties de se fonder sur une interprétation contraignante de l’Accord. Le règlement des différents entre Etats devrait être inclus mais sans interférer avec le droit des investisseurs de recourir au mécanisme de règlement des différents entre investisseurs et Etats. Cela devrait procurer aux investisseurs un éventail d’arbitrage aussi large que celui qui est actuellement disponible dans le cadre des accords d’investissements bilatéraux des Etats membres. Le mécanisme de règlement des différents entre investisseurs et Etats devrait comprendre des gardes fous contre les réclamations manifestement injustifiées ou frivoles. Il conviendra de prêter une attention particulière à la possibilité de créer un mécanisme d’appel applicable au règlement des différents entre investisseurs et Etats dans le cadre de l’Accord ainsi qu’aux relations appropriées entre le règlement des différents entre investisseurs et Etats (ISDS) et les voies de recours interne.

Eléments en rapport avec les autres parties de l’Accord : Les dispositions relatives à la protection de l’investissement ne devraient pas être liées aux engagements qui ont été pris ailleurs dans l’Accord concernant l’accès aux marchés. Le règlement des différents entre investisseurs et Etats ne s’applique pas aux dispositions en matière d’accès aux marchés. Ces engagement en matière d’accès aux marchés peuvent, lorsque c’est nécessaire, inclure des règles interdisant les exigences de rendement/performance.

Toutes les administrations de niveau inférieur et les entités telles que les Etats ou les municipalités devraient se conformer efficacement au chapitre de cet Accord consacré à la protection de l’investissement.

Marchés publics

24. L’accord devra viser à compléter avec la plus grande ambition ce qui résultera de la révision de l’Accord sur les marchés publics en termes de couverture ( entités adjudicatrices, secteurs, seuils et contrats de services, en particulier dans les travaux publics). L’Accord visera à renforcer l’accès mutuel aux marchés publics à tous les échelons administratifs (national, régional et local) et, dans le champ des services publics, couvrira les opérations concernées des entreprises qui opèrent dans ce champ en garantissant à celles-ci un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs locaux établis. L’Accord devra également comprendre des règles et des mesures visant à supprimer les obstacles ayant un impact négatif sur les marchés publics respectifs de chacun, ce qui incluse les contenus locaux et les exigences locales de production, en particulier le dispositions relatives au Buy American Act, ainsi que celles qui s’appliquent aux procédures d’appel d’offres, aux procédures de recours, aux spécifications techniques et aux exceptions existantes, y compris pour les petites et moyennes entreprises, en vue d’accroître l’accès aux marchés et, le cas échéant, de rationaliser, de simplifier et d’accroître la transparence des procédures.

Questions réglementaires et Obstacles Non Tarifaires (ONT)

25. L’Accord visera à supprimer les obstacles inutiles en matière de commerce et d’investissement, y compris les ONT existants, par le biais de mécanismes efficaces et performants permettant d’atteindre un degré ambitieux de compatibilité réglementaire pour les biens et les services, notamment grâce à la reconnaissance et l’harmonisation mutuelle et grâce à l’amélioration de la coopération entre les organes/autorités de réglementation. La compatibilité réglementaire ne devra pas porter atteinte au droit de réglementer en fonction du degré de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, des consommateurs, de l’environnement et de la diversité culturelle que chaque partie jugera approprié, ou autrement afin de satisfaire des objectifs légitimes de réglementation, et devra être conforme aux objectifs mis en place au paragraphe 8. A cette fin, l’Accord devra comprendre les dispositions relatives aux questions suivantes :

Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS en anglais)

Au sujet des mesures sanitaires et phytosanitaires, les négociations devront suivre les directives de négociations adoptées par le Conseil le 20 février 1995 (document 4976/95). Les Parties devront établir des dispositions qui s’appuient sur l’accord SPS de l’OMC et sur les dispositions relatives aux accords vétérinaires existants, introduire des mesures au sujet de la sante des végétaux et mettre en place un forum bilatéral favorisant le dialogue et la coopération sur les questions de mesures sanitaires et phytosanitaires. Eu égard aux champs d’application couvert par les accords vétérinaires existants entre l’UE et les EU, les dispositions pertinents devraient être considérées comme point de départ des négociations. Les dispositions du chapitre concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires s’appuieront sur les principes clé de l’Accord SPS de l’OMC, y compris l’exigence que de chaque coté, les mesures sanitaires et phytosanitaires soient fondées sur la sciences et les normes internationales ou sur l’évaluation scientifique des risques, tout en reconnaissant aux Parties le droit d’évaluer et de gérer les risques sanitaires en fonction du degré de protection que chaque côté juge approprié, en particulier quand les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, mais s’appliquant seulement dans la mesure nécessaire à la protection de la vie et de la santé humaine, animale et végétale, et s’élaborant d’une façon transparente et sans retard excessif.

L’Accord devrait aussi viser à établir des mécanismes ce coopération qui, notamment, permettront aux Parties de débattre de l’équivalence de la protection des animaux.

L’Accord devrait chercher à atteindre la plus grande transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires qui s’applique au commerce, en particulier par l’établissement de dispositions relatives à la reconnaisse de l’équivalence et de la mise en œuvre de listes préalables concernant les entreprises destinées à la production alimentaire, afin de prévenir la mise en œuvre d’autorisations préalables, et de dispositions relatives à la reconnaissance du statut sanitaire des Parties en tant que zone exemptes de maladies et de parasites et à le reconnaissance du principe de régionalisation en ce qui concerne les maladies animales et les parasites des végétaux.

Réglementations techniques, normes et procédures dévaluation de la conformité.

S’appuyant sur les engagements des Parties qui rentre sous les accords de l’OMC relatifs aux obstacles techniques au commerce (OTC), les Parties devront également établir des dispositions qui s’appuient, en les complétant, sur de telles dispositions, en vue de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs et d’établir un mécanisme destiné à l’amélioration du dialogue et de la coopération traitant des questions bilatérales d’OTC. L’objectif de ces dispositions serait de produire une ouverture, une transparence et une convergence plus grande dans les approches et les exigences réglementaires et dans les processus afférents d’élaboration des normes, en vue également de l’adoption de normes internationales pertinentes ainsi que, notamment, la réduction des exigences redondantes et astreignantes en matière d’essais et de certification, la promotion de la confiance placée dans nos organismes d’évaluation respectifs et enfin l’amélioration de la coopération en matière d’évaluation de la conformité et de questions normatives à l’échelle mondiale. Il conviendrait également d’accorder de l’importance aux dispositions relatives à l’étiquetage et aux moyens d’éviter de communiquer aux consommateurs des informations trompeuses.

Cohérence réglementaire

L’Accord comprendra des mesures transversales au sujet de la cohérence réglementaire et de la transparence en matière d’élaboration et de mise en œuvre de réglementations sur les biens et les services d’avantage compatibles et efficaces en terme de coûts, en y incluant des consultations précoces sur les réglementations importantes, l’usage des études d’impact, les évaluations, un examen périodique des mesures réglementaires existantes ainsi que l’application de bonnes pratiques réglementaires.

Dispositions sectorielles

L’Accord comprendra des dispositions ou des annexes contenant des engagements ou des mesures visant à promouvoir la compatibilité réglementaire dans les secteurs spécifiques mutuellement convenus des biens et des services, dans l’objectif de réduire les coûts de production qui découlent des différences de réglementation dans les secteurs spécifiques, en tenant compte des approches relatives à l’harmonisation des réglementations, à leur équivalence ou à leur reconnaissance mutuelle s’il y a lieu. Ce qui devrait comprendre des dispositions et des mesures de fond spécifiques dans les secteurs qui présente une importance significative pour le commerce transatlantique, en y incluant de façon non limitative les industries automobiles, chimiques et pharmaceutiques et autres industries du secteur de la santé, les technologie de l’information et de la communication ainsi que les services financiers, en garantissant la suppression des obstacles non tarifaires en prévenant l’adoption de nouveaux ONT et en permettant un accès aux marchés à un niveau plus grand que celui fournit par les règles horizontales de l’Accord. En ce qui concerne les services financiers, les négociations devraient également viser à mettre en place un cadre de travail commun en matière de coopération prudentielle.

26. L’Accord devra aussi comprendre un cadre de travail destiné à identifier les opportunités et à orienter les travaux futurs cocernant les questions de réglementation, en y incluant des dispositions procurant une base institutionnelle qui permette de tirer parti des résultats des discussions ultérieures en matière de réglementation au niveau de l’Accord global.

27. Toutes les autorités de régulation et les autres autorités des deux Parties seront liées à l’Accord.

Règles

Droit de Propriété Intellectuelle

28. L’Accord devra couvrir les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle. L’Accord sera le reflet de la grande valeur que les deux Parties attachent à la protection de la propriété intellectuelle et s’appuiera sur la base du dialogue existant entre UE et EU dans ce domaine.

29. Les négociation devraient en particulier traiter des secteurs les plus à même de favoriser les échanges de biens et de services dotés de contenu IP (intellectual property) en vue de soutenir l’innovation. Les négociations devront viser à une amélioration de la protection et de la reconnaissance des Indications Géographiques de l’UE dans le cadre de l’Accord, d’une façon qui, tout en prenant appui sur l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce(ADPIC), vienne compléter ce dernier sans oublier d’aborder la question du rapport à leur utilisation antérieur sur le marché US, dans le but de résoudre les conflits existants d’une façon satisfaisante. (« leur utilisation antérieur » = les Indications Géographiques de l’UE). Après consultation préalable du Comité pour la Politique Commerciale, les questions supplémentaires en termes de droits de propriété intellectuelle seront prises en compte par les négociations.

30. L’Accord n’inclue pas de dispositions concernant les sanctions pénales.

Commerce et développement durable

31. L’Accord comprendra les engagements des deux Parties relativement aux aspects du commerce et du développement durable qui touchent au travail et à l’environnement. Il conviendra de s’attacher aux mesures destinées à faciliter et à promouvoir le commerce des biens respectueux de l’environnement et à faible intensité en carbone, des biens à la fois économes enressources et efficaces sur le plan énergétique, des services et des technologies, et cela notamment par le biais des marchés publiques écologiques, ainsi qu’aux mesures visant à soutenir le caractère informé des choix offerts aux consommateurs en termes d’achat. L’Accord comportera également des dispositions visant à promouvoir l’adhésion à une mise en œuvre effective des accords et des normes internationalement reconnus en matière de travail et d’environnement, en tant que condition nécessaire au développement durable.

32. L’Accord comprendra des mécanismes de soutient à la promotion du travail décent par le biais de la mise en œuvre à l’échelle nationale des normes fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail telles que définies par la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que les Accords multilatéraux pertinent en matière d’environnement, dans le cadre d’un renforcement de la coopération relative aux aspects commerciaux du développement durable. De même qu’il faudrait souligner l’importance de la mise en œuvre et de l’application des législations nationales en matière de travail et d’environnement. L’Accord devrait également comporter des dispositions à l’appui des normes relatives à la responsabilité sociale des entreprises et reconnues à l’échelle internationale ainsi que des dispositions à l’appui de la gestion durable, de la conservation et de la promotion du commerce des ressources naturelles obtenues légalement et juridiquement viables, telles que le bois, la faune et les ressources halieutiques. L’Accord prévoira de suivre la mise en œuvre de ces dispositions par le biais d’un mécanisme incluant la participation de la société civile ainsi qu’un mécanisme de résolution des litiges.

33. L’impact économique, social et environnemental fera l’objet d’un examen indépendant à travers une Evaluation de l’Impact sur le développement durable (EID) impliquant la société civile et entrepris en parallèle avec les négociations, et qui sera finalisé en amont de la ratification/signature de l’Accord sur le développement durable ainsi qu’à proposer des mesures (aussi bien dans les domaines commerciaux que non commerciaux) susceptibles de maximiser les avantages de l’Accord et d’en prévenir ou minimiser les éventuels impacts négatifs. La Commission se porte garant que l’EID sera conduite dans le soucis d’un dialogue régulier avec tous les acteurs concernés de la société civile. Dans le cours des négociations, la Commission maintiendra également un dialogue régulier avec tous les acteurs concernés de la société civile.

Facilitation douanière et commerciale

34. L’Accord comprendra des dispositions destinées à faciliter les échanges entre les Parties tout en garantissant des contrôles efficaces et des mesures antifraudes. A cette fin, il comportera notamment des engagements de chaque Parties sur les règles, les exigences, les formalités et les procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit, à un degré élevé d’ambition allant au-delà des engagements négociés dans le cadre de l’OMC. Ces dispositions devraient promouvoir la modernisation et la simplification des règles et des procédures, des normes de documentation, de la transparence, de la reconnaissance mutuelle des normes, et enfin de la coopération entre les autorités douanières.

Accords commerciaux et sectoriels

35. L’Accord devrait, le cas échéant, revoir et compléter les accords commerciaux sectoriels en s’appuyant sur les accords existants, tels que l’Accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis sur le commerce du vin, en particulier concernant les négociations des termes prévus par l’Annexe II de l’Accord de 2005, l’Accord de reconnaisse mutuelle entre la Communauté Européenne et les Etats-Unis et l’Accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’UE et les EU.

Commerce et concurrence

36. L’Accord devrait s’efforcer d’inclure des dispositions relatives à la politique en matière de concurrence, y compris des dispositions relatives aux ententes, aux fusions et aux aides d’Etat. Par ailleurs l’Accord devrait aborder la question des monopoles d’Etat, des entreprises d’Etat et des entreprises auxquelles ont été confiés des droits/prérogatives spéciaux ou exclusifs.

Commerce en rapport avec l’énergie et les matières premières

37. L’Accord comportera des dispositions abordant les aspects du commerce et de l’investissement en rapport avec l’énergie et les matières premières. Les négociations devraient viser à garantir un environnement économique ouvert, transparent et prévisible en matière d’énergie mais aussi à garantir un accès durable et sans restrictions aux matières premières.

Petites et moyennes entreprises

38. L’Accord comprendra des dispositions abordant les aspects qui touchent au commerce pour les petites et moyennes entreprises.

39. L’Accord comprendra des dispositions prévoyant l’entière libéralisation des mouvements de capitaux et des paiements courants, et inclura une clause suspensive. Ce qui impliquera des dispositions d’exceptions (par exemple dans le cas ou la politique monétaire et la politique des taux de change connaîtraient de sérieuse difficultés) qui seront en conformité avec les dispositions prévues par le Traité européen sur le libre mouvement du capital. Les négociations devront prendre en considération le caractère sensible qui s’attache à la libéralisation des mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l’investissement direct.

Transparence

40. L’Accord abordera les questions de transparence. A cette fin, il comprendra des dispositions concernant :

 l’engagement à consulter les acteurs concernés avant toute introduction de mesures impactant le commerce et l’investissement
 la publication des règles et des mesures générales impactant le commerce et l’investissement
 la transparence en ce qui concerne l’application des mesures impactant le commerce et l’investissement en matière de biens et de services à l’échelle internationale.

41. Rien dans cet Accord ne devrait affecter les lois de l’UE et de ses Etats membres en ce qui concerne l’accès public aux documents officiels.

Autres domaines de règles

42. Suite à l’analyse de la Commission et en consultation préalable avec le Comité des politiques commerciales ainsi qu’en conformité avec les Traités européens, l’Accord peut comprendre des dispositions relatives à d’autres domaines liés aux relations économiques et commerciales là où, dans le cours des négociations, l’intérêt mutuel est explicitement en jeu.

Cadre Institutionnel et Dispositions finales

43. L’Accord mettra en place une structure institutionnelle aussi bien pour garantir un suivi efficace des engagements pris dans le cadre de l’Accord que pour promouvoir la réalisation progressive de la compatibilité des régimes de réglementation.

44. Dans un souci de transparence, la Commission fera régulièrement un rapport sur le cours des négociations au Comité des Politiques de Commerce. La Comission peut, conformément aux Traités, adresser ses recommandations au Conseil sur de possibles directives de négociation supplémentaires et cela quelle que soit la question, en suivant les mêmes procédures d’adoption que pour ce mandat, ce qui inclut les règles de vote.

Règlement des différents

45. L’Accord comprendra un mécanisme approprié de règlement des différents, qui veillera à ce que les Parties suivent des règles mutuellement convenues. L’Accord devrait comprendre des dispositions permettant la résolution pratique des problèmes telles qu’un mécanisme flexible de médiation. Ce dernier devra accorder une attention particulière à la résolution des différents dans les questions d’ONT (obstacles/barrières non tarifaires) afin de faciliter celle-ci.

Langues faisant foi

46. L’Accord, qui devra également faire foi dans toutes les langues officielles de l’UE, devra comprendre une clause de langage.

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