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Des pratiques discriminatoires à la caisse de sécurité sociale de Paris ?

- OBSERVATOIRE DU DROIT A LA SANTE DES ETRANGERS
(ODSE)

Lettre ouverte à madamela directrice de la CPAM de Paris

Depuis quelques semaines, certains assurés sociaux reçoivent des services de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris des courriers commençant par « Les organismes de sécurité sociale ont désormais obligation de vérifier la conformité de l’état civil des personnes immatriculées » et leur demandant « pour permettre de procéder aux opérations visant à cette vérification » de transmettre la copie intégrale du livret de famille ou, à défaut, la photocopie du titre de séjour, de la carte d’identité, du passeport, d’une pièce d’état civil établie par le consulat du pays d’origine ou d’un extrait d’acte de naissance.

Le seul point commun qui paraît unir les différents destinataires des courriers dont nous avons eu connaissance, c’est un patronyme à consonance non européenne.

Ces courriers suscitent de notre part quelques interrogations.

1. De quel droit la CPAM effectue-t-elle des vérifications d’état civil auprès d’assurés déjà immatriculés ?

Les courriers commencent par « Les organismes de sécurité sociale ont désormais obligation de vérifier la conformité de l’état civil des personnes immatriculées ».

Le code de sécurité sociale prévoit bien que la CPAM est chargée de procéder à l’immatriculation - opération administrative qui intervient une seule fois dans la vie d’une personne et qui permet de disposer du numéro de sécurité sociale. Dans le cadre de cette opération unique, la CPAM est amenée à connaître l’état civil de la personne concernée [1].

En revanche, une fois l’immatriculation prononcée, il n’existe à notre connaissance aucune disposition légale prévoyant de demander de nouveau de telles informations. Pourriez-vous nous indiquer sur quel texte se fonde la CPAM ?

2. Quel est le nouveau texte qui autorise « désormais » cette nouvelle pratique de la CPAM ?

Même s’il existait un fondement légal à une telle demande, aucune disposition légale n’a, à notre connaissance, été modifiée récemment au point que « les organismes de sécurité sociale (auraient) désormais obligation » d’effectuer de telles opérations auprès de personnes déjà immatriculées. Pourriez-vous nous indiquer quel est donc ce nouveau texte qui n’existait pas auparavant mais qui permettrait « désormais » cette pratique ? Et à défaut de nouveau texte, quel est donc le motif d’un tel changement de pratique ?

3. Est-ce qu’une campagne systématique de contrôle de tous les assurés sociaux sans exception a été lancée ?

Dans l’affirmative, pouvez-vous nous communiquer les textes précisant les fondements et les modalités de mise en oeuvre de cette campagne ?

4. Quels sont les critères utilisés pour sélectionner les assurés interrogés ?

Nous n’avons pas connaissance de nouveau texte juridique et l’opération de vérification n’a visé jusqu’à présent qu’une petite partie des quelques 50 millions d’assurés sociaux du régime général. Aussi, nous souhaiterions connaître quels ont été les critères objectifs utilisés par la CPAM de Paris pour déterminer les assurés sociaux auprès desquels une telle vérification a été effectuée.

Serait-ce le critère du patronyme à consonance non-européenne ?

Le critère de la nationalité ? Dans l’affirmative, nous souhaiterions savoir comment les CPAM pourraient connaître la nationalité de tous leurs assurés sociaux puisque le numéro de sécurité sociale à 13 chiffres n’indique pas la nationalité.

Le critère du lieu de naissance qui lui, en revanche, figure bien dans le numéro de sécurité sociale ?

5. Une simple concomitance avec les mesures inquiétantes actuellement en projet ?

Notre inquiétude s’explique par le climat globalement assez délétère vis-à -vis des étrangers. En particulier, nous nous étonnons de la concomitance de cette vérification ciblée sur certains assurés sociaux avec :

d’une part, le projet de décret relatif à la connexion de fichiers sécurité sociale/préfecture en vue de la vérification de la régularité du séjour - et non de l’état civil - des assurés étrangers lors de l’affiliation, du versement de prestations ou du recouvrement des cotisations (connexion prévue par l’article L.115-7 du code de sécurité sociale mais non mise en oeuvre à la suite des nombreuses réserves de la CNIL).

d’autre part, l’avant projet de loi sur la prévention de la délinquance qui menace profondément le principe fondamental de secret professionnel des intervenants dans le champ social.

6. Toute pratique discriminatoire est susceptible de poursuites pénales

Le climat de suspicion de fraude et de répression qui pèse actuellement sur les étrangers, ou encore ceux simplement perçus comme étrangers, ne suffirait pas à justifier cette nouvelle pratique. Pour décider de contrôler l’identité ou l’état civil d’assurés sociaux, la nationalité, l’origine, le lieu de naissance ou le patronyme ne sont pas des critères légitimes.

En l’absence de justification légitime fondée sur des critères précis, procéder à une demande superfétatoire à l’égard des assurés à patronyme étranger, ou des assurés étrangers, ou encore des assurés nés à l’étranger, constituerait une discrimination susceptible d’être pénalement réprimée (articles 225-1 et 225-2 du code pénal). Ce délit fait l’objet d’une répression aggravée lorsqu’il émane d’une personne chargée d’une mission de service public et qu’il consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi, comme pourrait l’être la remise en cause d’une immatriculation acquise (article 432-7 du code pénal). Si l’auteur de la discrimination est une personne physique chargée d’une mission de service public, il encourt une peine maximale de 5 ans de prison et/ou une amende de 75.000 € ainsi que les peines complémentaires prévues à l’article 432-17 du code pénal. Cette sanction pénale vise la personne physique délinquante mais une personnes morale, telle une caisse de sécurité sociale, qui seraient reconnues auteur ou complice des même faits n’est pas exclue d’éventuelles sanctions (articles 121-2 et 225-4 du code pénal).

Pour conclure, nous voudrions rappeler que, selon nous, les organismes de protection sociale ont une mission exclusivement sociale qui ne doit jamais les conduire à procéder à des contrôles d’identité, a fortiori intempestifs.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions Madame la directrice de la CPAM de Paris, de recevoir nos salutations les plus distinguées.

Paris, le 1er avril 2004

Signataires : ACT UP Paris, AFVS, AIDES, FTCR, CATRED, CIMADE, COMEDE, GISTI, MÉDECINS DU MONDE, MRAP, PASTT, SIDA INFO SERVICE, SOLIDARITE SIDA

Note

[1] Ainsi, le formulaire cerfa n° 12044*01 de « demande d’immatriculation d’un travailleur » précise que les renseignements concernant l’état civil doivent être « conformes à un document officiel d’identité, par exemple : extrait d’acte de naissance, livret de famille régulièrement tenu à jour, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, titre de séjour ».

Ce document est téléchargeable ici en 4 pages au format A4
(pdf, 119 ko)

- GISTI www.gisti.org


[1Ainsi, le formulaire cerfa n° 12044*01 de « demande d’immatriculation d’un travailleur » précise que les renseignements concernant l’état civil doivent être « conformes à un document officiel d’identité, par exemple : extrait d’acte de naissance, livret de famille régulièrement tenu à jour, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, titre de séjour ».


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