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TOULOUSE : UNE ETUDIANTE LICENCIEE POUR FAUTE PROFESSIONNELLE SOUS PRETEXTE DU PORT D’UN VOILE

Sabrina T. est actuellement doctorante en 3ème année de thèse au laboratoire de Microbiologie et de Génétique Moléculaire (LMGM) du CNRS à l’Université Toulouse III.

Depuis son entrée au collège, Sabrina s’est destinée à une carrière scientifique. Issue d’un milieu modeste, elle a bénéficie de bourses, mais a aussi travaillé durant les vacances scolaires. Durant ses années d’études universitaires, elle a assuré des gardes de nuit dans des laboratoires d’analyses médicales pour compléter ses revenus.

Il y a 4 ans, alors qu’elle était en Master I, elle a choisi de porter un voile. Elle portait le voile lors de son stage de Master II, en 2006, et lors du concours d’attribution des bourses de recherche à l’issue duquel elle a pu commencer sa thèse dans l’équipe dans laquelle elle a effectué son Master II.

Sa bourse, un CDD de 3 ans, est gérée par l’université. A aucun moment il n’a été fait allusion au foulard qu’elle portait.

Bien intégrée dans l’équipe de recherche, Sabrina menait une vie sociale normale. En mars 2008, alors qu’elle déjeunait avec deux collègues à la cantine du CNRS, elle a été brutalement prise à partie par une personne sur ce campus, qui après lui avoir déclaré qu’elle n’avait pas le droit de porter le voile, lui a demandé qui elle était, de quel laboratoire, et qu’elle avertirait immédiatement l’administration du CNRS.
Ce qu’elle fit….

Un changement décisif est intervenu début juillet 2008 lorsque l’« adjoint au fonctionnaire de Sécurité de Défense » du CNRS s’est déplacé à Toulouse. Sa visite ne concernait pas sa fonction officielle (protection des données sensibles au CNRS) et il a déclaré publiquement qu’il est venu « régler » la question de l’interdiction du voile dans les labos du CNRS [1]. Sa visite a été aussi l’objet d’une rencontre restreinte avec l’administration du CNRS et de l’université et avec des directeurs d’unités.

Sabrina est convoquée dès le 11 juillet à une réunion où elle est mise en tête en tête avec le président de l’université, Gilles Fourtanier, son secrétaire général, le directeur du LMGM, l’administratrice déléguée du CNRS, la DRH du CNRS. Son directeur de thèse et son avocate, venus la soutenir, sont exclus sous le prétexte qu’il s’agit d’une "réunion hiérarchique’. C’est un ultimatum : retirer le voile ou s’exposer à des « mesures nécessaires ».

Le 10 décembre 2008, le secrétaire général et la DRH de l’université rendent visite à Sabrina et ne se satisfont pas de ce qu’ils voient : elle leur a pourtant affirmé qu’elle ne portait plus un voile islamique mais un fichu traditionnel (à la mode « sicilienne »). Mais il faut qu’elle soit tête nue, sinon c’est, disent t-ils, un « manque de neutralité ».

A 7 mois de sa soutenance de thèse, le 26 février 2009, elle est licenciée pour faute professionnelle sans préavis ni indemnité par le Président Fourtanier, sans qu’aucun conseil de discipline n’ait été réuni, ni aucune réunion contradictoire.

Elle est accusée d’avoir « causé un trouble à l’ordre public et porté atteinte à la liberté de conscience de ses collègues ». Le prétexte donné au licenciement tient dans un paragraphe où il est question d’un « principe de laïcité affirmé par l’article premier de la constitution » [2] et qui s’appuie, sans le citer, et pour cause, sur l’Article L.141-6 du code de l’éducation [3]. La décision de licenciement est une violation flagrante des libertés assurées par la Convention Européenne des Droits de l’Homme [4].

Les conséquences ? Elles sont dramatiques :

Sabrina est toujours étudiante en thèse mais depuis le 26 février 2009, elle est sans ressources. Elle n’a droit à aucune indemnité.

Comment va-t-elle pouvoir rédiger sa thèse, son article et soutenir avant le mois de septembre, tout en entreprenant des démarches afin de trouver une solution financière ?

Est-il acceptable de faire subir cela à une étudiante à 7 mois de la fin d’un parcours universitaire ayant demandé tant de sacrifices et d’efforts ??

Cette mesure est injuste et sans fondements. Nous considérons que l’université doit être un lieu d’études ouvert à toutes et tous, sans pré requis sur l’origine sociale ou culturelle ou sur les convictions politiques ou religieuses, nous exigeons de la présidence de l’université l’annulation de cette mesure et qu’il ne soit dorénavant posé aucun obstacle au bon déroulement futur du travail de thèse de Sabrina.

Le comité de soutien à Sabrina : comitesoutiensabrina@gmail.com

1. A quel titre « un fonctionnaire de défense » se mêle t-il de la tenue vestimentaire d’une étudiante en thèse ? C’est ce que vous ne saurez pas en consultant ses fonctions :
http://www.sg.cnrs.fr/FSD/fsd/missions.htm

2. Le "principe de laïcité’ est un objet introuvable. Quand à l’article premier de la constitution, il est écrit : « La France est une république, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
Mais où est le respect des croyances dès lors que l’appartenance à une religion devient le motif de licenciement ? Où est l’égalité devant la loi dès lors qu’un seul genre, une seule religion, un seul signe religieux, est pointé du doigt et devient un motif de discrimination ?

3. Article L.141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ».

4. Convention Européenne des Droits de l’Homme, Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

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