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Le mandat UE de négociation du grand marché transatlantique UE-USA

Nombreux sont celles et ceux qui veulent connaître le texte du mandat donné par les gouvernements des États de l’UE à la Commission européenne pour négocier avec les USA cet asservissement des pays de l’Europe aux États-Unis et à leurs multinationales. Le voici dans une traduction revue et corrigée, avec mes commentaires, article par article.

Directives pour la négociation du Partenariat transatlantique sur le Commerce et l’Investissement entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique

(document du 17 juin 2013 du Conseil de l’UE adopté le 14 juin par la section Commerce du Conseil des Affaires étrangères)

Le texte de cette traduction officieuse du mandat conféré par les Gouvernements des États de l’UE à la Commission européenne est en italiques. Ne jamais oublier que voici ce que les gouvernements de l’UE – y compris le gouvernement PS-EELV – veulent négocier avec les USA.

Nature et portée de l’Accord

1. L’accord comprendra exclusivement des dispositions applicables entre les Parties au commerce et aux domaines en rapport avec le commerce. L’accord devrait confirmer que le partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement est basé sur des valeurs communes, en ce compris la protection et la promotion des droits de l’Homme et de la sécurité internationale.

Commentaire : « les domaines en rapport avec le commerce » : une formulation qui permet d’aborder pratiquement toutes les activités humaines ; des « valeurs communes » ? Lesquelles ?

Aux USA, l’État n’est pas le gardien du bien commun ; les services publics et la sécurité sociale sont délaissés au profit du secteur privé ; la religion est omniprésente ; le système juridique est différent de celui de 26 des 28 États de l’UE ; la peine de mort et la vente libre des armes sont des pratiques défendues par une majorité ; le pays n’est pas lié par les conventions sociales de l’OIT, par la convention sur la diversité culturelle de l’UNESCO, par les conventions internationales sur les droits de l’Enfant, sur le respect de la biodiversité, sur le changement climatique, sur la Cour Pénale Internationale.

Comment ose-t-on évoquer les droits de l’Homme quand il s’agit d’établir un « partenariat » avec un pays qui a soutenu les pires dictatures en Amérique latine, qui a soutenu les dictatures en Espagne, en Grèce et au Portugal, qui pratique la torture et la détention arbitraire (Guantanamo), qui a initié l’invasion et l’occupation d’un État souverain, qui soutient sans réserve l’occupation des territoires palestiniens et les pratiques dans ces territoires des forces d’occupation ?

La référence à la « sécurité internationale » confirme le propos de Mme Clinton : le grand marché transatlantique est « un OTAN économique ». Comme l’OTAN, il sera placé sous la tutelle américaine.

2. L’accord sera ambitieux, global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et obligations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Commentaire : l’ambition est clairement affichée : parvenir à une réalisation complète des objectifs des accords de l’OMC dont la finalité – dérégulation totale au profit du secteur privé – n’a pas encore été atteinte.

3. L’accord prévoira la libéralisation réciproque du commerce des biens et services ainsi que des règles sur les questions en rapport avec le commerce, avec un haut niveau d’ambition d’aller au-delà des engagements actuels de l’OMC.

Commentaire : il s’agit ici du rappel de deux des trois grands domaines couverts par les accords de l’OMC (accès au marché ; commerce des services) avec la volonté annoncée d’aller au-delà de ce que ces accords prévoient.

4. Les obligations de l’Accord engageront tous les niveaux de gouvernement.

Commentaire : l’Accord s’appliquera non seulement aux États de l’UE, mais également à toutes les composantes de ces États : en France, les Régions, les Départements, les Communes ; en Belgique, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes ; en Allemagne, les Lander et les Communes, …

5. L’accord devra être composé de trois éléments essentiels :

  • (a) l’accès au marché
  • (b) les questions de réglementation et les barrières non tarifaires (BNT)
  • (c) les règles. Les trois composantes seront négociées en parallèle et feront partie d’un engagement unique assurant un résultat équilibré entre l’élimination des droits et l’élimination des obstacles réglementaires inutiles au commerce et une amélioration des règles, pour parvenir à un résultat substantiel dans chacune de ces composantes et l’ouverture effective des marchés des uns et des autres.

Commentaire : il s’agit d’une synthèse des matières soumises à la négociation et de la méthodologie de la négociation : le parallélisme des matières pour aboutir sur l’ensemble à un engagement unique contraignant ; on notera qu’il s’agit d’éliminer des droits et des obstacles inutiles au commerce. On est bien dans la phraséologie de l’OMC où sont considérés comme « obstacles inutiles » des législations et réglementations sociales, salariales, sanitaires, phytosanitaires, environnementales et écologiques.

Préambule et principes généraux

6. Le préambule rappellera que le partenariat avec les États-Unis est fondé sur des principes et des valeurs cohérentes avec les principes et les objectifs communs de l’action extérieure de l’Union.

Il fera référence, notamment, à :

  • Des valeurs communes dans des domaines tels que les droits de l’Homme, les libertés fondamentales, la démocratie et l’État de droit ;
  • L’engagement des Parties envers le développement durable et la contribution du commerce international au développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, en ce compris le développement économique, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, ainsi que la protection et la préservation de l’environnement et des ressources naturelles ;
  • L’engagement des Parties à un accord pleinement respectueux de leurs droits et obligations découlant de l’OMC et favorable au système commercial multilatéral ;
  • Le droit des Parties de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes de politique publique sur la base du niveau de protection de la santé, de la sécurité, du travail, des consommateurs, de l’environnement et de la promotion de la diversité culturelle telle que prévue dans la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qu’elles jugent appropriées ;
  • L’objectif commun des Parties de prendre en compte les défis particuliers auxquels font face les petites et moyennes entreprises en contribuant au développement du commerce et de l’investissement ;
  • L’engagement des Parties de communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé et les organisations de la société civile.

Commentaire : on reconnaît ici la phraséologie caractéristique des textes européens où ce qui est affirmé est presque toujours le contraire de ce qui est appliqué. Car la pratique quotidienne de l’UE, qui découle des décisions prises collégialement par les gouvernements comme des initiatives de la Commission européenne, dément totalement les intentions décrites ici.

Qu’il s’agisse des droits de l’Homme (articles 22 à 26 de la Déclaration universelles de 1948 : droit à la sécurité sociale, au travail, à un niveau de vie suffisant, au repos et aux loisirs, à la santé, à l’éducation…), du « développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales » du respect de la diversité culturelle ou de la volonté de communiquer avec la société civile, rien dans la pratique présente des institutions européennes ne permet d’accorder crédit à ces engagements.

Faut-il rappeler les directives européennes qui organisent le démantèlement du droit du travail, les recommandations de la Commission européenne relatives aux budgets des États membres qui forcent à la privatisation des services publics, le soutien de cette même Commission aux OGM, aux pesticides et son hostilité au respect de la diversité culturelle considéré comme « réactionnaire » par Barroso ?
De surcroît, ces bonnes intentions sont contredites par la volonté de respecter les engagements pris dans le cadre de l’OMC et le parti pris idéologique en faveur d’un libre-échange totalement dérégulé.

Objectifs

7. L’objectif de l’accord est d’accroître le commerce et l’investissement entre l’UE et les USA en réalisant le potentiel inexploité d’un véritable marché transatlantique, générant de nouvelles opportunités économiques pour la création d’emplois et la croissance grâce à un accès accru aux marchés, une plus grande compatibilité de la réglementation et la définition de normes mondiales.

Commentaire : il s’agit d’aller au-delà de tout ce qui a déjà été concédé dans les accords entre l’UE et les USA pour créer un marché unique totalement libéralisé avec toujours la même promesse jamais confirmée de création d’emplois et de croissance. En effet, quand donc la libéralisation de la distribution du gaz, de l’électricité, de l’eau, du transport ferroviaire s’est-elle traduite par de la création d’emplois, par un moindre coût pour le consommateur et par une amélioration de la qualité du service fourni ? Et quelles sont les promesses avancées cette fois ?

Une augmentation du PIB de 0,5 % et la création de 400.000 à 500.000 emplois (il y a 26,5 millions de chômeurs dans l’UE au 30 juin 2013), à l’horizon 2027. [1] Dans 14 ans ! De qui se moque-t-on ?

Quant à l’ambition de définir des « normes mondiales », elle doit nous rappeler que les USA mènent parallèlement des négociations avec onze pays riverains du Pacifique dont l’objectif est d’obtenir un alignement des normes de ces pays sur les normes américaines. On voit mal les USA accepter le contraire dans la négociation avec les Européens.

Les « normes mondiales » recherchées seront les plus basses et les moins protectrices (sauf pour les investisseurs et leurs actionnaires).

8. L’accord devrait reconnaître que le développement durable est un objectif fondamental des Parties et qu’il visera à assurer et faciliter le respect des accords et des normes environnementales et sociales internationales tout en favorisant des niveaux élevés de protection de l’environnement, du travail et des consommateurs, compatible avec l’acquis européen et la législation des États membres. L’accord devrait reconnaître que les Parties n’encourageront pas le commerce ou l’investissement direct étranger par l’abaissement de la législation et des normes en matière d’environnement, de travail ou de santé et de sécurité au travail, ou par l’assouplissement des normes fondamentales du travail ou des politiques et des législations visant à protéger et promouvoir la diversité culturelle.

Commentaire : cet article est de la poudre aux yeux pour rassurer ceux qui ont envie de l’être. Comment accorder le moindre crédit à cette rhétorique alors que toutes les politiques décidées au niveau européen depuis une trentaine d’années vont dans le sens opposé ?

Comment passer sous silence que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE donne la priorité au droit de la concurrence sur les législations salariales et sociales des États membres (Arrêt Viking, Arrêt Laval, Arrêt Rüffert, Arrêt Commission contre Luxembourg) ?

Comment taire le fait que la Commission européenne, au nom de la concurrence libre et non faussée dépose plainte à l’OMC contre un État ou la province d’un État au motif que des tarifs préférentiels sont consentis aux producteurs qui favorisent le contenu local de la construction d’éoliennes et de panneaux solaires (affaire UE/USA/Japon contre la province canadienne de l’Ontario) ?

Comment prendre au sérieux le fait d’invoquer des conventions internationales auxquelles le futur « partenaire » refuse d’adhérer : conventions sociales de l’OIT, protocole de Kyoto, convention sur le respect de la diversité culturelle de l’UNESCO ?

On notera que chaque fois qu’il s’agit d’évoquer des garanties, le verbe utilisé est conjugué au conditionnel (« devrait ») et non plus au futur simple (« devra »). On est bien en présence d’un vœu. Rien qu’un vœu, fragilisé en outre par l’article 44.

9. L’accord ne devra pas contenir des dispositions qui risqueraient de porter préjudice à la diversité culturelle et linguistique de l’Union ou de ses États membres, en particulier dans le secteur audio-visuel, ni limiter le maintien par l’Union et par ses États membres des politiques et mesures existantes qui visent à soutenir le secteur de l’audiovisuel compte tenu de son statut spécial dans l’UE et ses États membres. L’accord ne pourra pas affecter la capacité de l’Union et de ses États membres à mettre en œuvre des politiques et des mesures tenant compte des développements dans ce secteur et en particulier dans l’environnement numérique.

Commentaire : cette bonne intention va se heurter à la volonté du gouvernement des USA qui refuse toute mise à l’écart de la négociation d’un secteur quel qu’il soit. Voir aussi le commentaire à l’article 21 et l’article 44 qui fragilise cette disposition du mandat.

Accès aux Marchés

Commerce des marchandises

10. Obligations et autres exigences sur les importations et les exportations

Le but sera d’éliminer toutes les obligations sur le commerce bilatéral, avec l’objectif commun de parvenir à une suppression substantielle des droits de douane dès l’entrée en vigueur et une suppression graduelle de tous les tarifs douaniers les plus sensibles dans un court laps de temps. Durant les négociations, les deux Parties examineront les options pour le traitement des produits les plus sensibles, en ce compris les contingents tarifaires. Tous les droits de douane, taxes, redevances ou taxes et restrictions quantitatives à l’exportation vers l’autre partie, qui ne sont pas justifiées par des exceptions découlant de l’Accord seront supprimées dès l’application de l’Accord. Les négociations traiteront des questions concernant les derniers obstacles au commerce des biens à double usage qui affectent l’intégrité du marché unique.

Commentaire : l’objectif est clairement annoncé : la suppression de tous les droits de douane. On a pu lire dans des journaux très favorables à cette négociation (Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos) que cette disposition est peu importante puisque « les droits de douane sont déjà très faibles ».

Ce qui est vrai, à deux exceptions majeures près : le textile et l’agriculture. Dans le secteur agricole, les droits de douane pratiqués en Europe demeurent importants. S’ils sont moins élevés aux USA, cet écart ne justifie pas les subventions massives du gouvernement américain à l’agriculture et à l’agro-industrie.

Supprimer ces droits en Europe provoquera une catastrophe agricole majeure : perte de revenus pour les agriculteurs, chute des exportations agricoles françaises, arrivée massive de soja et de blé américains avec OGM, industrialisation accrue de l’agriculture européenne.

Selon l’agro-économiste Jacques Berthelot, l’application de cette disposition du mandat « accélérerait le processus de concentration des exploitations pour maintenir une compétitivité minimale, réduirait drastiquement le nombre d’actifs agricoles augmenterait fortement le chômage, la désertification des campagnes profondes, la dégradation de l’environnement et de la biodiversité et mettrait fin à l’objectif d’instaurer des circuits courts entre producteurs et consommateurs. »

11. Règles d’origine

Les négociations viseront à concilier les approches de l’UE et des USA pour les règles d’origine afin de faciliter le commerce entre les Parties, ce qui implique de tenir compte des règles d’origine de l’UE et des intérêts des producteurs de l’UE. Elles devraient également viser à garantir que des erreurs administratives sont traitées de façon appropriée. Suite à une analyse par la Commission des conséquences économiques possibles, et en consultation préalable avec le Comité de la politique commerciale, la portée du cumul avec des pays voisins qui ont conclu des accords de libre-échange (ALE) avec à la fois l’Union européenne et les Etats-Unis sera prise en compte.

Commentaire : les règles d’origine varient considérablement entre l’UE et les USA et de part et d’autres les producteurs sont très peu enclins à renoncer aux appellations de leurs produits et aux processus de fabrication qu’elles désignent. Cette harmonisation équivaut en fait à une régression et on est en droit de douter, vu les propositions passées de la Commission européenne (voir l’Organisation commune du marché du vin) qu’elle soit déterminée à protéger les règles d’origine en vigueur en Europe.

12. Exceptions générales

L’accord comprendra une clause d’exception générale fondée sur les articles XX et XXI du GATT.

Commentaire : il s’agit d’exceptions prévues par les Accords du GATT (Accord général sur tarifs douaniers et le commerce) de 1947 intégrés dans les Accords de l’OMC en 1994. [2]

13. Mesures antidumping et compensatoires

L’accord devrait inclure une clause sur les mesures antidumping et les mesures compensatoires, tout en reconnaissant que chacune des Parties peut prendre des mesures appropriées contre le dumping et/ou les subventions passible de mesures compensatoires conformément à l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. L’accord devrait établir un dialogue régulier sur les questions de défense commerciale.

Commentaire : excellente disposition ; le problème, c’est l’absence de volonté de la Commission européenne d’appliquer les mesures antidumping qu’on trouve dans les accords de libre-échange passés entre l’UE et certains pays lorsque ces derniers pratiquent un véritable dumping. L’idéologie ou des intérêts particuliers l’emportent sur la défense des intérêts européens.

14. Garanties

Afin de maximiser les engagements de libéralisation, l’Accord devrait contenir une clause de sauvegarde bilatérale par laquelle l’une ou l’autre Partie peut retirer, en partie ou en totalité, les préférences là où un accroissement des importations de produits de l’autre partie provoque ou menace de provoquer un dommage grave à son industrie nationale.

Le commerce des services et l’établissement et la protection des investissements

15. Le but des négociations sur le commerce des services sera de lier le niveau autonome existant de la libéralisation de chacune des Parties au plus haut niveau de libéralisation atteint dans les ALE existants, en conformité avec l’article V de l’AGCS

Article V

1. Le présent accord n’empêchera aucun des Membres d’être partie ou de participer à un accord libéralisant le commerce des services entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord :

a) ouvre un nombre substantiel de secteurs(1), et

b) prévoie l’absence ou l’élimination pour l’essentiel de toute discrimination, au sens de l’article XVII, entre deux parties ou plus, dans les secteurs visés à l’alinéa a), par :

i) l’élimination des mesures discriminatoires existantes, et/ou

ii) l’interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires,

soit à l’entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d’un calendrier raisonnable, sauf pour les mesures autorisées au titre des articles XI, XII, XIV et XIVbis.

2.Pour évaluer s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l’accord et un processus plus large d’intégration économique ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.

3. (…)

4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l’égard de tout Membre en dehors de l’accord, le niveau général des obstacles au commerce des services dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.

5.Si, lors de la conclusion, de l’élargissement ou d’une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l’intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d’une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l’avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article XXI seront d’application.

6.Un fournisseur de services de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d’une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu’il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.

7. a) Les Membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 notifieront dans les moindres délais au Conseil du commerce des services tout accord de ce genre et tout élargissement ou toute modification notable d’un tel accord. En outre, ils mettront à la disposition du Conseil les renseignements pertinents que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d’examiner un tel accord ou l’élargissement ou la modification d’un tel accord et de lui présenter un rapport sur la compatibilité dudit accord avec le présent article.

b) Les Membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 qui est mis en oeuvre sur la base d’un calendrier adresseront périodiquement au Conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en œuvre. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d’examiner ces rapports s’il juge un tel groupe nécessaire.

c) Sur la base des rapports des groupes de travail visés aux alinéas a) et b), le Conseil pourra adresser aux parties les recommandations qu’il jugera appropriées.

8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu’un autre Membre pourrait tirer dudit accord.]], et s’appliquant substantiellement à tous les secteurs et à tous les modes de fourniture, tout en réalisant de nouveaux accès au marché en éliminant les obstacles d’accès au marché qui existent encore depuis longtemps, reconnaissant le caractère sensible de certains secteurs. En outre, les USA et l’UE vont inclure des engagements contraignants afin de fournir de la transparence, de l’impartialité et une procédure équitable en ce qui concerne l’octroi de licences et les exigences de qualification et de procédures, ainsi que pour améliorer les disciplines réglementaires inclus dans les ALE actuels US et EU.

Commentaire : l’UE propose de s’aligner sur le plus haut niveau de libéralisation existant qui résulte des accords de libre-échange en vigueur tout en étendant ce niveau à tous les secteurs et à tous les modes de fournitures de services. C’est l’application intégrale de l’AGCS (Accord général sur le commerce des services, géré par l’OMC).

Cette disposition va même au-delà de l’accord intervenu lors de la conférence ministérielle de l’OMC, à Hong Kong, en 2005. [3] Ce qui est recherché, c’est la libéralisation totale de toutes les activités de service, qui, avec l’application du traitement national [4] conduit mécaniquement à leur privatisation. La santé, la sécurité sociale et l’éducation n’échapperont pas à ce processus.

16. Les Parties devraient convenir d’accorder un traitement non moins favorable à l’établissement sur leur territoire des firmes, des filiales ou des succursales de l’autre Partie que le traitement accordé à leurs propres firmes, filiales ou succursales, en tenant dûment compte du caractère sensible de certains secteurs spécifiques.

Commentaire : il s’agit là, présenté sous forme d’un vœu, d’une manière d’énoncer le principe du traitement national en laissant entendre qu’il pourrait y être dérogé dans certains secteurs. Les bonnes âmes penseront qu’il s’agit de protéger la santé, la sécurité sociale ou l’éducation. Il s’agit en fait d’une demande du secteur bancaire européen dont les filiales aux USA sont soumises aux contraintes de la loi Dodd-Franck de juillet 2010 relative à la séparation des activités bancaires et à d’autres mesures prises suite à la crise financière.

Les lobbies financiers américains soutiennent cette demande européenne, car ils espèrent échapper à cette loi une fois celle-ci remise en cause par l’Accord suite à la demande de l’UE et de ses gouvernements relayant les attentes des banquiers européens.

17. L’Accord devrait mettre en place un cadre de travail afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Commentaire : les gouvernements européens ont cédé à une demande ancienne de la Commission européenne qui veut créer un marché du travail européen – dérégulé, cela va de soi. La reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’espace atlantique est une voie pour y parvenir puisque cet espace englobera les 28 Etats de l’UE.

18. L’Accord n’écartera pas l’application des exceptions sur la fourniture de services qui seraient justifiées en vertu des règles pertinentes de l’OMC (articles XIV et XIV bis de l’AGCS). La Commission devrait également garantir que rien dans l’Accord n’empêche les parties d’appliquer leurs lois, réglementations et exigences nationales concernant l’entrée et le séjour, pourvu que, ce faisant, ils n’annulent ou ne compromettent les avantages découlant de l’Accord. Les lois, règlements et exigences de l’UE et des États membres en matière d’emploi et de conditions de travail continueront de s’appliquer.

Commentaire : le grand marché transatlantique ne s’appliquera pas aux exceptions prévues à l’application de l’AGCS [5]. Il s’agit donc de la confirmation d’une disposition existante. La suite de l’article fournit ce qu’on pourrait appeler des garanties quant au respect des législations nationales. Mais ces garanties ne résistent pas si elles « compromettent les avantages découlant de l’Accord ».

En outre, elles ne résistent pas à la pratique des institutions européennes dans le domaine de l’emploi et des conditions de travail (voir les commentaires aux articles 6 et 8).

19. La haute qualité des services publics de l’UE devrait être préservée conformément au Traité sur le Fonctionnement de l’UE et, en particulier au protocole n°26 sur les services d’intérêt général, et en tenant compte de l’engagement de l’UE dans ce domaine, en ce compris l’AGCS.

Commentaire : Il faut lire cela sans rire ! Quand on sait avec quel acharnement la Commission européenne s’emploie à démanteler les services publics, comment peut-on un seul instant prendre une telle disposition au sérieux ?

20. Les services fournis dans l’exercice de l’autorité gouvernementale tel que défini par l’article I.3 de l’AGCS doivent être exclus de ces négociations.

Commentaire : outre le fait que ces services sont déjà exclus du champ d’application de l’AGCS, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas de ce que nous entendons par « services publics » mais bien par services régaliens de l’État : armée, magistrature, police, etc. La définition de ces services dans l’article 1.3 de l’AGCS est précise : « Un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. »

Un tel service doit donc être gratuit et avoir le statut d’un monopole. La santé (avec des hôpitaux publics et des cliniques privées), l’éducation (avec des écoles publiques et des établissements privés), la sécurité sociale (avec à côté de l’institution publique des régimes privés de couverture maladie) ne sont donc pas protégés par cette disposition.

21. Les services audiovisuels ne seront pas visés par ce chapitre.

Commentaire : cette disposition est fragilisée par l’article 44.
Ce qui a été confirmé par la déclaration de M. Karel De Gucht, commissaire européen au commerce international et à ce titre principal négociateur européen : « Il ne s’agit pas d’une exclusion. Les services audiovisuels ne figurent pas à l’heure actuelle dans le mandat. Mais le mandat précise clairement que la Commission aura la possibilité de revenir devant le Conseil avec des directives supplémentaires pour la négociation. »

Ceux qui ont suivi les négociations qui ont abouti à la création de l’OMC et à l’adoption de l’AGCS savent ce que cela veut dire.

Il suffira à la Commission d’affirmer qu’elle est en capacité d’obtenir des USA un gros avantage dans un secteur (avec, par exemple, l’argument de la création d’emplois) si elle se montre flexible sur l’audiovisuel pour qu’elle revienne devant les représentants des gouvernements et obtienne que l’audiovisuel soit réintégré dans la négociation.

On notera qu’il ne s’agit que de l’audiovisuel et non de l’ensemble des services culturels (théâtres, opéras, musées, archives, bibliothèques, patrimoine,…) qui, eux, tomberont sous le coup de ce chapitre.

Raoul Marc Jennar

»» http://www.jennar.fr/?p=3143

(la suite de cette traduction révisée et commentée sous peu)


[1La Commission européenne et les 27 gouvernements ont validé un rapport remis en mars 2013 par le Centre for Economic Policy Research (Londres) qui a fourni ces résultats comme avantages d’un grand marché transatlantique.

[2Article XX : (…) rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

c) se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent ;

d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l’article II et à l’article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur ;

e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons ;

f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ; (…).

Article XXI : Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée

a) comme imposant à une partie contractante l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication ;

ii) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ;

iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ;

c) ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

[4Article XVII de l’AGCS : « Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et des restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui concerne les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de service similaires. »

[5Article XIV : Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par tout Membre de mesures :

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public(5) ;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent :

i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services ;

ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels ;

iii) à la sécurité ;

d) incompatibles avec l’article XVII, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif(6) d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Membres ;

e) incompatibles avec l’article II, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le Membre est lié.

Article XIV bis : Exceptions concernant la sécurité

1.Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :

a) comme obligeant un Membre à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) ou comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ;

ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication ;

iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ;

c) ou comme empêchant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2. Le Conseil du commerce des services sera informé dans toute la mesure du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b) et c) et de leur abrogation.


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Même Auteur
Le Grand Marché Transatlantique : La menace sur les peuples d’Europe
Raoul Marc JENNAR
« Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire. » Ces mots confiés par David Rockefeller au magazine américain Newsweek, le 1 février 1999, fournissent la clé pour comprendre ce qui se passe depuis une trentaine d’années et qu’on appelle « mondialisation néolibérale ». Déléguer au secteur privé la maîtrise des choix ou, pour l’exprimer à la manière pudique de journaux comme Le Monde ou Les Echos, « redéfinir le périmètre de (…)
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There is no French word for entrepreneur.

George Walker Bush

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