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Peut-on faire confiance à la Justice ?

Il paraît que peut et l’on doit faire confiance à la justice en France.
Pays de Droit et Patrie des Droits de l’Homme…
Une blague marocaine raconte ceci : « après le prononce du verdict, un condamné se met à 4 pattes et commence à tourner en rond, comme pour retrouver quelque chose ! Excédé, le président lui demande : vous cherchez quoi ? – pas grand-chose, Monsieur le Président, juste un peu de Justice ! »

Le Droit d’ester en Justice : droit pour certains, abus pour d’autres…

Le 19 Avril 2012, un employeur poursuivi alors par un salarié pour non paiement de salaires devant le Conseil des Prud’hommes de Saint-Glinglin à La Réunion, eut l’idée de déposer une plainte entre les mains du Procureur de la République de cette ville pour faux et usage de faux, portant sur le contrat de travail et les bulletins de salaires versés par le salarié devant le Conseil des Prud’hommes. Et au jour de l’audience devant celui-ci, l’employeur va arguer de l’existence de la plainte au pénal pour demander au Conseil de ne pas se prononcer sur le litige dont il était saisi, en attendant les résultats de la juridiction pénale.
Sur ce, le Procureur de la République va ordonner une enquête préliminaire sur la plainte de l’employeur.

Le salarié à son tour, déposera plainte devant le même Procureur pour dénonciation calomnieuse et atteinte à la présomption d’innocence.
Comme c’était son droit, le salarié qui avait fait une demande d’indemnisation auprès du Pôle Emploi de son domicile, a eu la désagréable surprise d’apprendre que l’employeur ne l’avait jamais déclaré…
Contactés par lui le 07 Juillet 2012, les services des URSSAF vont confirmer cette information, et le salarié introduira par la suite devant le Conseil des Prud’hommes de Saint-Glinglin, une demande supplémentaire pour travail dissimulé.
Ce 07 Juillet 2012, le salarié demandait des explications à l’employeur. Lequel va répondre par des insultes et menaces de mort à l’endroit du salarié et de sa famille ; ne s’arrêtant pas en si bon chemin, l’employeur ira solliciter le même jour un faux témoignage d’une autre salariée contre remise d’argent et nouvelle promesse d’embauche (qui pour information, le poursuivait également pour non paiement de salaires et travail dissimulé).

N’ayant pu faire obtenir de faux témoignage, et se doutant que les salariés allaient se parler entre eux, l’employeur va déposer son bilan le 19 Juillet 2012 après avoir pris la précaution de vider son magasin de son stock le plus important, pour le transférer vers un autre qu’il avait ouvert dans la foulée. Et tant pis pour les fournisseurs qui ne verront pas la couleur de leur argent, pour les impôts, pour les organismes sociaux, etc.

Voici un exemple, par lequel le droit d’ester en justice devient un moyen légal de détourner le droit.

Que s’est-il passé depuis le 19 Avril 2012 ?

Pas grand-chose sous les Tropiques sinon que, le Conseil des Prud’hommes de Saint-Glinglin a rendu le 25 Juin 2013 un Jugement qui sursit à statuer en attendant le résultat de la Juridiction pénale. Et donc, depuis le 19 Avril 2012, deux procédures sont aujourd’hui en cours : l’une civile, l’autre pénale. Comme s’il n’y en avait pas suffisamment d’une seule ! La juridiction pénale bloquant la juridiction civile : cette dernière ne pouvant se prononcer tant que la première n’a pas dit le droit…
Et comme la juridiction pénale applique des adages qui n’ont rien à voir avec la Justice, tel celui-ci : « plus c’est long, plus c’est bon » (adage ayant cours chez les pompiers, traitant de leurs échelles), elle est dirigée par des « touristes » du Droit, qui en attendant vous enfilent les justiciables bien profond.
Il faut donc attendre… Attendre quoi ? La Saint-Glinglin peut-être !

Nul besoin de préciser aux lecteurs que les Procureurs désignés à Saint-Glinglin viennent tous de métropole ; aucun n’a été originaire de l’Ile depuis… ben on ne sait pas (aucune statistique n’existe). On pense depuis toujours. En tout cas, ils sont tous originaires de métropole, comme au bon vieux temps des colonies !

Détourner le Droit à Saint-Glinglin sera donc toujours facile. Les créoles qui ont connu les Procureurs du Roy avant ceux de la République, l’ont compris depuis que l’homme blanc les a déposés sur cette terre en les arrachant à une autre. Sur l’Ile qui continue d’entendre le bruit des chaines qui entravaient leurs ancêtres, existe un proverbe qui résume assez bien le fossé existant ici entre les Justiciables « peïs » et leurs Juges blancs : dan oui, na point batail !

Et la Loi dans toute cette affaire ?

La Loi se porte bien et reste toujours portée par des Magistrats, dits Professionnels de la Justice ! Lesquels rappelleront régulièrement à des pauvres hères, qui ne comprennent la plupart du temps que le dixième de ce qui leur est dit en français (puisqu’à La Réunion, la langue maternelle reste le créole…) un adage précieux : nul n’est censé ignorer la Loi.
Mais si les Professionnels de la Justice sont eux censés ne pas ignorer la Loi, il faut reconnaître qu’ils savent excellemment bien l’adapter à eux-mêmes : les délais ne sont jamais respectés, les demandes les plus légitimes des justiciables sont ignorées dans un dédain qui frise l’appel à la Révolution, etc.

Quand vous avez la chance de croiser un tel Professionnel en fumant une cigarette avec lui dans la cour du TGI de Saint-Glinglin, il vous parlera toujours du manque de moyens, d’effectifs… Lassant, toujours la même rengaine… Et en engageant la conversation, vous apprendrez qu’il est crevé de ses dernières vacances. Et il y a de quoi ! L’activité judiciaire de ces Professionnels semble s’arrêter entre la mi-juin et la mi-août. Vacances judiciaires

À peine remis de leur fatigue en septembre et après avoir assisté comme chaque année à la même période et en grand habit à la Rentrée Solennelle, qu’il faut remettre le couvert à la mi-octobre pour au moins 15 jours : particularité de l’Ile, les enfants sont en congés scolaires ici et donc vacances judiciaires encore. Ben oui ! Et comme ils vous en parlent, vous les plaindriez presque…
Heureusement qu’il y a le mois de novembre pour faire quelque chose, parce-que rebelote : de la mi-décembre à la fin janvier, ben c’est Noël… Ce n’est pas de notre faute, on est presqu’obligés : vacances judiciaires.
On se dit, à la reprise de janvier ça va booster jusqu’à juin ? Que nenni ! Il y a les vacances de mars, puis celles de mai, et les gosses ne peuvent pas … rester seuls à la maison : vous pouvez comprendre cela, non ? Alors ? Vacances judiciaires, on ne peut pas faire autrement.
Et c’est ainsi, jusqu’à la prochaine…Rentrée solennelle en grand habit !Chaque année qui arrive, ressemble à celle qui est partie : répétitive, monotone…Ce n’est plus une vie, mais une véritable torture.

Avec toutes ces vacances, mais quand est-ce que ces Professionnels vont pouvoir se reposer un peu ?
On a beau être Magistrat, on n’en demeure pas moins humain… Et l’on ne vous parle même pas des jours fériés, ou des arrêts maladie. Ce qui explique le stress permanent qu’affichent ces Professionnels de la Justice : entre deux périodes de vacances judiciaires, il faut se remettre à bosser et rattraper le retard accumulé.

Le mythe de Sisyphe à Saint-Glinglin, tant les Professionnels de la Justice ne voient pas ce qui crève pourtant les yeux :

Les délinquants et les Justiciables, eux, ne prennent pas de vacances judiciaires… Et pour certains mêmes, il ne serait pas faux de dire qu’ils n’en ont jamais pris.

« La notion de « délai raisonnable », consacrée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui renvoie directement au concept de célérité, est devenue en France, comme au niveau européen, un critère de qualité de l’action judiciaire et du procès (…). »
« (…) Il s’agit de passer d’une logique traditionnelle de résorption des stocks et de régulation des flux, qui renvoie à une approche purement quantitative, à une logique plus globale de recherche d’efficacité, y compris dans la mise en œuvre des politiques judiciaires, par référence au délai raisonnable, qui constitue désormais un principe de bonne administration de la Justice (…). »

Vous n’avez rien compris ? C’est normal : ce charabia a été pondu un … 19 Décembre 2003, par un certain Dominique Perben qui était en son temps Garde des Sceaux (ceux qui ne se souviennent plus de lui, ce n’est pas grave, on s’en fout) à un certain Jean-Claude Magendie, ancien Président du TGI de Paris (ce nom par contre, même si vous ne le connaissez pas, mérite d’être retenu car ce Président là, c’était un grand monsieur, un vrai parmi les vrais Magistrats !!!), et à qui il avait été demandé de réfléchir pour améliorer entre autres choses, les délais de traitement des affaires… Il avait rendu son rapport le 15/06/2004, intitulé : « Célérité et qualité de la justice - la gestion du temps dans le procès », soit 6 mois après la demande du ministre.

Il faut dire aussi que la France avait, et à de nombreuses reprises alors, été lourdement condamnée par l’Union européenne, et financièrement notamment.

Que s’est-il passé après ce premier rapport (il en eût d’autres) ?

Aux dernières nouvelles, les intéressés étudient depuis 10 ans … l’ADN de l’ancêtre de la fourmi d’Alaska. Sûrement pour mieux appréhender comment la toute petite bébête n’arrête pas de travailler (on ne sait même pas si elle dort), et produit plus qu’elle ne consomme… Et la France continue, elle, d’être régulièrement condamnée.

Mais ne doutons pas qu’un Professionnel de la Justice, même en vacances judiciaires, continue d’avoir une pensée pour ce Justiciable qui prie pour que son affaire soit un jour étudiée ; ou pour ce délinquant que l’on a mis en détention provisoire en attendant de trouver des preuves pour le faire condamner…
Et tout cela, sans parler du nombre de lois votées chaque année et qu’il faut mettre en application.
Il serait intéressant d’étudier les statistiques du nombre de lois pondues cette dernière décennie, et les comparer par tranches de 10 ou 20 ans sur les 2 derniers siècles : les lycéens qui ne comprennent rien en mathématiques à la notion d’exponentielle, verraient d’un coup l’horizon de leur connaissance élargi.

Pour les Professionnels de la Justice, les Justiciables ne sont plus des humains… Puisque même un ancien Garde des Sceaux les compare à « des stocks » .

Les Professionnels de la Justice, eux restent des humains. Perpétrant même des traditions que l’on croyait abolies avec une Révolution en 1789 ; jetant parfois un œil dédaigneux de leur sublime hauteur sur les « stocks » que nous sommes. Entre deux périodes de vacances, mais judiciaires s’il vous plait. Et si vous avez le malheur de vous en offusquer, il vous en coûtera stock ou manant, car « nul n’est censé ignorer la loi. »

Si le lecteur doute de ce qui précède, qu’il tente de déposer plainte contre un magistrat et sa religion sera faite : le parcours du combattant de la Légion Étrangère en Guyane française ou l’entrainement du marine à Fort Bragg aux États-Unis, serait un véritable parcours de santé en comparaison…
Et si lecteur va jusqu’au bout de sa folle démarche, il s’apercevra immédiatement des difficultés qu’il aura à trouver un Avocat pour le représenter alors que dans le même temps, et sans avoir rien demandé et encore moins à débourser, le magistrat en question aura tout un Barreau derrière lui pour le défendre… Normal, un Avocat est également un Professionnel … de la Justice ! Et c’est connu, les loups ne se mangent pas entre eux.

Les textes de lois ? Il y en a…

Il y en a même beaucoup : avec un tel « surmenage » des Professionnels de la Justice, le Justiciable alias le stock pourra même voir la loi changer 2 ou 3 fois, et son affaire pas encore jugée. C’est le cas de notre salarié, qui depuis qu’il a entamé son marathon judiciaire, a vu les textes sur les heures supplémentaires et sur la prise d’acte modifiés.

Mais juste pour se faire du bien :

  • L’article L 3242-1 du Code du Travail précise que le paiement du salaire est une obligation à laquelle est tenu l’employeur.
  • Tout manquement à cette obligation peut être une cause de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et cette rupture est considérée en Droit, comme un licenciement abusif qui ouvre les mêmes droits au salarié que s’il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse par l’employeur… Cette rupture à l’initiative du salarié s’appelle une « prise d’acte » dont le fondement juridique est la combinaison des articles 1102, 1134 et 1184 du Code Civil et de l’article L1222-1 du Code du Travail (c’est en train de changer encore)…
  • Le faux et son usage est un délit prévu et sanctionné par le Code Pénal en son article 441-1.
  • La subornation de témoins est un délit prévu et sanctionné par le Code Pénal en son article 434-15.
  • Etc.

Même si l’on n’est pas d’accord avec la décision du Conseil des Prud’hommes, qui aurait pu se prononcer sur le litige dont il était saisi sur la base du nouvel article 4 du Code Pénal, et ce, sans avoir à attendre le sens de la marche indiquée par la mule du Procureur, au moins il s’est prononcé et a dit le Droit … Il suffit de vouloir les mettre en œuvre !
Mais avant toute chose, il faut préciser que ce billet n’est pas rédigé par un Professionnel du Droit ou de la Justice. Votre humble rédacteur n’est ni Avocat, ni Magistrat. Par conséquent, le lecteur lui accordera son indulgence si une erreur s’est glissée dans ce qui suit et ce d’autant que c’est sa première contribution dans cet espace…

N.B : il est toujours loisible au Procureur de la République de Saint-Glinglin de corriger ce texte en cas d’erreurs, car qui mieux que lui saurait maîtriser le sujet : l’on bassine tellement le Justiciable alias le stock d’en bas avec des incantations du style « nul n’est censé ignorer la loi », que les lumières mêmes éteintes d’un magistrat debout ne pourraient que mieux nous éclairer, nous qui sommes agonisants d’attendre. Mais, une autre idée, sauf meilleur avis dudit Procureur : qu’il fasse seulement son travail !

Tout d’abord, il convient de savoir qu’en Droit français, c’est à la partie qui accuse l’autre d’apporter la preuve de ses allégations ; et non à la personne innocente de prouver son innocence. La présomption d’innocence d’une personne est inscrite dans le marbre ou fondue dans l’acier. Comme vous voudrez. De toute façon, tout le monde s’en fout.
Tout le monde s’en fout, non… Nous ne parlons là, que des Professionnels de la Justice qui pratiquent des adages qui encore une fois, n’ont rien à voir avec la Cause qu’ils entendent servir et qu’ils se répètent à chaque Rentrée solennelle ; dans le cas de notre salarié, le Procureur sûrement bien intentionné a dû penser, « il n’y a pas de fumée sans feu ». Peu importe que l’adage en question ne figure dans aucun Code. Même pas forestier ! C’est ainsi. Osez le contrarier en lui demandant une quelconque explication, c’est tout juste s’il ne vous poursuit pas pour outrage à magistrat (Article 434-24 du Code Pénal).

Excédé de toujours attendre, notre salarié qui ne travaille plus et survivant aujourd’hui grâce au RSA et à la générosité des réunionnais (qui a à sa charge une femme qui ne travaille pas et deux adolescents scolarisés dans le privé) a saisi à plusieurs reprises ledit Procureur pour savoir où en était son affaire ; il a même tenté de le provoquer, espérant ainsi être poursuivi peut-être au titre de l’article précédent, pour faire bouger les choses en désespoir de cause ou en cause de désespéré…
Rien ! Du Chirac pur jus… célèbre par cette perle : « Ça m’en touche une sans faire bouger l’autre », qui parlait de ses narines ou de ses oreilles, l’on n’a jamais su. [1]

C’est ainsi que notre patient salarié a écrit au Procureur de la République de Saint-Glinglin en Mai 2013, Juillet 2013 et Septembre 2013. Son dernier courrier a été adressé pour information au Président du TGI de Saint-Glinglin, se disant que le Président serait intéressé de savoir ce qui se passe entre ses murs. Rien…
Au Procureur Général de la Cour d’Appel de l’Ile. Rien…
À l’Inspection Générale des Services Judiciaires… Autant pisser dans l’océan, ça fait ni augmenter ni diminuer le niveau de celui-ci. Ce qui en soit, n’est pas anormal : on vient juste de rentrer de vacances judiciaires, et se profilent déjà les congés scolaires des enfants à la mi-octobre… Notre salarié, mieux que quiconque le sait : chaque année, c’est pareil ! Ce n’est vraiment pas une vie. Pauvre Procureur de Saint-Glinglin…

La plainte du salarié contre son employeur pour dénonciation calomnieuse et atteinte à la présomption d’innocence, a dû certainement arriver, à l’heure qu’il est, sur la planète Mars avec Curiosity… Et personne n’est en mesure de vous dire ce qu’il en est advenue de cette plainte à Saint-Glinglin. Il faut dire aussi que Curiosity est en panne de l’autre côté de l’univers… Surtout qu’on n’y envoie aucun Professionnel de Saint-Glinglin en dépannage.
Quant à la plainte dilatoire de l’employeur contre son salarié, il faut croire que le Procureur de Saint-Glinglin la traite avec toute l’urgence requise, suivant ainsi les préceptes d’une autre blague marocaine qui racontait :

« Un vieillard presque centenaire prend un taxi conduit par un jeune qui pourrait être son arrière petit-fils dans une ville pleines de voitures avec des conducteurs roulant comme des malades. Au bout d’un moment et n’en pouvant plus, le vieillard dit au chauffeur de taxi : s’il te plaît mon fils, roules doucement, je suis très pressé ! ».

Peut-être est-il animé par de bons sentiments, le Procureur de Saint-Glinglin ? Peut-être veut-il éviter une erreur judiciaire ? Tout reste bloqué au bon vouloir d’un Procureur qui semble étrangement absent.

Mettre hors d’état de nuire un Justiciable

Dans un courrier du 29 Mars 2012, l’employeur indélicat n’avait pas hésité de donner cette étrange « consigne » au procureur de Saint-Glinglin :

"Je vous prie de faire le nécessaire pour que des escrots comme lui cesse de nuire des gens bosseurs comme moi. Merci d’avance." [2]

Il peut en effet paraître curieux qu’un Justiciable s’adresse de la sorte à un représentant de l’Autorité judiciaire, Procureur de la République de surcroît, en des termes qui rappellent plus le ton de la familiarité (« merci d’avance »… et pourquoi pas un « salut bonhomme » !), que celui de la déférence normalement due à un Magistrat…Dans le courrier du 19 Avril 2012, le même employeur formulera là-encore la même « recommandation » au Magistrat :

"Il vous revient à vous Monsieur le Procureur de faire le nécessaire afin que cette personne cesse de nuire." [3]

Étrange ? Vous avez dit étrange ? Heureusement que le Procureur de la République de Saint-Glinglin veille au grain. Le tout est de savoir, le grain de qui ? Comment cela se passerait-il dans un Pays imaginaire, que nous baptiserons Pays de Droit puisque c’est imaginaire ? Dans ce Pays, les Tribunaux marqueraient sur tous leurs frontons : nul n’est censé ignorer la Loi  ! Et surtout pas les premiers d’entre ceux dont c’est le métier…

Au départ, ce Procureur de la République n’agirait pas comme un électron libre : il dépendrait d’une hiérarchie et de textes en vigueur. Pour la hiérarchie, ce serait son Procureur Général ; pour les textes, les suivants seraient applicables :

  • L’article 40 d’un CP qui stipulerait :
    « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
    Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
  • L’article 40-1 d’un CP qui préciserait :
    « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
  1. Soit d’engager des poursuites ;
  2. Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
  3. Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
  • L’article 75-1 d’un CPP qui fixerait :
    « Lorsqu’il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
    Lorsque l’enquête est menée d’office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois. »
  • L’article 80 d’un CPP qui permettrait au Procureur de désigner un Juge d’instruction :
    « (…) Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. (…) »
  • L’article 85 d’un CPP stipulerait :
    « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
    Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
    Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »

Ainsi donc, dans ce Pays imaginaire, quand un justiciable s’estimera victime d’une infraction, il pourra toujours déposer plainte contre l’auteur connu ou inconnu de l’infraction :

Il lui suffira d’aller dans un commissariat de Police ou une brigade de Gendarmerie de son domicile, et demander à parler à un OPJ. [4], habilitation qui sera délivrée par le Procureur de la République du ressort territorial dont dépendrait le fonctionnaire, un peu comme chez nous quoi.

Il pourra même déposer directement plainte en écrivant au Procureur de la République du lieu de son domicile, et lui exposer ce qu’il aurait dit à un policier ou à un gendarme ; il n’y aura aucune difficulté puisque le Procureur sera le premier Officier de Police Judiciaire de la juridiction, là encore, un peu comme chez nous quoi !

Et comme dans ce Pays imaginaire, le Procureur serait près de tous les Justiciables, il devrait aviser les plaignants au cas où il aurait décidé de classer une plainte sans suite… Et leur indiquer dans ce cas, qu’ils ont la possibilité de faire réviser sa décision auprès du Procureur Général duquel il dépend, ou saisir le Doyen des Juges d’instruction pour déposer une plainte avec constitution de partie civile. Un peu comme chez nous quoi !!!

Dans ce Pays imaginaire, le Procureur de la République veillera jalousement au respect des règles de procédures de ses OPJ et notamment lors des auditions des personnes ou de leur garde à vue (GAV). Ainsi donc, il ne tolèrera pas que l’on confonde dans sa juridiction une audition simple et volontaire d’une personne avec les mesures coercitives d’une GAV : il sera interdit à l’OPJ de prendre des photos ou des empreintes d’une personne à qui l’on aura lu ses droits constitutionnels auparavant. Un peu comme chez nous.
Et si au bout d’un certain délai, disons 6 mois après le début d’une enquête préliminaire, si celle-ci n’a apporté aucun élément nouveau ou susceptible de constituer un élément constitutif d’infraction, alors le Procureur de ce Pays imaginaire devra répondre à la personne qui a été mise en cause, si elle en fait la demande pour connaître le sort de la plainte déposée contre elle.

Quitte à créer pour la circonstance un nouvel article, tel celui-ci :

  • L’article 77-2 d’un CPP, - et là encore, un peu comme chez nous- :
    « Toute personne placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n’a pas fait l’objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »

Pourrait-on transposer la Justice de ce Pays imaginaire dans notre Patrie des Droits de l’Homme ? Assurément, oui ! Car dans le Pays imaginaire dont les lecteurs ont fait rapidement connaissance ci-dessus, il n’existe pas notre devise nationale : LIBERTE EGALITE FRATERNITE !

Dans ce Pays-là, les gens n’en éprouvent simplement pas le besoin : ils naissent libres, demeurent égaux en droits et devoirs et sont tous des frères puisqu’ils sont tous humains… Peu importe la couleur de leur peau, leur religion, leurs opinions…

Non, là-bas, ils s’en foutent de tout cela.
Ce n’est comme le cas de notre pauvre salarié de Saint-Glinglin, qui décidément les accumule… Il n’a peut-être pas encore tout compris ! C’est vrai aussi qu’il est né d’un père musulman et d’une mère juive… Non content d’être victime d’un employeur véreux, le voilà maintenant d’un système souvent en vacances judiciaires. Mais il encore continue d’y croire… Qu’un jour, le Procureur de Saint-Glinglin retrouvera l’humanité qui est enfouie au fond de lui.

Assurément, oui ! Il y croit le con.

Marcel Kroutchev

[2op.cit. du courrier du 29/03/2012 adressé par l’employeur au Procureur.

[3op.cit. du courrier du 19/04/2012 adressé par l’employeur au Procureur.

[4Officier de Police Judiciaire


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